Annulation 23 octobre 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 24 févr. 2026, n° 25MA03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 octobre 2025, N° 2511339, 2511342 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634184 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2511339, Mme C… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté n° 2025-05-322 du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2511342, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté n° 2025-05-321 du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir joint ces deux demandes, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a, par un jugement nos 2511339, 2511342 du 23 octobre 2025, annulé ces deux arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 11 septembre 2025, enjoint à ce préfet, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A… et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 25MA03214, les 21 novembre 2025 et 30 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2025 et de l’annuler en tant qu’il annule son arrêté n° 2025-05-321 du 11 septembre 2025.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive et est recevable ;
- sur le bien-fondé du jugement attaqué :
. le principe du contradictoire consacré à l’article L. 5 du code de justice administrative a été méconnu ;
. s’agissant de la légalité interne de son arrêté n° 2025-05-321 du 11 septembre 2025, c’est à tort que la première juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui est infondé, et celui tiré de l’absence de menace à l’ordre public qui est inopérant ;
. il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que le comportement délictuel de Mme A… était constitutif d’une menace à l’ordre public ;
. conformément aux dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dès lors que son refus de titre de séjour est légal et que la menace à l’ordre public est établie, sa décision portant obligation de quitter le territoire français a un fondement légal et ne saurait être regardée comme entachée d’illégalité ;
. les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de Mme A….
La requête a été régulièrement communiquée à Mme A… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 30 janvier 2026 sous le n° 25MA03224, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2025 en tant qu’il annule son arrêté n° 2025-05-321 du 11 septembre 2025 et d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive et est recevable ;
- sur le bien-fondé du jugement attaqué :
. le principe du contradictoire consacré à l’article L. 5 du code de justice administrative a été méconnu ;
. s’agissant de la légalité interne de son arrêté n° 2025-05-321 du 11 septembre 2025, c’est à tort que la première juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui est infondé, et celui tiré de l’absence de menace à l’ordre public qui est inopérant ;
. il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que le comportement délictuel de Mme A… était constitutif d’une menace à l’ordre public ;
. conformément aux dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dès lors que son refus de titre de séjour est légal et que la menace à l’ordre public est établie, sa décision portant obligation de quitter le territoire français a un fondement légal et ne saurait être regardée comme entachée d’illégalité ;
. les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Sebbar, conclut à la confirmation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2025 en toutes ses dispositions, à ce que la cour enjoigne au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros « pour préjudice moral » et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le préfet des Hautes-Alpes ne sont pas fondés ;
- l’arrêté préfectoral n° 2025-05-321, seul acte lui faisant grief et contesté par elle, a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- les faits délictueux qui lui sont reprochés sont isolés et ne sauraient caractériser une menace actuelle à l’ordre public ;
- alors qu’elle rentre dans les critères de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Alpes était en situation de compétence liée pour saisir la commission du titre de séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- et les observations de Me Sebbar, représentant Mme A…, au titre de l’instance enregistrée sous le n° 25MA03224, et de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Née le 3 novembre 1997 et de nationalité guatémaltèque, Mme A… est régulièrement entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », avant de se voir délivrer un titre de séjour portant la même mention, lequel a été renouvelé, en dernier lieu, jusqu’au 14 décembre 2023. Si Mme A… a déposé, le 4 mars 2024, une demande de renouvellement de ce titre de séjour portant la mention « étudiant », les services de la préfecture des Hautes-Alpes ont estimé que cette demande avait été présentée hors délai et ont procédé à sa « clôture » le 30 juillet 2025. Le même jour, Mme A… a sollicité un titre de séjour, au titre de sa vie privée et familiale, comme conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 septembre 2025, après que Mme A… a été interpellée par les services de la police nationale puis placée en garde à vue, pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, outrages, et menaces de mort envers les personnes dépositaires de l’autorité publique, le préfet des Hautes-Alpes a, par un premier arrêté portant le n° 2025-05-320, abrogé son arrêté du 2 septembre 2025. Par un deuxième arrêté n° 2025-05-321 du même jour, il a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un troisième arrêté du même jour, portant le n° 2025-05-322, le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Saisie par Mme A…, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 23 octobre 2025, annulé ces deux derniers arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 11 septembre 2025, enjoint à ce préfet, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A… et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, avant de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les deux instances susvisées, le préfet des Hautes-Alpes relève appel de ce jugement en tant qu’il annule son arrêté n° 2025-05-321 du 11 septembre 2025 et en sollicite le sursis à l’exécution.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées ci-dessus, présentées par le préfet des Hautes-Alpes, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle du jugement attaqué présentées par le préfet des Hautes-Alpes :
En ce qui concerne les motifs d’annulation retenus par la première juge :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour annuler l’arrêté no 2025-05-321 du 11 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a tout d’abord estimé que Mme A… était présente de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2017, qu’après que le renouvellement de sa carte de séjour avait été refusé le 30 juillet 2025, elle avait sollicité un titre de séjour au titre de sa « vie privée et familiale », en raison de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 20 mai 2025 et d’un projet de mariage avec un ressortissant français, et qu’elle disposait d’un contrat d’apprentissage depuis le 20 janvier 2025. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille en a déduit qu’au regard de l’intégration et de l’intensité de ses liens personnels en France, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Hautes-Alpes avait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et alors qu’au demeurant, l’intimée n’établit pas que la mention figurant dans l’arrêté contesté, selon laquelle elle est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2017 serait erronée, la seule durée de la présence en France, même longue, d’un ressortissant étranger, ne suffit pas, par elle-même, à lui conférer un droit au séjour. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a effectivement conclu un PACS avec un ressortissant français le 20 mai 2025, les attestations émanant de ses amis qu’elle verse aux débats sont insuffisantes pour établir une communauté de vie antérieure à cette date. Ainsi, et alors même que l’intimée ne produit aucune pièce de nature à établir sa pérennité, cette vie commune présente en tout état de cause un caractère très récent à la date d’édiction de l’arrêté préfectoral en litige. Si Mme A… soutient que, s’agissant de l’année 2025, elle était inscrite à l’université des métiers et de l’artisanat et qu’elle avait parallèlement signé avec un employeur un contrat d’apprentissage, elle ne justifie pas avoir exécuté celui-ci et, au contraire, lors de son audition par les services de police le 11 septembre 2025, elle déclarait être sans profession et sans ressource. Enfin, Mme A… n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside encore au moins son père. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’elle est retournée au Guatemala depuis son arrivée en France. Par suite, et au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge a retenu une atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, pour annuler l’arrêté en litige, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a également jugé que Mme A… ne représentait pas une menace pour l’ordre public dès lors que les faits qui lui étaient reprochés, bien que graves, présentaient un caractère isolé. A l’appui de sa requête introductive d’appel, le préfet des Hautes-Alpes se bornait à soutenir sur ce point qu’il n’avait pas retenu ce motif. Pour en justifier, il renvoyait la cour à la pièce jointe à cette requête qui porte le n° 4. Toutefois, cette pièce est la reproduction, non pas de l’arrêté contesté du 11 septembre 2025, mais de celui du 2 septembre 2025 qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, a été abrogé. Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’arrêté contesté du 11 septembre 2025 que le représentant de l’Etat y a, après avoir visé les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelé les conditions dans lesquelles Mme A… avait été interpellée par les services de la police nationale, expressément indiqué que ce comportement caractérisait une menace actuelle à l’ordre public et justifiait que sa demande de titre de séjour soit rejetée. Dans le dernier état de ses écritures, sans pour autant revenir sur cette argumentation initiale, le préfet des Hautes-Alpes réaffirme que la présence de Mme A… sur le territoire français représente bien une menace pour l’ordre public. Or, il ressort des pièces du dossier qu’au petit matin du 11 septembre 2025, Mme A… a été interpellée en état d’ébriété à l’occasion d’un accrochage survenu avec un autre véhicule en stationnant le sien, qu’elle a refusé de souffler dans l’éthylomètre, s’est emportée contre les agents de la police nationale, les a insultés et a proféré des menaces à leur encontre. Par un jugement du 28 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Gap l’a reconnue coupable de ces faits et l’a condamnée à un emprisonnement délictuel de deux mois, avec sursis et obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, lors de son audition après son interpellation, l’intimée, qui n’était jusqu’alors pas défavorablement connue des services de police, a reconnu les faits et s’en est excusée. Au vu de ces circonstances, eu égard à la nature de ces faits et à leur caractère isolé, et compte tenu du quantum de la condamnation prononcée, c’est à bon droit que la première juge a estimé que la présence de Mme A… ne constituait pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte cependant de l’instruction que le préfet des Hautes-Alpes aurait pris la même décision s’il avait seulement retenu l’autre motif figurant dans son arrêté en litige, qui n’est pas contesté par Mme A… tant en première instance qu’en appel, tenant à ce que cette dernière ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il convient de neutraliser le motif tenant à ce que la présence de l’intimée en France constituait une menace pour l’ordre public retenu par le représentant de l’Etat.
Le premier motif retenu par la première juge pour annuler l’arrêté en litige étant censuré et le second étant neutralisé, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant la cour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de ce même arrêté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A… en première instance et en appel :
En premier lieu, Mme A… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne justifie pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Hautes-Alpes n’a pas examiné d’office cette demande sur un tel fondement.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, un tel moyen est infondé pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 4 du présent arrêt.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté en litige serait entaché de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant à la cour d’en apprécier la portée et le bien-fondé, sauf en ce que cet acte serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en France. Toutefois, ce moyen doit être écarté, là encore, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.
En troisième et dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, et dès lors que Mme A… ne démontre pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, en particulier sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, le préfet des Hautes-Alpes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté n° 2025-05-321 du préfet des Hautes-Alpes du 11 septembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de son irrégularité, ce jugement doit être annulé dans cette mesure et la demande enregistrée devant le tribunal administratif de Marseille sous le n° 2511342 doit par conséquent être rejetée.
Sur les conclusions tendant au sursis à l’exécution du jugement attaqué présentées par le préfet des Hautes-Alpes :
La cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à l’annulation partielle du jugement attaqué rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille le 23 octobre 2025, ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce même jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… :
Le présent arrêt, compte tenu de ses motifs, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intimée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… :
A l’appui de son mémoire en défense visé ci-dessus, Mme A… se borne à solliciter le versement d’une somme de 5 000 euros « pour préjudice moral », sans préciser le fondement de responsabilité sur le terrain duquel elle entend rechercher la responsabilité de l’Etat et sans établir au surplus la réalité du préjudice invoqué, tant dans sa nature que dans son montant. A supposer qu’elle ait entendu obtenir réparation de ce préjudice moral au motif que le préfet des Hautes-Alpes aurait commis une faute en édictant son arrêté en litige du 11 septembre 2025, compte tenu de ce qui vient d’être dit, cet acte n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l’intimée ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant au sursis à l’exécution du jugement nos 2511339, 2511342 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2025.
Article 2 : Le jugement nos 2511339, 2511342 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2025 est annulé en tant qu’il annule l’arrêté n° 2025-05-321 du préfet des Hautes-Alpes du 11 septembre 2025.
Article 3 : La demande présentée par Mme A…, enregistrée devant le tribunal administratif de Marseille sous le n° 2511342, et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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