Rejet 3 juillet 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 3 mars 2026, n° 25LY02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juillet 2025, N° 2501762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634163 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Simon LAVAL |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prise à son encontre par un arrêté du 15 avril 2025.
Par un jugement n° 2501762 du 3 juillet 2025, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A…, représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) à titre principal d’annuler le jugement, à titre subsidiaire, de le réformer ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 13 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros au titre des disposions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– il est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ;
– la décision de renouvellement de l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
– elle méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laval, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, ressortissant algérien, né le 14 mars 1987, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 15 avril 2015, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé, pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours, cette assignation à résidence. M. A… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant et en particulier au moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
4. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
6. Si M. A… soutient que l’arrêté portant renouvellement de l’assignation à résidence n’est pas suffisamment motivé, la décision en litige, qui précise que l’intéressé dispose d’un passeport valable jusqu’au 17 août 2027 et qu’il est nécessaire d’organiser son départ, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, ainsi, suffisamment motivée.
7. Il ne ressort pas des énonciations de l’arrêté du 13 juin 2025 portant renouvellement de l’assignation à résidence, ni des pièces du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’était pas tenu de mentionner les démarches entreprises par la préfecture pour organiser le départ de M. A… après le premier arrêté d’assignation à résidence, n’aurait pas examiné s’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement avant de prolonger sa durée dans les conditions prévues par l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait qu’il soit de nationalité algérienne et que ce pays « pose de grandes difficultés aux autorités françaises lorsqu’elles sollicitent des laissez-passer consulaires », n’est pas de nature à démontrer l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
JS. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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