Rejet 10 septembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524894 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 28 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2402848 du 10 septembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 28 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a suivi les enseignements auxquels il s’était inscrit, de façon assidue et sérieuse, et que son absence de réussite résulte de son état de santé, reconnu par le bénéfice qui lui a été octroyé, des aménagements pédagogiques prévus à l’article D. 613-20 et suivant du code de l’éducation ;
– l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, cette dernière étant en outre entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 1997, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 28 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2021 à l’âge de vingt-quatre ans, titulaire d’une licence de mathématiques délivrée par l’université de Conakry. Il s’est inscrit à Lyon en deuxième année de licence de mathématiques mais a été ajourné à l’issue de l’année universitaire 2021-2022 avec une moyenne générale de 3,65/20. Au titre de l’année universitaire suivante, il s’est réinscrit en deuxième année mais ne l’a pas davantage validée, ayant obtenu une moyenne générale de 2,49/20. Il a toutefois décidé de s’inscrire, pour la troisième fois, en deuxième année de licence de mathématique au titre de l’année 2023-2024. M. A… se prévaut de son assiduité aux examens et des troubles spécifiques de l’apprentissage dont il souffre, au titre desquels il bénéficie désormais de l’aménagement prévu par les dispositions des articles D. 613-20 et suivants du code de l’éducation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, compte tenu notamment des troubles de l’apprentissage dont il fait état, serait en capacité de progresser dans les études dans lesquelles il s’est engagé en France, étant relevé que si ses résultats postérieurs à la décision contestée laissent voir une amélioration, sans doute due aux aménagements obtenus, ils sont encore insuffisants, en particulier en mathématiques, pour pouvoir valider l’année de licence déjà non validée par deux fois. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a pu lui opposer une absence de progression dans les études, alors même que M. A… se serait investi avec sérieux dans ses études. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard du parcours de M. A… doivent être écartés.
4. En second lieu, à l’appui de ses conclusions, M. A… reprend les moyens soulevés en première instance, tirés de ce que l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, cette dernière étant en outre entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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