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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2025, N° 2202251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524906 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2202251 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A…, représenté par Me Daly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition et de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a procédé à des apports à l’EURL STC Location pour des montants de 6 561,80 euros, de 3 486 euros et de 15 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL STC Location, société ayant opté pour l’imposition de ses résultats selon le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 239 bis du code général des impôts qui avait pour activité l’hébergement à caractère para-hôtelier, dont M. A… était le gérant et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à l’issue de laquelle la vérificatrice a constaté que le compte courant d’associé de l’intéressé avait été crédité notamment des sommes de 3 486 euros, de 15 000 euros et de 6 561,60 euros qu’elle a réintégrées en tant que passif injustifié au résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016. En conséquence de ce contrôle et d’un contrôle sur pièces, M. A… a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à une cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 correspondant au rehaussement du résultat de l’EURL STC Location, que l’administration a imposé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au nom de l’intéressé conformément à l’article 8-4° du code général des impôts, avec application du coefficient de 1,25 prévu au 1° de l’article 158-7 du même code. La cotisation d’impôt sur le revenu a été assortie des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. M. A… relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition et de ces pénalités.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
3. Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise. En ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d’associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d’éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l’associé soit sur la prise en charge par l’associé, notamment à partir d’un compte bancaire personnel, d’une dépense incombant à la société ou de l’apport d’un bien. En cas de justification par le contribuable, il incombe alors à l’administration d’établir soit que la somme créditée sur le compte courant d’associé correspond à une recette dissimulée de la société soit que l’associé n’a pas réellement pris en charge une dépense incombant à la société.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’EURL STC Location a crédité le 25 avril 2016 le compte courant d’associé de M. A… d’une somme de 3 486 euros. Si M. A… soutient qu’il a procédé le dimanche 24 avril 2016 à un virement de 3 500 euros de son compte bancaire personnel ouvert à la Banque Populaire des Alpes sur le compte bancaire de l’entreprise, qui n’a pu être pris en compte que le lundi suivant, il ne démontre pas la réalité de l’apport à l’entreprise en se bornant à produire que la banque Laydernier, teneur d’un compte au profit de l’EURL STC Location, a prélevé une commission de 14 euros, le relevé de compte de la Banque Populaire des Alpes comportant la mention CB suivie d’un numéro distinct de celui comportant notamment 62494 inscrit à la suite de la même mention CB dans les relevés de compte et de remises CB déduisant la commission précitée de la banque Laydernier, et la mention manuscrite « débit CB compte personnel Mr A… BPA de Faverges » sur le relevé de remises CB renvoie à un numéro qui n’est ni le numéro du compte chèques, ni celui suivant la mention CB, apparaissant sur le relevé de compte de la Banque Populaire des Alpes, sans que l’intitulé « STC Location 74LATHUILE » porté sur ce relevé bancaire suffise à lui-seul à démontrer un apport personnel du requérant à son entreprise. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, de la créance qu’il détenait sur son entreprise, ayant réduit d’autant l’actif net de cette dernière. Par suite, c’est à bon droit que cette somme a été réintégrée dans son résultat imposable de l’exercice clos en 2016.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. ».
6. Il résulte de l’instruction que l’EURL STC Location a crédité le 16 juin 2016 le compte courant d’associé de M. A… d’une somme de 15 000 euros. Si M. A… soutient que cette somme se décompose en un chèque de 5 853,80 euros et un autre n° 127 de 9 146,20 euros en date du 16 juin 2016, il résulte des écritures mêmes du requérant et du chèque de 5 853,80 euros que ce montant provient du compte ouvert au nom l’EURL STC Location auprès de la banque Laydernier. En outre, si M. A… soutient que le chèque de 9 146,20 euros de la SARL STC Investissement doit s’analyser comme une transmission de la créance qu’il détenait sur cette société à l’EURL STC Location, qui constituerait la contrepartie de la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé dans cette dernière entreprise, le relevé du compte courant de la SARL STC Investissement ouvert auprès de la Banque Populaire des Alpes mentionnant un débit le 17 juin 2016 de 9 146,20 euros par chèque n° 127 et la comptabilisation par la SARL STC Investissement le 17 juin 2016 d’un chèque n° 127 de 9 146,20 euros au débit du compte courant d’associé n° 4551 au nom du requérant de son « grand livre : comptes généraux », en dépit du caractère symétrique d’écritures comptables passées dans les deux entreprises, ne permettent pas d’établir, en l’absence des formalités prescrites par l’article 1690 du code civil et de tout autre élément probant, la réalité de ce transfert de créance, alors que, d’une part, la somme de 9 146,20 euros ne correspond que pour partie à celle de 15 000 euros sans que la somme complémentaire de 5 853,80 euros ait été versée par M. A…, d’autre part, le requérant n’apporte aucune précision sur le libellé 9810403553 inscrit dans la comptabilité de l’EURL STC Location, enfin l’extrait du grand livre a été édité le 31 octobre 2022. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, de la créance qu’il détenait sur son entreprise, ayant réduit d’autant l’actif net de cette dernière. Par suite, c’est à bon droit que cette somme a été réintégrée dans le résultat imposable de l’entreprise individuelle au titre de l’année 2016.
7. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’EURL STC Location a crédité le 12 août 2016 le compte courant d’associé de M. A… d’une somme de 6 561,60 euros. Si M. A… produit une liste des mouvements du compte bancaire professionnel dont dispose l’EURL STC Location auprès de la Caisse de Crédit Mutuel mentionnant un crédit de 6 561,60 euros au 12 août 2016, ainsi qu’un courriel d’une conseillère clientèle de cette banque indiquant que cette somme correspond au déblocage d’un prêt, le requérant reconnaît lui-même dans ses écritures que ce prêt n’a pas été souscrit par lui-même mais par l’EURL STC Location. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, de la créance qu’il détenait sur son entreprise, ayant réduit d’autant l’actif net de cette dernière. Par suite, c’est à bon droit que cette somme a été réintégrée dans le résultat imposable de l’entreprise individuelle au titre de l’année 2016.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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