Rejet 1 décembre 2023
Annulation 23 décembre 2024
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 24NT03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 décembre 2024, N° 491396 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524918 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. DUSSUET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Benoît MAS |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vert-Marine a demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, de condamner la communauté de communes Cœur de Nacre à lui verser une somme de 300 000 euros, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Cœur de Nacre à lui verser une somme de 10 000 euros, ces sommes devant être assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la délégation de service public conclue pour la gestion et l’animation d’un centre aquatique.
Par un jugement n° 2100029 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2022, 27 mars 2023 et 28 avril 2023, la société Vert-Marine, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juin 2022 ;
2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes Cœur de Nacre à lui verser une somme de 300 000 euros, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Cœur de Nacre à lui verser une somme de 10 000 euros, ces sommes devant être assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Nacre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté de communes Cœur de Nacre était tenue d’écarter l’offre d’un candidat ne respectant la convention collective applicable ; l’incidence de ce non-respect du droit du travail est à cet égard sans incidence ; au surplus, l’application de la convention nationale du sport a entrainé pour elle des surcoûts ayant préjudicié à son offre ;
- la collectivité s’est abstenue de demander aux candidats une régularisation de leur offre, a délibérément choisi de ne pas déclarer infructueuse la procédure et a décidé de conclure un contrat avec un attributaire ne respectant pas la convention collective applicable ; la collectivité est ainsi directement à l’origine du préjudice qu’elle a subi ;
- elle disposait d’une chance sérieuse de remporter le contrat car son offre a été classée en deuxième position ; elle justifie de son préjudice par la production du compte d’exploitation prévisionnel remis à l’appui de son offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2023, 11 avril 2023 et 12 mai 2023, la communauté de communes Cœur de Nacre, représentée par Me Gorand, demande à la cour de rejeter la requête de la société Vert-Marine et de mettre à la charge de la société Vert-Marine une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la société Vert-Marine devant le tribunal administratif était irrecevable pour avoir été présentée au-delà d’un délai raisonnable à compter de la notification de la décision du 2 janvier 2017 rejetant son offre ;
- les moyens soulevés par la société Vert-Marine ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 22NT02445 du 1er décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Vert-Marine contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juin 2022.
Par une décision n° 491396 du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er décembre 2023 et renvoyé devant la cour l’affaire, qui porte désormais le n° 24NT03634.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2025 et 13 mai 2025, la communauté de communes Cœur de Nacre, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Vert-Marine le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de passation n’était pas irrégulière, dès lors qu’il ne lui appartenait pas, au stade de la sélection de l’attributaire, de s’assurer du respect par celui-ci de la législation du travail ; elle n’était pas, à ce stade, informée de la convention collective dont l’attributaire entendait faire application ;
- la société Vert-Marine ne justifie pas de ce que l’application de la convention nationale du sport a préjudicié à son offre ;
- la société Vert-Marine ne disposait pas d’une chance sérieuse d’emporter le contrat, dès lors que si elle avait eu connaissance de ce que seule son offre était recevable, elle aurait renoncé à passer le contrat pour insuffisance de concurrence ;
- le montant des préjudices allégués, tant s’agissant du manque à gagner que des frais de candidature, ne sont pas justifiés ;
- pour estimer le manque à gagner de la société Vert-Marine, il y a lieu de se reporter aux résultats d’exploitation de l’attributaire et de tenir compte des effets de la crise sanitaire de Covid-19 sur les résultats des piscines. Dans ces conditions, le bénéfice de la société Vert-Marine aurait été nul.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, la société Vert-Marine, représentée par représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juin 2022 ;
2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes Cœur de Nacre à lui verser une somme de 300 000 euros, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Cœur de Nacre à lui verser une somme de 10 000 euros, ces sommes devant être assorties des intérêts moratoires à compter du 16 septembre 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Nacre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de son manque à gagner ;
- il ne saurait, pour apprécier celui-ci, être tenu compte des résultats de l’attributaire ;
- les effets de la crise sanitaire de Covid 19 auraient, le cas échéant, été atténués par une indemnité d’imprévision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Boyer, représentant la société Vert-Marine, et de Me Sanson, représentant la communauté de communes Cœur de Nacre.
Considérant ce qui suit :
Par un avis publié le 23 avril 2016, la communauté de communes Cœur de Nacre a engagé une consultation en vue de l’attribution de la délégation de service public afférente à l’exploitation de son centre aquatique, dénommé « Aquanacre », situé sur le territoire de la commune de Douvres-la-Délivrande. Quatre candidats, dont la société Action développement loisir-Récréa et la société Vert-Marine, ont été admis à présenter une offre. A l’issue de cette procédure, la société Action développement loisir-Récréa a été déclarée attributaire par délibération du 8 décembre 2016 et le contrat a été signé le 23 décembre 2016. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Vert-Marine tendant à la condamnation de la communauté de communes Cœur de Nacre à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale de ce contrat. Par un arrêt n° 22NT02445 du 1er décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Vert-Marine à l’encontre de ce jugement. Par une décision n° 491396 du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour administrative d’appel de Nantes l’affaire, qui porte désormais le n° 24NT03634.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Il peut, s’il en est saisi, faire droit à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la communauté de communes Cœur de Nacre :
La présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation. La communauté de communes Cœur de Nacre n’est dès lors pas fondée à soutenir que la demande indemnitaire de la société vert-Marine a été présentée après l’expiration d’un délai raisonnable à compter des mesures de publicité du contrat litigieux.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) » Il résulte de l’instruction que c’est par une lettre du 15 septembre 2020, reçue le 16 septembre 2020 par la communauté de communes Cœur de Nacre, que la société Vert-Marine a présenté sa réclamation préalable aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de l’attribution du contrat de délégation de service public du centre aquatique de Douvres-la-Délivrande. Le délai de recours de deux mois n’a donc pu commencer à courir qu’à compter de la réception par la société de la lettre du président de la communauté de communes du 6 novembre 2020 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable. La demande de première instance, enregistrée le 6 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Caen, n’était donc pas tardive.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation :
S’agissant de la régularité de la procédure de passation du contrat litigieux :
Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors applicable : « Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
Aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ».
Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette irrégularité peut constituer un avantage pour le candidat.
Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. / En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ». Par arrêté du ministre en charge du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport a été étendue et son champ d’application est ainsi défini par son article 1.1 dans sa version alors en vigueur : « La convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants : / – organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ; / – gestion d’installations et d’équipements sportifs. / (…) ». Le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels, étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est ainsi défini par son article 1er, dans sa rédaction applicable au litige : « La convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels règle, sur l’ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / (…) – qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (…). / Sont notamment, comprises dans le champ d’application, les activités suivantes (…) parc aquatique (…) / Sont exclues du champ d’application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l’ancienne codification NAF 92.6 « gestion d’installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : « gestion d’installations sportives » (…) / gestion d’installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines (…) ».
L’activité confiée à la société Action développement loisir, attributaire du contrat, a pour objet la gestion et l’exploitation du complexe aquatique Aquanacre de la communauté de communes Cœur de Nacre, qui comprend notamment un bassin sportif de 25 mètres avec cinq couloirs de nage, d’une surface de 312,50 mètres carrés. Il résulte de l’instruction, notamment du contrat définitif signé le 23 décembre 2016, que ce complexe propose des séances d’aquagym, des activités natatoires pour adultes et enfants, de l’apprentissage au perfectionnement en cours individuels ou collectifs, ainsi que des activités enfants de type Bébé nageurs. Un tel équipement a donc principalement une vocation sportive, alors même qu’il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente. L’activité ainsi exploitée ne se confond pas avec celle des parcs aquatiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels et relève dès lors de la convention nationale du sport.
Il est constant que la société Action développement loisir-Récréa a entendu faire application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels aux salariés placés sous sa responsabilité et a ainsi méconnu la législation et la règlementation sociale en vigueur. Son offre était par suite irrégulière et aurait dû, pour ce motif, ne pas être retenue, dès lors que les modalités d’exécution du marché méconnaissent les dispositions de la convention collective applicable, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la communauté de communes Cœur de Nacre n’aurait pas eu, à la date de la décision d’attribution, connaissance de la convention collective dont l’attributaire entendait faire application. La société Vert-Marine est ainsi fondée à soutenir que la procédure de passation du contrat de délégation de service public est entachée d’irrégularité. Ce manquement aux règles de passation du contrat est en rapport direct avec l’éviction de la société Vert-Marine, dont il n’est pas soutenu que l’offre aurait été inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
S’agissant du préjudice indemnisable de la société Vert-Marine :
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. Le manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu’aurait procuré ce marché à l’entreprise. L’indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d’un élément d’actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l’exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés. Lorsque le juge est saisi par un candidat à l’attribution d’un contrat public d’une demande tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il lui incombe d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci.
Il résulte de l’instruction que la société Vert-Marine a été admise à participer aux négociations, tout comme trois autres candidats, mais que ces derniers ont tous proposé l’application de la convention nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels au lieu de la convention collective nationale du sport. Son offre, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait été inappropriée, irrégulière ou inacceptable, était ainsi la seule régulière. D’une part, il ne résulte aucunement de l’instruction que la communauté de communes aurait été conduite à déclarer la procédure infructueuse ou sans suite si elle avait constaté que seule l’offre de la société Vert-Marine était régulière. D’autre part, la communauté de communes Cœur de Nacre ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle aurait légalement pu inviter les sociétés candidates à régulariser leur offre, dès lors qu’elle n’a pas fait usage de cette faculté. Dans ces conditions, l’irrégularité mentionnée ci-dessus a privé la société Vert-Marine, dont l’offre avait été classée deuxième, d’une chance sérieuse de remporter le contrat.
Pour justifier la réalité et le quantum de son manque à gagner, la société Vert-Marine verse aux débats le compte prévisionnel d’exploitation des années 2017 à 2021, établi le 25 octobre 2016, qu’elle avait joint à son offre, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable, datée du 6 mars 2021, indiquant que la demande de la société Vert-Marine est fondée sur ce compte de résultat prévisionnel « obtenu à partir d’un chiffre d’affaires annuel qui permet de dégager pour chaque exercice un résultat prévisionnel du délégataire (…) compte tenu d’une structure de frais fixes prédéterminée et de frais variables liés à ce chiffre d’affaires. » et attestant que « les résultats bruts annuels ressortant de ce document (…) s’élève[nt] à 250 000 euros (…) ».
La seule circonstance que ce document prévisionnel, qui mentionne tant les recettes d’exploitation que les charges supportées à ce titre, indique un résultat identique pour chaque année ne suffit pas à établir le caractère erroné de ses mentions. Dès lors, il y a lieu, pour estimer le manque à gagner de la société Vert-Marine au titre des années 2017 à 2019, de tenir compte des mentions de ce document, en retranchant cependant du résultat brut qu’il mentionne les charges de participation des salariés, d’un montant annuel de 9 089 euros, soit un manque à gagner de 40 911 euros par an, correspondant à 122 733 euros pour les trois années 2017 à 2019.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la communauté de communes Cœur de Nacre, les résultats d’exploitation pour les années 2020 et 2021 auraient nécessairement été affectés par les effets de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid 19, qui a entrainé une fermeture du centre aquatique Aquanacre pendant environ neuf mois et des contraintes d’exploitation particulières, notamment une limitation du nombre d’usagers, pendant une période plus importante. Si, ainsi que le soutient la société Vert-Marine, l’affectataire pouvait se prévaloir d’un droit à une indemnité d’imprévision, s’agissant d’un bouleversement de l’économie du contrat en raison d’un évènement extérieur aux parties et imprévisible lors de la signature du contrat, il n’en résulte pas que son résultat d’exploitation prévisionnel aurait été garanti par la puissance publique. Dans ces circonstances, le manque à gagner de la société Vert-Marine pour les années 2020 et 2021 peut être estimé à partir du résultat d’exploitation avant impôt sur les sociétés de l’attributaire pour ces deux années, attesté par ses comptes-rendus annuels d’exploitation, égal à 31 824 euros.
Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Vert-Marine en raison de son éviction irrégulière en le fixant à 154 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Vert-Marine est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et qu’il y a lieu de condamner la communauté de communes Cœur de Nacre à lui verser une somme de 154 000 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 16 septembre 2020, date de réception de la réclamation préalable de la société. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 16 septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Nacre le versement de la somme de 1 500 euros au profit de la société Vert-Marine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Vert-Marine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la communauté de communes Cœur de Nacre sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La communauté de communes Cœur de Nacre est condamnée à verser à la société Vert-Marine une somme de 154 000 euros, avec intérêts taux légal à compter du 16 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 16 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : La communauté de communes Cœur de Nacre versera à la société Vert-Marine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Vert-Marine et les conclusions présentées par la communauté de communes Cœur de Nacre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vert-Marine et à la communauté de communes Cœur de Nacre.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de la cour,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
J.-P. DUSSUET
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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