Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 juillet 2025, N° 2501864-2501865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524913 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’avis de la commission du titre de séjour du 16 mai 2025, l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501864-2501865 du 11 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés des 23 juin 2025 et 26 juin 2025 du préfet du Puy-de-Dôme et la décision selon laquelle il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des alinéas 1 et 2 d) et f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le premier juge n’a pas suffisamment motivé sa réponse aux moyens dans le jugement attaqué en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la décision attaquée mentionne un délai erroné de quarante-huit heures pour saisir le tribunal d’un recours contentieux ;
– le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 16 octobre 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier du 8 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel et dirigées contre l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par une décision du 17 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français en 1996 à l’âge de seize ans et a été muni de certificats de résidence renouvelés jusqu’au 10 décembre 2020. Il en a sollicité le renouvellement, en dernier lieu, le 5 juillet 2023 sur le fondement des articles 6-5) et des alinéas 1 et 3 d) et f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la présence de M. B… en France constitue une menace à l’ordre public. Par ce même arrêté, l’autorité préfectorale a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, cette autorité a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement du 11 juillet 2025, après les avoir jointes, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes d’annulation de ces décisions. M. B… relève appel de ce jugement et demande en outre l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions relatives au signalement :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
En informant M. B… qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Puy-de Dôme n’a pas pris de décision mais a mis en œuvre l’information prévue par les dispositions précitées. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions en annulation de l’appelant, en outre nouvelles en appel, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration qui n’est pas applicable à la procédure juridictionnelle pour critiquer la motivation des motifs du jugement attaqué. D’autre part, le jugement du 11 juillet 2025 est régulièrement motivé, conformément aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
M. B… reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans les mentions des voies et délais de recours contentieux. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 de son jugement.
La décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale […]. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si l’appelant, entré en France en 1999 dans le cadre du regroupement familial, se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire français, dont sa mère et un frère qui sont de nationalité française et deux sœurs qui bénéficient de certificats de résidence, il ressort des pièces du dossier que M. B… possède des liens familiaux intenses et centraux en Algérie où résident ses deux enfants mineurs âgés de sept et huit ans, ainsi qu’une autre sœur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits délictueux, commis entre 2003 et 2011, de vol, tentative de vol, conduite de véhicules sous l’empire d’un état alcoolique, y compris en récidive, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, violence volontaire suivie d’incapacité de travail n’excédant pas huit jours, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, cession ou offre de stupéfiant à une personne en vue de sa consommation personnelle et usage illicite de stupéfiants et qu’en dernier lieu, l’intéressé a été condamné le 29 septembre 2017 par la cour d’assises du Puy-de-Dôme a une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de viol. Enfin, nonobstant la durée de son séjour en France, le requérant ne démontre pas une intégration particulière, notamment professionnelle, au sein de la société française en dehors de ces périodes d’incarcération. Dans ces conditions, et compte tenu des considérations d’ordre public précédemment exposées au regard de la réitération d’infractions sur des durées importantes et de leur gravité, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels, notamment de l’ordre public, elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour (…), sans en avoir demandé le renouvellement / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l’autorité préfectorale s’étant fondée sur la circonstance que M. B… constitue une menace à l’ordre public, le moyen tiré ce que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. Enfin, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’appelant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le comportement de M. B… représentant une menace pour l’ordre public, et en dépit de sa durée de présence en France et de certains liens familiaux qu’il y conserve, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant une durée qui a été limitée à trois ans ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe, ni dans sa durée. Par suite, les moyens tirés ce que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit, une erreur d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant cette interdiction doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
M. B… reprend en appel, sans élément nouveau en droit et en fait, les moyens invoqués en première instance tirés de l’exception d’illégalité de l’arrêté attaqué et de son insuffisante motivation. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 12 et 13 de son jugement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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