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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 24PA02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2024, N° 2125109/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635593 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler les décisions du 12 mai 2021, 14 mai 2021, 16 mai 2021 et 9 juin 2021 par lesquelles le préfet de police a demandé à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de fermer temporairement les accès de plusieurs stations du métropolitain les 12 mai, 15 mai, 17 mai et 10 juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 9 juillet 2021, lequel comprenait également une demande tendant à ce que le préfet de police veille, à l’avenir, à maintenir les correspondances entre lignes lorsqu’il décidera la fermeture temporaire des stations. D’autre part, M. D… a demandé au tribunal d’annuler les décisions des 12 mai 2021, 14 mai 2021, 16 mai 2021 et 9 juin 2021 par lesquelles la RATP a mis en œuvre les demandes de fermeture des stations du métropolitain présentées par le préfet de police et a procédé à la fermeture des correspondances entre les lignes des stations concernées, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 4 novembre 2022 tendant à ce que la RATP se conforme, à l’avenir, aux demandes de fermeture de stations sans adopter de mesures complémentaires ayant pour objet de suspendre les correspondances entre les lignes.
Par un jugement n° 2125109/3-2 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai 2024, 24 juin 2024 et 16 décembre 2025, M. D…, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du 12 mai 2021, 14 mai 2021, 16 mai 2021 et 9 juin 2021 du préfet de police, ensemble la décision implicite de rejet née le 12 septembre 2021 ;
3°) d’annuler les décisions du 12 mai 2021, 14 mai 2021, 16 mai 2021 et 9 juin 2021 de la RATP, ensemble la décision implicite de rejet née le 14 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la RATP la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d’appel n’est pas tardive ;
- M. D… a qualité pour agir ;
- le jugement est entaché d’irrégularité et de défaut de motivation ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions du préfet de police sont entachées d’une incompétence des signataires ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
- la RATP disposait de moyens pour assurer la sécurité des usagers en application de l’article L. 2251-1 du code des transports ;
- les décisions de la RATP sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par Me Delelis et Me Barthélemy, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête d’appel est tardive ;
M. D… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
la requête d’appel est tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de M. D… et de Me Barthélemy pour la RATP.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2026, a été présentée pour la RATP.
Considérant ce qui suit :
M. D… a demandé l’annulation, d’une part, des décisions des 12 mai, 14 mai, 16 mai et 9 juin 2021 par lesquelles le préfet de police a demandé à la RATP de fermer plusieurs stations du métropolitain et des correspondances devant être assurées dans ces stations, en raison d’évènements organisés sur la voie publique les 12 mai 2021, 15 mai 2021, 17 mai 2021 et 10 juin 2021 et, d’autre part, de la décision née le 12 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre ces décisions ainsi que sa demande tendant à ce qu’à l’avenir les correspondances entre lignes soient maintenues pendant la fermeture temporaire des stations. M. D… a également demandé l’annulation des décisions des 12 mai, 14 mai, 16 mai et 9 juin 2021 par lesquelles la RATP a procédé à la fermeture des stations en cause et décidé qu’aucune correspondance ne serait assurée aux stations concernées, ainsi que de la décision née le 14 janvier 2023 par laquelle la RATP a implicitement rejeté la demande de l’intéressé tendant à ce qu’à l’avenir les correspondances entre les lignes soient assurées dans les stations fermées en raison d’évènements organisés sur la voie publique. Il demande à la cour d’annuler le jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
M. D… se borne à soutenir dans sa requête sommaire que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et de défaut de motivation sans apporter de précision. Par suite, ces moyens ne peuvent être qu’écartés, le jugement attaqué étant par ailleurs suffisamment motivé en application de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Si M. D… soutient dans sa requête sommaire que les décisions attaquées ne sont pas motivées, il n’apporte toutefois aucune précision suffisante pour en apprécier le bienfondé, ne reprend pas ce moyen dans ses écritures complémentaires et alors même que les décisions attaquées mentionnent à minima le lieu, une estimation horaire et l’évènement ou la raison conduisant aux fermetures des stations. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne les demandes de fermeture de stations par le préfet de police :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Par un arrêté n° 2024-01024 du 4 décembre 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. F… L…, Chef d’Etat-Major, signataire des décisions du 12 mai et 9 juin 2021 et à M. Marc Cherrey, commissaire général, adjoint au Chef d’Etat-Major, signataire des décisions du 14 et 16 mai 2021, délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la police administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 122-53 du code de la sécurité intérieure : « Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations dans les conditions prévues par l’article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ». L’article 72 de ce décret dispose que : « Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l’ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques.
Quant à la décision du 12 mai 2021 :
Il ressort des pièces du dossier que le 12 mai 2021 le préfet de police a demandé à la RATP la fermeture de toutes les sorties de la station République à compter de 12h00 du fait de la manifestation sur la voie publique pour le droit au logement organisée par des associations et collectifs de défense des sans-abris et des migrants contre la précarité et avait pour objet d’assurer la sécurité des personnes. Si en appel, M. D… soutient que la configuration de la station aurait pu absorber le flux des manifestants et qu’il n’existait pas un risque d’atteinte à l’ordre public, la mesure attaquée, limitée à une station et pour une courte durée, n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et était justifiée et proportionnée au regard notamment tant de l’évènement que de la configuration de la place de la République et des nombreuses sorties du métropolitain.
Quant à la décision du 14 mai 2021 :
Par la décision du 14 mai 2021, le préfet de police a ordonné à la RATP la fermeture complète, incluant les correspondances et les sorties ou uniquement des sorties de quatorze stations du métropolitain (Barbès-Rochechouart, La Chapelle, Anvers-Sacré-Cœur, Jacques Bonsergent, République, Filles du J…, O…, G… B…, I…, H… E…, A… du P…, A… K…, M… et N…) à partir de 12h00 le 15 mai en raison de l’organisation sur la voie publique d’une manifestation de soutien à la Palestine, qui avait fait l’objet d’une interdiction par le préfet de police. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, cette manifestation illégale a été organisée dans contexte international particulièrement sensible et était susceptible d’entraîner des troubles importants à l’ordre public compte tenu notamment du nombre de groupes, d’associations et de collectifs qui devaient rejoindre le cortège. En appel, M. D… se borne à contester ces fermetures en faisant valoir que la note blanche invoquée par la défense en première instance n’avait pas été versée au dossier. Il ne remet pas en cause les constations découlant de cette note blanche produite en appel qui met en lumière que cette manifestation pouvait être le point de convergence de très nombreuses entités formelles et informelles avec des risques avérés de troubles à l’ordre public. Par suite, la mesure attaquée, pour une courte durée, n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et était justifiée et proportionnée au regard du risques de troubles à l’ordre public.
Quant à la décision du 16 mai 2021 :
Par la décision du 16 mai 2021, le préfet de police a demandé à la RATP la fermeture le lendemain de quasiment toutes les sorties de quatre stations (Concorde, Miromesnil, Champs Elysée-Clémenceau et Ecole militaire) à compter de 8h00 et de huit stations supplémentaires (Tour Maubourg, Motte Piquet Grenelle, Cambronne, Sèvres Lecourbe, Varenne, Saint-François Xavier, Invalides et Ségur) à compter de 12h00 en raison du sommet sur le financement des économies de l’Afrique. M. D… soutient que la sécurité des cortèges officiels n’imposait pas ces fermetures. Il ressort au contraire des pièces du dossier que ce sommet international était d’une importance conséquente et regroupait de nombreux chefs d’Etat africains, chefs de gouvernement européens et présidents d’instances européennes nécessitant de s’assurer de leur sécurité aux alentours du périmètre du sommet. Par suite, cette mesure, limitée dans l’espace et pour une courte durée, n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et était justifiée et proportionnée au regard de l’évènement international en cause.
Quant à la décision du 9 juin 2021 :
Par la décision du 9 juin 2021, le préfet de police a demandé la fermeture de certaines sorties de la station Concorde le lendemain à compter de 8h30 en raison de l’inauguration, par le Président de la République, de l’Hôtel de la Marine situé sur la place de la Concorde. Si l’appelant soutient que la sécurité du Président était assurée du fait que ce dernier se trouvait à l’intérieur du bâtiment, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure litigieuse dès lors que la sécurité d’un déplacement officiel du chef de l’Etat ne s’aurait se limiter à sa protection immédiate et pouvait impliquer de prendre des mesures proportionnées liées à son environnement. Cette mesure, limitée à une station et pour une courte durée, n’a pas porté une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et était justifiée et proportionnée au regard notamment tant de l’évènement que de la configuration de la place de la Concorde.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la mise en œuvre des fermetures de stations par la RATP :
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code des transports : « L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Régie autonome des transports parisiens » est chargé de l’exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui a été confiée dans la région d’Ile-de-France avant le 3 décembre 2009, jusqu’aux échéances fixées à l’article L. 1241-6 ». Aux termes de l’article L. 2251-1 dans sa rédaction applicable : « (…) la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d’un service interne de sécurité. / Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d’une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l’entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action. (…) ». Il ressort de ces dispositions que la RATP, en sa qualité d’exploitant des lignes du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Île-de-France, est notamment chargée d’assurer la sécurité des usagers.
Il ressort des pièces du dossier que concernant les demandes du préfet des 12 mai, 14 mai et du 16 mai 2021, la RATP a décidé que les correspondances ne seraient pas assurées dans les stations concernées par les demandes de fermetures de sorties et que par conséquent les trains n’y marqueraient pas l’arrêt. Enfin, concernant la demande du 9 juin 2021, la RATP a décidé la fermeture complète de la station Concorde dès la prise de service à 5h30 jusqu’à la fin de l’évènement.
En premier lieu, la circonstance que la RATP dispose d’un service interne de sécurité ne la dispense pas, en cas de nécessité, de prendre des mesures plus appropriées qui se rattachent à l’organisation du service public telle que la fermeture de stations ou de correspondances de certaines stations le temps nécessaire.
En deuxième lieu, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la RATP n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en l’espèce dans les mesures d’organisation qu’elle a prise. Il y a lieu d’écarter le moyen, à le supposer soulevé, par adoption des motifs développés au point 13 du jugement attaqué.
En troisième lieu, si les décisions attaquées de la RATP ont eu pour effet d’aggraver les mesures de police demandées par le préfet de police, il résulte de ce qui a été précédemment dit qu’elles étaient nécessaires au bon fonctionnement du service et ont été prises dans le cadre de son pouvoir d’organisation. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres demandes de M. D… :
Si M. D… conclut à l’annulation des décisions du 12 septembre 2021 et du 14 janvier 2023 nées du silence gardé sur ses recours gracieux par le préfet et la RATP qui comprenaient également des demandes « pour l’avenir », il n’assortit ces conclusions d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la RATP, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent une somme à M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… le versement à la RATP de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la RATP une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, au ministre de l’intérieur et à la Régie autonome des transports parisiens.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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