Annulation 18 octobre 2024
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 24NT03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 18 octobre 2024, N° 2303255,2303252 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524917 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une requête enregistrée sous le n° 2303255, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur du centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a décidé sa prise en charge en gestion individualisée et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me David, de la somme de 3 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par une requête enregistrée sous le n° 2303252, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur du centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a suspendu son affectation au poste d’opérateur atelier QPR et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me David, de la somme de 3 600 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par un jugement nos 2303255,2303252 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du directeur du centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sarthe du 13 juin 2023 et du 15 juin 2023 (article 1er) et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me David d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Me Benoît David, représenté par Me Fabienne Griolet, demande à la cour :
1°) de réformer l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 2024, en portant à 6 000 euros hors taxe soit 7 200 euros toutes taxes comprises la somme dont le versement à son profit est mis à la charge de l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros hors taxe, soit 1 200 euros toutes taxes comprises, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme dont le versement à son profit a été mis à la charge de l’Etat par le jugement attaqué est inférieure à la part contributive de l’Etat, majorée de 50 %, en méconnaissance des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- l’équité justifie qu’il lui soit accordée la somme de 6 000 euros au titre des frais d’instance supportés devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Me Benoît David relève appel de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 2024, en tant que cet article limite à 1 000 euros, après avoir fait droit aux conclusions principales des demandes de M. A… enregistrées sous les nos 2303252 et 2303255, la somme dont le versement à son profit est mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « (…) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / (…) ».
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et n’étant pas partie perdante en première instance, son avocat, Me David, peut se prévaloir de ces dispositions.
D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution. / L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. (…) ». Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu’elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, doivent s’entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l’Etat tel qu’il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou de l’aide à l’intervention de l’avocat au titre de l’article 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle. » Pour les recours au fond devant le tribunal administratif, le tableau 3 en annexe à ce décret fixe à 20 unités de valeur le coefficient prévu par ces dispositions.
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen sous le n° 2303252, la part contributive de l’Etat était, conformément aux dispositions précitées, égale au produit de l’unité de valeur de référence déterminé par l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit 36 euros, par le coefficient résultant du décret du 28 décembre 2020, soit 20, et s’élevait donc à 720 euros hors taxe. Ainsi le montant dont le versement est mis à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne saurait être inférieur au montant de cette part contributive majorée de 50 %, soit 1 080 euros hors taxe.
Compte-tenu de la nature du litige et eu égard aux diligences accomplies devant le tribunal administratif de Caen par Me David, qui a assisté M. A… devant ce tribunal, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, la cour statuant par l’effet dévolutif de l’appel, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’instance n° 2303252.
D’autre part, compte tenu de la nature du litige et eu égard aux diligences accomplies devant le tribunal administratif par Me David, identiques à celles également accomplies dans le cadre de l’instance n° 2303255, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, la cour statuant par l’effet dévolutif de l’appel, de faire droit aux conclusions tendant à ce que le versement d’une somme au profit de Me David soit mis à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’instances n° 2303255.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, Me David s’étant fait représenter par une consœur, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme dont le versement au profit de Me David est mis à la charge de l’Etat par l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 18 octobre 2024 est portée à 1 200 euros hors taxe.
Article 2 : L’Etat versera à Me David une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me David est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Benoît David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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