Rejet 22 août 2024
Annulation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 24MA02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 août 2024, N° 2404618 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634193 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404618 du 22 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 novembre 2024, 18 septembre 2025 et 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mora, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait sur sa situation et une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission est illégale par voie d’exception d’illégalité.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 2>6 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Philippe Portail, président ;
et les observations de Me Mora, avocat de M. B…, et de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant de nationalité française, née le 5 mars 2024. Il ressort notamment de l’attestation de la compagne du requérant, mère de l’enfant, que le couple a poursuivi une vie commune depuis la naissance de celle-ci et que M. B… assume ses obligations de père en contribuant à l’éducation et à l’entretien de l’enfant en fonction de ses possibilités. S’il ressort du procès-verbal de police du 16 août 2024 d’audition de la compagne de M. B… que celle-ci a appelé les services de police au domicile du couple en raison du comportement particulièrement violent et menaçant du requérant ce jour-là, cet évènement, pour éminemment regrettable qu’il soit, est resté isolé, et il ressort des pièces du dossier que le couple l’a néanmoins surmonté et a poursuivi une vie commune Dans les circonstances de l’espèce, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B…, ce qui a nécessairement pour effet de le séparer de son enfant français mineur, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitée de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté du 18 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
6. L’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année, prononcée par le présent arrêt, implique également l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 août 2024 et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mora une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l’intérieur et à Me Aurore Mora.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plus-value ·
- Marque ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Bénéfices industriels ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Prix
- Turquie ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Économie ·
- Finances
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Audiovisuel ·
- Taxes foncières ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Application à l'imposition perçue dans l'État de la source ·
- Application à l'imposition perçue dans l'autre État ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Condition ·
- Existence ·
- Turquie ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Brésil ·
- Double imposition ·
- Base d'imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Redevance ·
- Montant
- Crédit d'impôt ·
- Turquie ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Brésil ·
- Stipulation ·
- Double imposition ·
- Base d'imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant
- Valeur ajoutée ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Activité économique ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Meubles corporels
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Candidat ·
- Fonction publique territoriale ·
- Examen ·
- Professionnel ·
- Administrateur ·
- Décret ·
- Liste ·
- Cadre ·
- Accès
- Police ·
- Justice administrative ·
- Correspondance ·
- Transport ·
- Sécurité ·
- Métropolitain ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Public ·
- Ligne
- Syndicat ·
- Délibération ·
- Prime ·
- Conseil municipal ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Fédération syndicale ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Faute disciplinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Degré
- Refus de renouvellement ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorité publique ·
- Renouvellement
- Impôt ·
- Administration ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Sous-traitance ·
- Distribution ·
- Procédures fiscales ·
- Amende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.