Annulation 29 avril 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 25LY01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2025, N° 2408712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2408712 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Grenoble.
Le préfet de la Drôme soutient que :
– en ne sollicitant pas la communication du dossier médical par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le tribunal administratif de Grenoble a méconnu l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le tribunal administratif de Grenoble ne pouvait se fonder sur des éléments postérieurs au refus de titre de séjour attaqué ;
– le tribunal administratif de Grenoble a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la communication d’un courriel d’un laboratoire sur l’absence du traitement dans le pays d’origine n’est pas suffisante pour remettre en cause le second avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le caractère non substituable du traitement n’étant pas démontré.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me A…, demande à la cour :
1°) à titre principal, de constater un non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la requête du préfet de la Drôme est sans objet compte tenu de la décision du 24 novembre 2025 lui accordant le statut de réfugiée ;
– à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 juillet 2025, l’Office de l’immigration et de l’intégration a produit des observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laval, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité guinéenne, née en 1997, entrée en France au cours de l’année 2022, selon ses déclarations, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 juin 2024, a présenté, le 1er juillet 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 29 avril 2025, dont le préfet de la Drôme relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de l’intimée :
2. Eu égard aux effets qui s’attachent à l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu, est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation. L’acte dont s’agit ayant été et restant annulé, la requête du préfet, qui tend à ce que la cour administrative d’appel annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre l’acte susmentionné comme n’étant pas entaché d’excès de pouvoir, conserve son objet.
Sur l’appel du préfet de la Drôme :
3. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ».
4. Par une décision du 24 novembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Mme C… la qualité de réfugiée.
5. L’octroi de la qualité de réfugié, revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, la qualité de réfugié faisait obstacle à ce que le préfet de la Drôme refuse à Mme C… une admission au séjour en France et prononce à son encontre une mesure d’éloignement.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la suite de cette décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Drôme a délivré à Mme C… la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il a abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et les décisions subséquentes comme les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers le lui imposent.
7. Il suit de là que les décisions portant refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de Mme C… sont entachées d’erreur de droit et que, par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 3 octobre 2024.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme A…, son avocate, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Ozekhi, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D… C….
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
JS. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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