Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720876 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F… A…, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille C…, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport de sa fille, C….
Par jugement n° 2302352 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A…, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille C…, et représentée par Me Fiumé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision du préfet de la Nièvre du 28 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer les titres sollicités dans le délai d’un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
– le tribunal s’est à tort abstenu de renvoyer une question préjudicielle au juge judiciaire ;
– la reconnaissance de paternité qui justifie la nationalité française de sa fille est dépourvue de caractère frauduleux.
Par mémoire enregistré le 4 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
– le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme E…,
– et les conclusions de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme F… A…, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille C…, relève appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 28 juin 2023 rejetant sa demande de renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport de sa fille.
En premier lieu, il résulte de ce qui est indiqué au point 7 que la demande de Mme A… ne soulevait pas de difficultés sérieuses quant à la nationalité de sa fille. En conséquence, elle n’est pas fondée à reprocher aux premiers juges de s’être abstenus de saisir la juridiction judiciaire d’une question préjudicielle.
En second lieu, aux termes, d’une part, de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de son article 4-1 : « I. – En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) b) Ou de son passeport (…) délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre ; c) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de son article 5-1 : « 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet ou à l’autorité consulaire s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
Par ailleurs, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de délivrer une carte d’identité réside dans l’obligation pour l’autorité compétente, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à sa délivrance. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Pour rejeter, par la décision litigieuse, la demande de renouvellement des passeport et carte d’identité précédemment délivrés à Mme C… A…, le préfet de la Nièvre a considéré qu’elle ne justifiait pas disposer de la nationalité française, dans la mesure où la reconnaissance de paternité souscrite à son égard le 25 août 2014 par M. B… s’avérait frauduleuse, au terme des investigations menées. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de ces investigations, Mme F… A…, mère C… née le 15 novembre 2024, a tenu de multiples propos imprécis, voire contradictoires quant à la relation qu’elle aurait entretenue avec M. B…, lors de deux entretiens menés le 25 juillet 2016 et le 30 mai 2023, s’agissant notamment des conditions de leur rencontre, de la durée de leur relation et de la fréquence de leurs rencontres, ou encore de la réaction de celui-ci face à sa grossesse. Elle n’a pas davantage été en mesure de décrire, sans contradictions, la relation entretenue par sa fille avec M. B…, en faisant état tout à la fois de visites régulières de celui-ci à leur domicile et de deux uniques visites, à Paris et à Nantes. Elle a également indiqué lors de ces entretiens, ainsi que dans un courrier du 17 novembre 2022, n’avoir entretenu qu’une brève relation avec M. B…, sans aucune vie commune, tout en ayant alors été en relation avec le père de sa première fille et avoir, dans ce contexte, eu des doutes sur la paternité de M. B…. Elle indique également ne pas avoir estimé nécessaire d’informer sa fille du décès de ce dernier en 2022. Enfin, elle ne justifie d’aucune contribution de M. B… à l’entretien ou à l’éducation C…, laquelle serait, d’après les déclarations de la requérante, plus proche du père de sa première fille. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et notamment de la particulière confusion et de l’incohérence des propos de Mme A…, à l’appui desquels elle n’apporte, au demeurant, aucun justificatif, le préfet de la Nièvre a pu considérer qu’il existait un doute suffisant quant à la nationalité de Mme C… A… pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement présentée en son nom.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
– Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
– Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
S. E…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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