Annulation 21 octobre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2024, N° 2406675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720878 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024, par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2406675 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, la préfète de l’Ain demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée en première instance.
Elle soutient que :
– son arrêté ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– les autres moyens qui étaient soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. A…, représenté par Me Vernet (SCP Robin Vernet) conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt et à ce que la somme de 1 200 euros HT soit mise à la charge de l’État en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elles sont insuffisamment motivées ;
– elles reposent sur un examen incomplet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
– la préfète s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la transmission de la demande formée par M. A…, d’exécution du jugement n° 2406675 du 21 octobre 2024 au service d’exécution des décisions juridictionnelles de la cour ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
– et les observations de Me Vernet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant arménien né le 15 mai 1996, déclare résider en France depuis novembre 2022. Le 4 janvier 2023, il a sollicité l’asile, dont le rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 décembre 2023. Par un arrêté du 13 juin 2024, la préfète de l’Ain lui a fait obligation, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. La préfète de l’Ain relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. A…, annulé cet arrêté.
2.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en 2022 accompagné de sa mère, Mme B…, laquelle a obtenu un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable jusqu’au 25 août 2025. En première instance, M. A… a produit des certificats médicaux circonstanciés et des attestations rédigées par une conseillère socio-éducative et référente et par une psychologue du centre d’accueil qui les héberge tous deux, dont il ressort que M. A… est l’aidant principal de sa mère, laquelle souffre d’épisodes dépressifs sévères, de crises d’angoisses, d’absences intempestives et d’évanouissements fréquents. En particulier, selon les certificats médicaux, une séparation augmenterait le risque de passage à l’acte suicidaire de sa mère et selon les attestations déjà mentionnées, Mme B… dépend de son fils dans tous les actes de la vie quotidienne, notamment sa toilette, ses courses, la prise de son traitement et ses démarches médicales et administratives. La circonstance que M. A… a produit une promesse d’embauche à temps plein en première instance n’invalide aucunement ce constat. Si la préfète de l’Ain mentionne le séjour régulier d’une sœur de M. A… en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, déjà en charge de trois enfants, dont l’un atteint d’un lourd handicap, aurait apporté une quelconque aide à sa mère depuis son arrivée en France et soit en mesure de le faire. Si la préfète fait également valoir que la mère du requérant peut bénéficier d’aides à domicile, il paraît peu crédible que de telles aides puissent remplir les mêmes fonctions matérielles et affectives auprès de Mme B…. Dès lors, le centre des attaches sociales et familiales de M. A… doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardé comme se situant sur le territoire français tant que sa mère y réside régulièrement. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts d’une telle mesure.
3.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a accueilli ce moyen et a annulé son arrêté du 21 octobre 2024.
4.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Verney, avocate de M. A…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Verney renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la préfète de l’Ain est rejetée.
Article 2 :
L’État versera 1 200 euros à Me Verney, avocate de M. A…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Verney renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur et à Me Verney.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Arbarétaz, président,
– Mme Vinet, présidente-assesseure,
– Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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