Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524900 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le courrier du 12 juillet 2023 par lequel le recteur de l’académie de Lyon l’a informée de son licenciement à compter du 1er septembre 2023.
Par un jugement n° 2306456 du 3 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Laurent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ce courrier du 12 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, le cas échéant sous astreinte, de la réintégrer en qualité de professeur stagiaire et de prolonger sa période probatoire ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de Lyon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– en raison d’arrêts de travail, elle n’a pas effectué un stage d’une durée d’un an et elle aurait dû bénéficier d’un prolongement de stage d’une durée de vingt-six jours ; la décision en litige doit être qualifiée de licenciement en cours de stage et non de refus de titularisation ; les premiers juges se sont par suite mépris sur le degré de leur contrôle, qui était normal et non restreint ;
– s’agissant d’un licenciement en cours de stage, l’administration n’était pas en situation de compétence liée ; les moyens dirigés contre l’arrêté du 11 juillet 2023 étaient par suite opérants ;
– l’arrêté du 11 juillet 2023 est entaché d’incompétence, il est insuffisamment motivé, il doit être regardé comme retirant le courriel du 19 juillet 2023 par lequel le rectorat l’a informée de son affectation pour l’année scolaire 2023-2024 sans la procédure contradictoire préalable relatif au retrait d’une décision créatrice de droit ;
– cet arrêté est illégal par exception de l’illégalité de la délibération du jury qui méconnaît les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des élèves stagiaires ;
– le jury n’était pas compétent pour se prononcer sur un licenciement intervenu avant la fin du stage ;
– elle n’a pas bénéficié de conditions favorables d’exercice durant son année de stage et la délibération du jury et l’arrêté se fondent sur des faits matériellement inexacts et sont entachés d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée.
Il fait valoir que :
– les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 12 juillet 2023 sont irrecevables, faute d’être dirigées contre un acte décisoire ; la requérante ne produit aucune décision prononçant son licenciement ; elle n’a pas demandé l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023, reçu le 17 août suivant ;
– les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
– le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
– l’arrêté du 22 août 2014 relatif aux modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, lauréate du concours externe de recrutement de professeur des écoles, a été affectée en qualité de professeur des écoles stagiaire à l’école élémentaire Emile Blanc à Sarcey, dans la circonscription de l’Arbresle (Rhône), à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier du 12 juillet 2023, dont elle a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon, le recteur de l’académie de Lyon l’a informée de son licenciement à compter du 1er septembre 2023. Par un jugement du 3 décembre 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal, après avoir requalifié ses conclusions comme étant dirigées contre l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a prononcé son licenciement, a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 8 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les candidats reçus au concours externe (…) et remplissant les conditions de titre ou diplôme pour être nommés dans le corps sont nommés professeurs des écoles stagiaires. (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. (…) ». Et aux termes de son article 13 : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. (…) ».
Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. (…) ». Aux termes de son article 26 : « (…) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 août 2014 relatif aux modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ». Aux termes de son article 8 : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même arrêté : « Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ».
Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de ses périodes d’absence du 23 août au 23 octobre 2022, le 13 décembre 2022 et du 13 au 20 janvier 2023, pour une durée totale de soixante-deux jours dont trente-six jours doivent être pris en compte en application de l’article 26 du décret du 7 octobre 1994 précité, le stage de Mme B… devait se terminer vingt-six jours après son terme normal fixé au 31 août 2023. Si son licenciement, intervenu au 1er septembre 2023, constituait par suite un licenciement durant le stage, il apparait toutefois qu’elle avait effectué plus de la moitié de celui-ci, le jury mentionné à l’article 7 du décret du 7 octobre 1994, qui est le même que celui cité à l’article 10 du décret du 1er août 1990, étant alors compétent, contrairement à ce qu’elle soutient, pour apprécier son aptitude professionnelle. Le jury s’étant prononcé en défaveur de son maintien en stage, le recteur de l’académie de Lyon se trouvait donc en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme B…. Par suite, les moyens de la requérante dirigés contre l’arrêté du 11 juillet 2023, tirés de ce qu’il serait entaché d’incompétence, insuffisamment motivé et qu’il aurait pour effet de retirer un courriel du 19 juillet 2023 s’apparentant à une décision créatrice de droit, doivent être écartés comme inopérants.
Mme B…, par la voie de l’exception, se prévaut de l’illégalité de la délibération du jury.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le jury était compétent, en vertu des dispositions précitées, pour se prononcer sur l’aptitude professionnelle de Mme B…. Le moyen tiré de son incompétence ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que le jury avait considéré que Mme B… n’était pas apte professionnellement à poursuivre sa première année de stage, l’avis prévu à l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 sur l’intérêt d’effectuer une seconde année de stage ne s’imposait pas. Le moyen tiré d’un vice de procédure à défaut d’un tel avis doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle a été davantage en situation d’observation que de pratique, qu’elle a changé de nombreuses fois d’affectation, qu’elle a été affectée dans des classes délicates et qu’elle n’a pas reçu le soutien des directions des écoles élémentaires ou des autorités éducatives, il ressort des pièces du dossier que, face aux difficultés qu’elle a rencontrées dès sa première mise en responsabilité de classe au mois de novembre 2022, le rectorat a décidé de mettre en place un parcours d’individualisation, à compter du 27 janvier 2023, qui comprenait, notamment, des périodes supplémentaires d’observation et de pratique accompagnée. De plus, il apparaît que ces changements d’affectation ont été rendus nécessaires par les difficultés croissantes et récurrentes de Mme B… et que ces affectations présentaient, contrairement à ce que soutient l’intéressée, des contextes favorables à la montée en compétences d’une professeure des écoles stagiaire. Ces difficultés persistantes tout au long de son stage ont concerné, selon en particulier les rapports émanant des inspecteurs académiques et de ses tuteurs pédagogiques, la gestion d’une classe ainsi que l’anticipation de son travail et de son positionnement tant dans ses relations avec les élèves qu’avec leurs parents ou ses collègues et sa hiérarchie. Elles ont conduit dans la presque totalité de ses affectations à ce que les parents signalent aux directeurs des écoles et à l’inspection académique le comportement de Mme B… et fassent part de leurs inquiétudes quant à sa capacité à assurer la sécurité émotive et physique des élèves. Ces constats ont été repris par les inspecteurs académiques dans des courriers adressés au directeur académique des services de l’éducation nationale. D’après les éléments du dossier, et en dépit de rapports dont il résulte au contraire que le rectorat a fait en sorte, à chaque changement d’affectation, de la placer dans un contexte favorable pour qu’elle acquière les compétences nécessaires, Mme B… n’a pris aucun recul sur ses difficultés, renvoyant la responsabilité à « la direction et aux autorités éducatives », aux parents d’élèves et aux conditions difficiles dans lesquelles elle aurait eu à exercer ses fonctions. Dès lors, eu égard à l’insuffisance de ses aptitudes pédagogiques, et alors même que, avant sa réussite au concours, l’intéressée exerçait en tant que professeure contractuelle et accompagnante d’élèves en situation de handicap, le jury académique, en estimant qu’elle n’était pas apte à poursuivre son stage ni à être titularisée, ne s’est pas livré à une appréciation erronée de ses compétences professionnelles. Dès lors, les moyens, invoqués par voie d’exception, tirés de ce que la délibération du jury serait entachée d’une erreur d’appréciation et reposerait sur des faits matériellement inexacts doivent être écartés.
En conséquence, aucune illégalité de l’arrêté du 11 juillet 2024 ne saurait être retenue.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 12 juillet 2024, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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