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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 25MA03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 octobre 2025, N° 2505941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634212 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe PORTAIL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système information Schengen.
Par un jugement n° 2505941 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Guigui, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505941 du tribunal administratif de Nice du 28 octobre 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
les premiers juges n’ont pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier suivant à 12 heures.
Un mémoire présenté pour le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 4 février 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Philippe Portail, président ;
et les conclusions de M. Marc-Antoine Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 23 juillet 2007 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 16 août 2019 au 15 août 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2024. Par un jugement n° 2505941 du 28 octobre 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système information Schengen.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des motifs du jugement que les premiers juges ont fait état des nombreuses condamnations pénales et mises en cause dont M. B… a fait l’objet entre 2020 et 2025 et de la nature des faits qui ont justifié ces condamnations pour considérer que le préfet des Alpes-Maritimes avait pu considérer sans erreur d’appréciation qu’il constituait une menace pour l’ordre public, puis ont décrit sa situation familiale pour juger que l’arrêté en litige ne méconnaissait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi le jugement est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes vise notamment l’accord franco-tunisien ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, retrace le parcours de M. B… en France et rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par ailleurs, le préfet a ainsi procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, s’agissant d’un ressortissant ayant formulé une demande de renouvellement de titre de séjour l’année de ses 23 ans, et n’entrant pas dans les prévisions de l’article L. 421-35 du même code.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 23 juillet 2007 à l’âge de 5 ans, qu’il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 16 août 2019 au 15 août 2020, puis d’une carte de séjour pluriannuelle du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2024. Il ressort également en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… que celui-ci, incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse depuis le 20 mars 2025, a été condamné par le tribunal judiciaire de Grasse, le 16 juin 2020 à une amende délictuelle de 300 euros pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 9 juin 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, de provocation directe à la rébellion et rébellion, le 12 mai 2025 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, assortie d’une interdiction de porter une arme pendant cinq ans pour des faits de vol aggravé par trois circonstances en récidive, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entrainant des recherches inutiles, le 20 aout 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit à une peine de six mois d’emprisonnement. Eu égard à la gravité des faits ayant justifié ces condamnations et à leur caractère répété, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en estimant que ce dernier, par son comportement, représentait une menace pour l’ordre public.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant tunisien né en 2001, qui allègue résider continuellement sur le territoire français depuis 2007, justifie avoir résidé en France dès son plus jeune âge. Sa présence sur le territoire français est établie par les certificats de scolarité produits. A l’appui de sa demande de renouvellement titre de séjour, il s’est déclaré célibataire et sans enfant. S’il produit une attestation d’une personne de nationalité française qui déclare être sa compagne depuis sept ans, il n’apporte aucun autre élément de nature à justifier de l’ancienneté et de l’intensité de cette relation. Il ne justifie d’une activité professionnelle que du 5 septembre 2023 au 20 décembre 2024, pour laquelle il produit les fiches de paye, à l’exception des mois de septembre et novembre 2024, et d’une formation d’habilitation électrique réalisée le 4 mai 2025. S’il fait valoir que son père est décédé brutalement en 2015, que sa mère et son frère ainé bénéficient de titres de séjour réguliers, que son frère et sa sœur sont nés sur le territoire français en 2007 et 2011, qu’ils résident en France ainsi que ses oncles et tantes, et qu’il ne dispose plus d’attaches personnelles et familiales en Tunisie, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence de M. B… sur le territoire français au regard des infractions répétées qu’il a commises en France, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas, par conséquent, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
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