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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 avril 2025, N° 2409664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524911 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2409664 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 10 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en toute hypothèse, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de procédure ;
Sur le bien-fondé du jugement :
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la préfète ne pouvait attendre un nouvel avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre la décision contestée et rallonger de façon préjudiciable le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision d’éloignement et celle fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025).
Un mémoire en défense a été enregistré le 15 janvier 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 16 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1998, entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2018 selon ses déclarations, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 février 2021, M. A… a sollicité, le 23 mai 2019, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si le requérant soutient que le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré d’un « procédé devant être regardé comme un détournement de procédure » commis par la préfète du Rhône pour avoir attendu un nouvel avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre la décision contestée et rallongé sans raison l’instruction de sa demande de titre de séjour, les premiers juges ont visé ce moyen et y ont répondu au point 5 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
L’appelant reprend en appel sans élément nouveau les moyens qu’il avait invoqué en première instance tirés du défaut de motivation de la décision et du défaut d’examen circonstancié par l’autorité préfectorale de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
En premier lieu, si le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu, le 2 septembre 2019, un premier avis indiquant que M. A… ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, et précisant que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l’état, être poursuivis pendant une durée de douze mois, la circonstance que la préfète du Rhône a saisi une nouvelle fois le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une demande d’avis pour se prononcer sur la situation médicale de M. A…, postérieurement au terme de cette période de douze mois, ne caractérise pas, par elle-même, un détournement de procédure. En outre, alors que le requérant n’établit ni même n’allègue que la durée du délai d’instruction de sa demande ait eu une incidence quelconque sur sa situation au regard de son état de santé. Par suite, les moyens tirés du détournement de procédure et du délai préjudiciable d’instruction de sa demande par l’administration doivent être écartés.
En second lieu, pour refuser d’admettre M. A… au séjour, la préfète du Rhône s’est notamment appuyée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 mars 2024, contemporain à la date de l’arrêté en litige, indiquant notamment que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. A l’appui de sa requête, l’appelant se borne à faire état de certificats médicaux et de comptes-rendus d’hospitalisation faisant état, en particulier, de troubles anxiodépressifs, dans un contexte traumatique complexe sur fond de parcours migratoire, qui ne se prononcent pas sur l’accès à ces traitements dans son pays d’origine, ni de manière circonstanciée sur un lien même partiel entre sa pathologie et des événements traumatisants vécus en Guinée. Toutefois, ces éléments insuffisamment circonstanciés ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’OFII selon laquelle l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine. En outre, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, n’établit pas de manière circonstanciée que son état de santé serait en lien avec des évènements traumatisants vécus dans son pays d’origine ni qu’un retour dans ce pays serait susceptible d’aggraver sa pathologie. Par suite, la préfète du Rhône a pu retenir à bon droit que M. A… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est ressortissant la Guinée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
L’appelant reprend en appel, sans élément de droit ou de fait nouveau quant à la réalité et le risque encouru en cas de retour en Guinée, le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions contre lesdites décisions. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 9 et 10 de son jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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