Rejet 4 juillet 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524912 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400548 du 4 juillet 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24LY02363 du 15 mai 2025 la cour a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement et de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 3 janvier 2024.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, l’arrêt ci-dessus du 15 mai 2025.
Elle soutient que l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle tenant à ce que la cour a omis de statuer sur le moyen, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle avait informé les parties par un courrier du 3 février 2025, et qu’elle a repris à son compte dans un mémoire en date du 11 février 2015.
La requête a été communiqué au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté pris en dernier lieu le 3 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à Mme B…, ressortissante nigériane, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 4 juillet 2024, confirmé par un arrêt de la cour du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Elle demande la rectification de l’erreur matérielle qu’aurait commise la cour dans son arrêt du 15 mai 2025 en omettant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du 5°de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2.
Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision de cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. (…) ».
3.
Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L’omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une appréciation d’ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévu à l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
4.
Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. La communication par le juge, à l’ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d’office n’a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction, y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose en effet au juge de rouvrir l’instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction.
5.
Alors que l’instruction était close depuis le 28 janvier 2025, les parties, par un courrier du 3 février 2025, ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable, faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du parent d’un enfant français mineur résidant en France, Mme B… étant mère d’un enfant français avec lequel elle vit depuis sa naissance. Dans son arrêt du 15 mai 2025, la cour ne s’est pas prononcée sur ce moyen que Mme B… avait pourtant repris dans un mémoire enregistré par le greffe de la cour le 11 février 2025. Cependant, aucune des observations ainsi soumises à la cour par l’intéressée ne comportait l’exposé de circonstances de fait ou d’éléments de droit dont elle n’aurait pu faire état avant la clôture de l’instruction. Compte tenu de ce qui précède, l’absence dans l’arrêt du 15 mai 2025 d’une réponse à ce moyen ne saurait donc donner lieu à une correction de cet arrêt par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle.
Dès lors, le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par Mme B… ne peut qu’être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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