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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524907 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent-Marie PICARD |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2402557 du 30 août 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24LY03134 du 7 mai 2025 la cour a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement et de l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 janvier 2024.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A…, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, l’arrêt n° 24LY03134 du 7 mai 2025 ;
2°) de déclarer nul et non avenu cet arrêt ;
3°) de rouvrir l’instruction et de faire droit aux conclusions de la requête n° 24LY03134 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il y a une erreur matérielle dans le calcul de ses ressources financières ;
– cette erreur matérielle ne lui est pas imputable dès lors que les pièces utiles au calcul ont bien été produites pendant la procédure ;
– cette erreur matérielle a exercé une influence sur le sens de la décision rendue par la cour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– les observations de Me Naili, pour M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 septembre 1996, est entré en France le 13 janvier 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » afin de poursuivre des études supérieures. Par un arrêté du 26 janvier 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 30 août 2024, confirmé par un arrêt de la cour du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. M. A… demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle entachant cet arrêt tenant au calcul de ses ressources financières.
2.
Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ».
3.
Il en résulte que la mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives tenant à ce que l’erreur doit présenter un caractère matériel, doit avoir exercé une influence sur le sens de la décision et doit être imputable au juge.
4.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’annexe à cette convention prévoit que l’étudiant non boursier doit justifier de ressources suffisantes par référence à « une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ». Le montant de l’allocation d’entretien étant fixé à 615 euros par mois par l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 visé ci-dessus, l’étudiant non boursier doit justifier de ressources au moins égales à 430,50 euros.
5.
M. A… soutient que la cour aurait commis une erreur matérielle en retenant que, sur treize mois, les mandats cash produits représentaient un montant total de 3 877,25 euros pour la période de janvier 2023 à janvier 2024, soit des ressources mensuelles moyennes d’environ 298,25 euros, inférieures au montant rappelé au point 4, faisant valoir qu’elle s’expliquerait par le calcul erroné de cette somme qui s’élèverait en réalité à 7 620,72 euros. Toutefois, il ressort des motifs de l’arrêt que la cour a entendu ne prendre en compte que les mandats cash émanant de la mère de l’intéressé, dont il était destinataire et comme il le demandait lui-même, à l’exclusion d’autres ressources qui, pour certaines, n’ont reçu de justification que dans le cadre de la présente requête. Ce faisant, l’appréciation d’ordre juridique portée par la cour dans son arrêt du 7 mai 2025 en jugeant insuffisantes les ressources de l’intéressé, qui renvoie à l’analyse qu’elle a portée sur les seuls éléments de preuve soumis à son examen, ne saurait être remise en cause par la voie d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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