Rejet 21 mai 2024
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 2024, N° 2102715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720872 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Saint-François-Longchamp a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer l’exécution forcée de la convention conclue le 25 avril 2005, en application de l’article L. 342-2 du code du tourisme, avec la société Les chalets de la Madeleine.
Par un jugement n° 2102715 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 22 novembre 2024, la commune de Saint-François-Longchamp, représentée par Me Seno (cabinet Veil Jourde), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif Grenoble ;
2°) de prononcer l’exécution forcée de la convention conclue le 25 avril 2005 avec la société Les chalets de la Madeleine, à savoir la construction des logements manquants, la reprise des malfaçons constatées, la réalisation complète des travaux d’aménagement VRD, la commercialisation des logements bâtis et le classement de la résidence de tourisme sous la catégorie quatre étoiles, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la société Les chalets de la Madeleine une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de viser un mémoire soumis au contradictoire ;
– sa demande de première instance était recevable, la clause compromissoire figurant dans le contrat étant nulle et la société Les chalets de la Madeleine ayant, par son attitude, signifié qu’un recours à l’arbitrage serait voué à l’échec ;
– la convention passée en vertu du 4° de l’article L. 342-2 du code du tourisme n’était pas entachée de nullité ;
– elle est fondée à demander l’exécution forcée de la convention dès lors que sa cocontractante a été défaillante dans l’exécution du contrat, lequel participe à la gestion d’un service public, et qu’il existe un blocage contractuel, la commune ne pouvant agir.
Par des mémoires enregistrés le 22 octobre 2024 et 4 février 2026, ce dernier non communiqué, la société Les chalets de la Madeleine, représentée par Me Champauzac (SELAS cabinet Champauzac), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-François-Longchamp au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est régulier ;
– la demande de la société Les chalets de la Madeleine était irrecevable, la clause en litige prévoyant une conciliation préalable et non un arbitrage et étant ainsi opposable à la commune ; cette demande, qui s’assimile à une demande de reprise des relations contractuelles, était en tout état de cause tardive du fait de l’arrivée à son terme du contrat le 20 avril 2020 ;
– la convention passée en vertu du 4° de l’article L. 342-2 du code du tourisme était en tout état de cause entachée de nullité dès lors qu’elle ne comportait pas certains éléments prescrit à peine de nullité par la loi ;
– subsidiairement, la demande d’exécution forcée n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du tourisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Gedeon (cabinet Veil Jourde), représentant la commune de Saint-François-Longchamp, ainsi que celles de Me Oblique (SELAS cabinet Champauzac), représentant la société Les Chalets de la Madeleine.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 25 avril 2005, une convention d’aménagement de tourisme a été signée entre la société Les chalets de la Madeleine et la commune de Saint-François-Longchamp sur le fondement des articles L. 342-1 et suivants du code du tourisme. Par cette convention, la société Les chalets de la Madeleine s’engageait à édifier une résidence de tourisme quatre étoiles composée de chalets et comportant également un parking et des appartements. Un constat d’huissier réalisé le 12 juillet 2018, a fait ressortir l’exécution partielle de la convention. Par un courrier du 26 novembre 2019, la commune de Saint-François-Longchamp a mis en demeure la société Les chalets de la Madeleine d’achever les constructions avant l’expiration du contrat. La commune de Saint-François-Longchamp relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l’exécution forcée de la convention d’aménagement de tourisme du 25 avril 2005.
2.
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ». Eu égard à l’objet de l’obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l’auteur de la production de s’assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu’un mémoire n’a pas été visé dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire.
3.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Saint-François-Longchamp a produit un mémoire en date du 3 février 2022, qui ne figure pas dans les visas du jugement ni n’y est mentionné. Si ce mémoire, qui n’apportait aucun élément nouveau, n’a pas été communiqué, il devait néanmoins être visé. Par suite, la commune de Saint-François-Longchamp est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et ce dernier doit, par suite être annulé.
4.
Il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par la commune en première instance.
5.
Aux termes de la convention conclue le 25 avril 2005 : « Conciliation préalable en cas de litige et expertise – les parties conviennent en cas de litige, de recourir à l’arbitrage préalable d’une personne désignée d’un commun accord. En cas d’échec de cet arbitrage, conformément à la loi, les litiges sont du ressort du tribunal administratif de Grenoble ». Ces stipulations, bien que mentionnant improprement le terme d’arbitrage, prévoient en réalité le recours préalable obligatoire à la médiation d’un tiers, dont l’analyse, à la différence d’une sentence arbitrale, peut librement être suivie ou non par les parties et dont la saisine ne constitue pas une voie de recours alternative à la voie juridictionnelle de droit commun, le tribunal administratif demeurant compétent pour connaître du litige en cas d’échec de la voie amiable.
6.
Les stipulations de clauses d’un contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse, doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions. Ces stipulations demeurent applicables même après la fin des relations contractuelles, dès lors que le différend porte sur des obligations trouvant leur cause dans le contrat.
7.
Il est constant qu’aucune conciliation confiée à un tiers n’a été engagée entre les parties au contrat avant la saisine le 29 avril 2021 du tribunal administratif. La circonstance que les parties auraient échangé au préalable sur leurs différents ou que la société Les chalets de la Madeleine aurait indiqué à la commune de Saint-François-Longchamp prendre une « décision de rejet » de sa demande d’exécution forcée de la convention, susceptible de recours dans les deux mois devant le tribunal administratif, ne saurait faire échec à l’application de cette clause, à laquelle elle ne peut être regardée comme ayant renoncé par les seuls termes de ce courrier. Par suite, les conclusions tendant à l’exécution de la convention conclue le 25 avril 2005 et à ce qu’il soit enjoint à la société Les chalets de la Madeleine d’achever le programme immobilier sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une conciliation préalable en vertu des stipulations de la convention citées au point 5.
8.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Saint-François-Longchamp doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
9.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-François-Longchamp une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif Grenoble du 21 mai 2024 est annulé.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint-François-Longchamp sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions de la société Les chalets de la Madeleine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-François-Longchamp et à la société Les chalets de la Madeleine.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Arbarétaz, président de chambre,
– Mme Vinet présidente-assesseure,
– Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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