Rejet 17 juin 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2025, N° 2500925 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524914 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme F… B….
Par un jugement n° 2500925 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A… C… représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Guillaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de l’Isère du 4 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à cette demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision est entachée d’erreur de fait et méconnait les articles L. 434-2, 1°, L. 434-7 et L. 437-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions légales du regroupement familial sont réunies ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– les observations de Me Guillaume, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 2 mai 1988, entré en France selon ses déclarations en 2015 s’est vu délivrer, le 30 mars 2017, une carte de résident valable jusqu’au 29 mars 2027 en qualité de conjoint de français. Après un divorce en 2019, M. C… s’est marié le 24 juillet 2023 en Tunisie avec Mme F… B…, ressortissante tunisienne. Le 11 septembre 2023, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Une décision expresse de refus du 4 mars 2025 prise par la préfète de l’Isère s’est substituée à la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète sur cette décision. Par la présente requête, M. A… C… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A… C… au bénéfice de son épouse, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le motif tiré de ce que ses ressources provenaient de missions en intérim et que l’ensemble de ces revenus s’élève à une moyenne nette de 1 332 euros nets par mois au lieu du minimum requis de 1 347 euros.
Si M. A… C… se prévaut du résultat net réalisé par la société de transport dont il est le président, la SAS Z Transports et services, soit un montant de 19 895 euros au titre de l’exercice 2023, que l’appelant détermine en une moyenne mensuelle de 895,97 euros, l’appelant n’établit pas que ce bénéfice lui a été en tout ou partie distribué et, en tout état de cause, qu’il l’a effectivement perçu au cours de l’année 2023.
En revanche, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la partie intimée, qui n’a produit aucune observation au cours de l’instance, que M. A… C… qui exerce des missions d’intérim, justifie à hauteur d’appel, par la production de bulletins de salaire et d’une attestation de paiement d’allocation de retour à l’emploi de Pôle Emploi sur la période de référence du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 précédant le dépôt de sa demande, d’une moyenne de revenus nets mensuels s’élevant à 1 479 euros, soit de ressources atteignant un montant au moins égal à la moyenne du salaire minimum de croissance mensuel net de 1 355 euros au cours de cette même période. Le caractère stable de ces ressources ne peut être remis en cause ni par le caractère temporaire des contrats d’intérim du requérant ni par la perception de l’allocation de retour à l’emploi, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé de manière régulière au cours de la période considérée et après ladite période ainsi que cela ressort des bulletins de salaire produits au soutien de sa requête. Par conséquent, M. A… C… disposait au cours de la période des douze mois précédant sa demande de regroupement familial de ressources stables et suffisantes au sens de l’article L. 434-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sa demande de regroupement familial ne pouvait être rejetée au motif de l’insuffisance de ses ressources.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’appelant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne remplirait pas les autres conditions prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A… C…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… C… la somme qu’il demande de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500925 du tribunal administratif de Grenoble du 17 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… C… au bénéfice de son épouse ressortissante tunisienne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… C… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme F… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de l’Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en vertu de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties, privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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