Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524908 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Saint-Fons a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 344 000 euros en réparation de son préjudice subi par l’absence de versement de la subvention destinée à l’opération de reconstruction du gymnase scolaire Parmentier, somme à parfaire à la date du jugement et assortie des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts des intérêts à compter du 23 juillet 2023.
Par jugement n° 2309212 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a condamné la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser à la commune de Saint-Fons la somme de 3 344 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2023 et de leur capitalisation annuelle.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Midol-Monnet (SELARL BCCL), demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution de ce jugement du 14 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’exécution du jugement risque de l’exposer à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies, compte tenu de l’état des finances de la commune de Saint-Fons ;
– l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables compte tenu de ses propres finances et du risque de jugements contradictoires dans les différents contentieux dans lesquels elle est attraite au sujet des conventions de financement régional ;
– le jugement est irrégulier à raison de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Lyon pour statuer sur la demande, de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il a soulevé d’office un moyen, et pour avoir fait droit à une demande tardive et à laquelle l’exception de recours parallèle devait être opposée ;
– elle n’avait contracté aucune obligation juridique en signant la convention dite de « PRIR » dès lors qu’elle n’y est désignée que comme partenaire associée et non partie, sa participation financière était conditionnée à l’intervention d’une seconde délibération de sa commission permanente, laquelle n’est pas intervenue en l’espèce ; le principe de la libre administration des collectivités territoriales lui laissait la liberté d’inscrire ou non à l’ordre du jour le principe d’une telle seconde délibération, alors même qu’elle y aurait été enjointe par une collectivité tierce ;
– la commune ne remplissait pas toutes les conditions pour bénéficier d’une subvention régionale, notamment s’agissant de la date début des travaux ;
– le préjudice allégué par la commune de Saint-Fons n’était ni réel ni certain et son montant non établi ; il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Dord, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Fons a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 344 000 euros en réparation de son préjudice subi par l’absence de versement de la subvention destinée à l’opération de reconstruction du gymnase scolaire Parmentier. Par un jugement dont la région demande qu’il soit sursis à son exécution, le tribunal administratif de Lyon a condamné la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser à la commune de Saint-Fons la somme de 3 344 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2023 et de leur capitalisation annuelle.
2. Aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner (…) qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code, également applicable aux jugements prononçant une condamnation pécuniaire : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. En premier lieu, pour demander le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que la capacité d’autofinancement de la commune de Saint-Fons, c’est-à-dire son épargne brute, déduction faite du montant du capital de la dette, s’établit à environ 1,9 million d’euros, soit un montant inférieur à la somme de 3 344 000 euros qu’elle a été condamnée à lui verser. Toutefois, la circonstance que la commune, si elle décidait de ne pas lever de nouvelles recettes, et à supposer qu’elle ait entièrement dépensé la somme en cause, ne pourrait lui rembourser qu’au terme de deux exercices budgétaires, ne caractérise pas un risque de perte définitive de la somme versée en exécution du jugement dont elle demande qu’il soit sursis à son exécution, étant relevé en outre qu’aux termes du rapport sur les orientations budgétaires de la commune de Saint-Fons produit par la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’endettement de la commune n’est pas élevé et sa capacité de désendettement était inférieur à deux ans au 31 décembre 2025.
4. En second lieu, d’une part, pour les raisons qui viennent d’être exposées, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui demande le sursis à exécution du jugement également sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, n’est pas fondée à soutenir que l’absence de capacité de remboursement de la commune de Saint-Fons aurait pour elle des conséquences difficilement réparables. D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’elle n’a pas prévu de crédits budgétaires pour le paiement de la somme de 3 344 000 euros et à évoquer le risque de remise en cause de la réalisation de projets en cours, la région ne démontre pas qu’eu égard à sa situation financière, l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences difficilement réparables. A cet égard, n’est pas de nature à démontrer l’existence de telles conséquences, la circonstance que les tribunaux administratifs de Grenoble et de Paris, saisis par d’autres collectivités de litiges analogues, pourraient, à l’inverse de celui de Lyon dans le présent litige, rejeter les demandes des collectivités.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère sérieux des moyens soulevés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, que les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 n’étant pas remplies, elle n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 14 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Fons, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la région Rhône-Alpes et à la commune de Saint-Fons.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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