Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24MA01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 31 mai 2024, N° 2200460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634191 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune d’Ollioules ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 9 juillet 2021 par la société anonyme (SA) Orange en vue de l’installation de deux antennes sur le toit d’une construction existante sise sur la parcelle cadastrée section CX n° 152.
Par un jugement n° 2200460 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 juillet 2024, le 30 août 2024 et le 21 août 2025, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Hollet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 du maire d’Ollioules ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules et de la société Orange la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’affichage de l’arrêté en cause était irrégulier, pour avoir été implanté à plus de 100 mètres du lieu d’implantation des antennes, de sorte que la requête de première instance n’était pas tardive ;
- le dossier de déclaration ne comportait pas l’autorisation donnée à la société Orange par le propriétaire de déposer la déclaration préalable à défaut de mandat donné par le propriétaire de la maison d’habitation sur le toit de laquelle l’implantation des antennes est projetée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la commune d’Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorci, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A…, qui n’était pas partie en première instance et dont l’intervention a été rejetée par le tribunal en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, n’a pas qualité pour relever appel du jugement ;
- les moyens invoqués par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A…, qui n’était pas partie en première instance, n’a pas qualité pour relever appel du jugement ;
- la requête de première instance était tardive, l’affichage de l’arrêté litigieux ayant été régulièrement effectué ;
- Mme A… n’a pas intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté ;
- les moyens invoqués par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Un mémoire, présenté pour la société Orange, a été enregistré le 27 novembre 2025 et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Hollet, avocat de M. et Mme A…, et celles de Me Dumond, avocat de la commune d’Ollioules.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Ollioules, a été enregistrée le 13 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour les appelants a été enregistrée le 23 février 2026, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2021, le maire de la commune d’Ollioules ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 9 juillet 2021 par la société anonyme (SA) Orange en vue de l’installation de deux antennes sur le toit d’une construction existante sur la parcelle cadastrée section CX n° 152. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. » Le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du même code dispose : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. »
3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Alors que les appelants ne soutiennent pas même que la société Orange n’aurait pas déclaré remplir ces conditions dans sa déclaration préalable alors qu’elle a attesté avoir la qualité pour la déposer, ni a fortiori que, ce faisant, elle aurait procédé à des manœuvres frauduleuses, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’implantation du projet litigieux est prévue sur la toiture d’une maison d’habitation, au sein d’une zone résidentielle dense, composée de maisons d’habitations, classée en zone UDb du plan local d’urbanisme d’Ollioules, où peuvent aussi être implantées des constructions à usage de bureaux ou de commerce. Ce secteur, qui ne fait l’objet d’aucune protection, ne présente aucun intérêt particulier auquel l’implantation d’une antenne relais pourrait porter atteinte.
6. D’autre part, le projet litigieux consiste à implanter sur le toit d’une maison d’habitation deux antennes, regroupées aux cotés de deux antennes déjà existantes. Compte tenu de cette situation, de leur dimension réduite et de leur coloris qui, comme le relève le jugement attaqué, est similaire aux antennes préexistantes et à la façade de la maison d’habitation sur le toit de laquelle elles s’implantent, leur perception sera limitée.
7. Il résulte de ce qui précède, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) du Var le 4 août 2021, que vise l’arrêté litigieux, que le maire d’Ollioules n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à la déclaration de la société Orange.
8. En troisième lieu, il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
9. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
10. Les appelants ne font état que d’un certificat médical prescrivant à M. A… des séances de sophrologie en raison d’acouphènes et du panneau apposé par la société Orange signalant des risques radioélectriques à proximité des antennes et interdisant au public d’accéder au périmètre. Ils n’apportent ainsi aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, il soit fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Orange. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ollioules et la société Orange sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et Mme B… A…, à la société Orange et à la commune d’Ollioules.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
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