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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2025, N° 2306360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524905 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306360 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B…, représenté par Me Guérault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant ce réexamen dans les délais respectivement de deux mois et quinze jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et le fichier des personnes recherchées dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la préfète a commis une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public dans l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Guérault, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de Guinée-Conakry, né le 25 janvier 1994, entré régulièrement sur le territoire français le 18 août 2012 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « visiteur » valable du 18 août au 16 novembre 2012, qui s’est vu délivrer un titre de séjour spécial par le ministère des affaires étrangères en tant que fils d’un fonctionnaire international valable du 11 septembre 2012 au 25 janvier 2015, a été muni, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable du 10 décembre 2022 au 9 juin 2023. Après un avis défavorable à son expulsion émis par la commission départementale d’expulsion du 15 mai 2023, la préfète du Rhône a, par un arrêté du 11 juillet 2023, prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 10 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
3. L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la cour d’assises du Rhône a condamné le 1er décembre 2017 M. B… à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont quatre ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation notamment de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation, pour avoir commis, le 4 février 2013, un viol sous la menace d’une arme sur la personne d’une femme exerçant la prostitution. L’intéressé reconnaît avoir fait l’objet le 1er février 2019 d’un rappel à la loi pour ne pas avoir signalé le 16 janvier 2019 son changement de domicile au fichier des auteurs d’infractions sexuelles, sans qu’il puisse utilement se prévaloir d’une erreur qui justifierait ce manquement. S’il ressort de l’avis de la commission d’expulsion que les plaintes déposées à son encontre pour des faits d’agression sexuelle et de viol dans la nuit du 15 au 16 août 2020 et du 5 février 2022 n’ont pas donné lieu à poursuites, il ressort des rapports d’expertise des 25 mai 2013 et 14 février 2014 d’un psychiatre expert près de la cour d’appel de Lyon que M. B… présente une sexualité régressive ne pouvant s’exprimer que dans un cadre de domination par l’argent ou par la violence, faute de pouvoir s’exprimer dans un cadre contractuel amoureux mature, caractérisant un dysfonctionnement psychosexuel sévère nécessitant une psychothérapie. Il ressort d’un rapport d’expertise du 18 juin 2013 d’un psychologue clinicien expert près de la cour d’appel de Lyon que le requérant, qui a connu des difficultés de développement lors de son adolescence ne permettant pas une construction suffisante, résout ses conflits intérieurs en se fixant sur un scénario de réassurance de domination sexuelle qui l’excite où autrui est associé à une personne qui étant au service exclusif de l’excitation masculine peut être dominée et que M. B… doit suivre une thérapie prévenant tout risque de répétition traumatique afin d’élaborer verbalement ses pulsions et son développement adolescent. Or, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un suivi psychiatrique à partir de mars 2014, il ressort des rapports d’expertise des 25 mai 2013 et 14 février 2014 que le requérant n’a pas eu de suivi psychologique au cours de sa détention débutant le 6 février 2013. Il ressort du rapport du service d’application des peines probation insertion (SPIP) du 28 décembre 2018 que M. B…, qui doit travailler sa réflexion sur le passage à l’acte lors des prochains entretiens à ce service et confirmer son engagement durable dans un parcours de soins, a interrompu son suivi psychologique pendant plusieurs mois du printemps à l’automne 2018 au cours de la période de sursis avec mise à l’épreuve du 6 décembre 2017 au 6 décembre 2020. M. B…, qui se borne à produire une attestation du centre hospitalier Le Vinatier du 17 janvier 2019 mentionnant qu’il n’est pas possible de se prononcer sur la question de sa dangerosité en raison du secret professionnel, ne démontre pas qu’il a poursuivi efficacement et durablement la thérapie après cette interruption. Dans ces conditions, la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. B… séjourne sur le territoire français depuis le 18 août 2012, il a été placé en détention provisoire puis sous assignation à résidence avec surveillance électronique à partir respectivement des 6 février 2013 et 13 mars 2014 jusqu’au 13 septembre 2014. Il a vécu dix-huit ans en République de Guinée où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Si M. B…, qui entretient des relations sociales tout en étant inséré professionnellement, a ses parents, sa sœur jumelle, un frère qui séjournent régulièrement sur le territoire français, ainsi qu’un autre frère de nationalité française, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, ni d’une insertion particulière dans la société française. En outre, il résulte du point 4 du présent arrêt que l’intéressé menace gravement l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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