Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720875 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sociétés EDF et Safege, société EDF, sociétés EDF , Safege , BRL Exploitation et Ortec Services Industrie, les sociétés Electricité de France ( EDF ) , Safege , Eiffage Génie Civil , Eiffage GC Infra Linéaires et Ortec Services Industrie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Saint-Etienne Métropole a demandé au tribunal administratif de Lyon de :
1°) condamner in solidum ou solidairement les sociétés Electricité de France (EDF), Safege, Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra Linéaires et Ortec Services Industrie à lui verser la somme de 75 219,31 euros TTC, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du désordre affectant la vanne à jet creux du barrage de Lavalette ;
2°) condamner in solidum ou solidairement les sociétés EDF, Safege, BRL Exploitation et Ortec Services Industrie à lui verser la somme de 1 562 671,94 euros TTC à parfaire, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du désordre affectant la vanne chenille du barrage de Lavalette ;
3°) condamner in solidum les sociétés EDF, Safege, Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra Linéaires, BRL Exploitation et Ortec Services Industries à lui verser les sommes de 193 333,91 euros TTC et de 83 683,90 euros, assorties des intérêts légaux capitalisés, au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise et des frais et honoraires d’expertise ;
4°) mettre à la charge in solidum des mêmes sociétés une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2207719 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a :
1°) condamné solidairement les sociétés EDF et Safege à verser à Saint-Etienne Métropole la somme de 161 854,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;
2°) condamné la société EDF à relever et garantir la société Safege de la totalité de la somme de 161 854,40 euros TTC ;
3°) mis à la charge de la société EDF les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 66 090,10 euros pour M. A… et de 17 593,80 euros pour M. B… ;
4°) mis à la charge de la société EDF les frais engagés pour les besoins de l’expertise, d’un montant total de 193 333,91 euros TTC, à rembourser à Saint-Etienne Métropole ;
5°) rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2024 et le 6 juin 2025, la métropole Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Nguyen (SELARL NNG Avocats), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) réformer ce jugement en tant qu’il ne condamne les sociétés EDF et Safege qu’à lui verser une somme limitée à 161 854,40 euros TTC, outre intérêts ;
2°) condamner in solidum ou solidairement les sociétés EDF, Safege, Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra Linéaires et Ortec Services Industrie à lui verser la somme de 75 219,31 euros TTC assortie des intérêts légaux, capitalisés, en réparation du désordre affectant la vanne à jet creux du barrage de Lavalette ;
3°) condamner in solidum ou solidairement les sociétés EDF, Safege, Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra Linéaires, Ortec Services Industrie et BRL Exploitation à lui verser la somme de 1 562 671,94 euros TTC assortie des intérêts légaux, capitalisés, en réparation du désordre affectant la vanne chenille du barrage de Lavalette ;
4°) mettre solidairement à la charge des sociétés EDF, Safege, Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra Linéaires et Ortec Services Industrie la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés dans son mémoire en réplique n° 4 ;
– son action contre les constructeurs et leurs sous-traitants n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la remise du rapport d’expertise le 24 octobre 2017 et sa requête devant être regardée comme dirigée, notamment, contre la société BRL Exploitation ;
– la responsabilité des constructeurs et sous-traitants se prescrit par un délai de dix ans, en l’absence même de désordre mettant en jeu la solidité ou l’utilité de l’ouvrage en application de l’article 1792-4-3 du code civil ;
S’agissant des désordres relatifs à la vanne à jet creux :
– cette vanne constitue un élément indissociable de l’ouvrage, nécessaire au respect d’une obligation légale et à la sécurité de l’ouvrage, dont le dysfonctionnement est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
– ces désordres sont dus à un défaut de conception, la maintenance de la vanne étant impossible ;
– ils n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage ;
– les alternatives exposées par EDF ne sont pas satisfaisantes ;
– les sociétés EDF et Safege, d’une part, et les sociétés Eiffage Génie Civil et Eiffage GC Infra Linéaires, d’autre part, engagent solidairement leurs responsabilités, en tant que membres de groupements solidaires, à hauteur respectivement de 60 % et de 40 % des désordres d’après l’expertise ;
– subsidiairement, la société HPI, en tant que sous-traitante, engage sa responsabilité, si celle de la société Eiffage ne pouvait être recherchée ;
– le coût des travaux de remplacement de la vanne s’est élevé à 75 219,31 euros ;
– ces travaux ont été rendus nécessaires, compte tenu de l’impossibilité de remontage à l’identique et de la nécessité de réaménager l’installation pour inclure des moyens de manutention ;
S’agissant des désordres relatifs à la vanne chenille :
– cette vanne constitue un élément indissociable de l’ouvrage, nécessaire à la sécurité de l’ouvrage, dont le dysfonctionnement est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
– les alternatives exposées par la société EDF ne sont pas satisfaisantes ;
– la responsabilité contractuelle de BRL Exploitation est engagée du fait de ces désordres, compte tenu de l’absence de définition des conditions exceptionnelles d’exploitation, dans le cadre de sa mission de conseil, de l’absence d’ouverture d’une vanne supplémentaire en dépit des vibrations constatées et de l’absence de modification de la notice d’utilisation des vannes ;
– le coût des travaux de sécurisation en aval, maîtrise d’œuvre incluse, s’est élevé à 1 562 671,96 euros TTC ;
– ces travaux n’ont pas apporté de plus-value à l’ouvrage, seule une vanne ayant été apposée en aval ;
– aucune responsabilité ne saurait lui être imputée, dès lors que les conditions de service attendues ont été définies et qu’il appartenait à la maîtrise d’œuvre, voire à l’exploitant, de définir les conditions de fonctionnement et les conditions des essais de réception de l’ouvrage ;
– les sociétés EDF, Safege, BRL Exploitation et Ortec Services Industrie engagent solidairement leurs responsabilités ;
S’agissant de la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant :
– celle-ci est engagée, dès lors que l’ouvrage est impropre à sa destination ;
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil :
– celle-ci est engagée sans restriction, dès lors qu’il lui appartenait de définir les conditions de fonctionnement de l’ouvrage ;
– aucune responsabilité ne saurait lui être imputée, dès lors que les conditions de service attendues ont été définies et qu’il appartenait à la maîtrise d’œuvre de définir les conditions de fonctionnement et les conditions des essais de réception de l’ouvrage ;
S’agissant des frais d’expertise :
– les sociétés EDF, Safege, Eiffage Genie Civil, Forezienne d’entreprises, BRL Exploitation et Ortec Services Industrie lui verseront solidairement la somme de 83 683,90 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que les frais exposés pour les besoins de l’expertise, soit 193 333,91 euros.
Par mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la société BRL Exploitation, représentée par Me Pontier (SELARL Abeille et associés) conclut au rejet de la requête et demande à la cour de :
1°) condamner les sociétés EDF, Safege et Ortec Services Industrie à la garantir de toute condamnation et de tous les frais mis à sa charge au titre de l’expertise ;
2°) mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 15 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– s’agissant de la vanne à jet creux, les désordres sont dus à un défaut de conception, une opération classique de maintenance n’étant pas possible, ainsi qu’à une méconnaissance du CCTP du marché de travaux ;
– s’agissant de la vanne chenille, les désordres sont dus à un défaut de conception, plus précisément aux adaptations qui ont dû être apportées au fonctionnement en raison de la défaillance de la vanne à jet creux, mais également à un défaut de conception, en raison de la fragilité des éclisses, des matériaux des boulons et de l’insuffisance des essais de réception ;
– l’action de la métropole à son encontre était prescrite, dès lors que celle-ci est soumise à un délai de prescription de cinq ans et qu’initialement, la requête ne la visait pas ;
– elle l’était également s’agissant des désordres relatifs à la vanne à jet creux, cette demande n’ayant été présentée que le 22 décembre 2023 ;
– les travaux depuis réalisés pour pallier les désordres de la vanne chenille ont apporté des améliorations à l’ouvrage et un enrichissement au maître d’ouvrage.
Par mémoires enregistrés le 24 avril 2025 et le 2 septembre 2025 (non communiqué), la société ÉDF, représentée par Me Beaumont (SELARL Cabinet Beaumont) conclut au rejet de la requête et de toute autre conclusion présentée contre elle, et demande à la cour de :
1°) annuler le jugement en tant qu’il la condamne sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et de rejeter la demande présentée en ce sens par Saint-Etienne Métropole devant le tribunal ;
2°) subsidiairement, condamner la société BRL Exploitation à la garantir à hauteur de 30 % ;
3°) mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole, ou de tout autre succombant, la somme de 10 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– aucune responsabilité décennale ne peut être recherchée, dès lors que les vannes en cause sont des éléments dissociables de l’ouvrage, que des alternatives peuvent être mises en œuvre en cas de défaillance de ces vannes et que la maintenance de celles-ci était possible ;
– aucun manquement à son obligation de conseil ne saurait lui être imputé, le maître d’ouvrage ayant été pleinement compétent, compte tenu de ses compétences techniques, pour déterminer les essais à mettre en œuvre et formuler les réserves nécessaires ;
– les désordres ont pour origine, s’agissant de la vanne à jet creux, un défaut de maintenance et, s’agissant de la vanne chenille, une exploitation défectueuse ;
– les travaux depuis réalisés ont apporté des améliorations à l’ouvrage et un enrichissement au maître d’ouvrage.
Par mémoire enregistré le 30 avril 2025, les sociétés Eiffage Génie Civil et Eiffage GC Infra Linéaires, représentées par Me Ducrot (SELARL Ducrot associé DPA), concluent au rejet de la requête et de toute autre conclusion présentée contre elle, et demandent à la cour de :
1°) condamner les sociétés EDF, Safege, BRL Exploitation et Ortec Services Industrie à les garantir de toute condamnation ;
2°) mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole, ou de toute autre partie, la somme de 7 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elles exposent que :
– les conclusions de Saint-Etienne Métropole sont irrecevables, comme nouvelles en appel, en ce qu’elles demandent leur condamnation au titre des désordres affectant la vanne chenille ;
– les moyens tendant à l’application de la garantie décennale à ces désordres ne sont pas fondés ;
– elles ne sont pas intervenues sur la vanne à jet creux ;
– leur responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée depuis la réception des travaux sans réserve ;
– le montant des indemnités demandées est excessif ;
– subsidiairement, en cas de condamnation, elles devront être garanties par les sociétés EDF, Safege et BRL exploitation, s’agissant des désordres affectant la vanne chenille, par les sociétés Ortec Services Industrie et EDF, s’agissant des désordres affectant la vanne à jet creux, et par l’ensemble de ces sociétés pour les frais d’expertise et de procédure.
Par mémoire enregistré le 13 mai 2025, la société Ortec Services Industrie, représentée par Me Moati, conclut au rejet de la requête et de toute autre conclusion présentée contre elle, et demande à la cour de :
1°) condamner les sociétés EDF, Safege et BRL Exploitation, tout autre succombant ou la société AXA France Iard à la garantir de toute condamnation ;
2°) mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– aucune des fautes à l’origine des désordres ne lui est imputable ;
– elle devra nécessairement être garantie par les sociétés EDF, Safege et BRL Exploitation en cas de condamnation, sa responsabilité ne pouvant qu’être mineure ;
– elle est couverte par la garantie décennale souscrite auprès d’AXA France Iard en cas de condamnation.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, la société Safege, représentée par Me El Fadl (SELARL Alchimie avocats), conclut au rejet de la requête et de toute autre conclusion présentée contre elle, et demande à la cour de :
1°) condamner les sociétés EDF, Eiffage Génie Civil, Eiffage GC Infra Linéaires, Ortec Services Industrie, SMABTP, AXA France Iard et BRL Exploitation à la garantir de toute condamnation ;
2°) mettre à la charge de tout succombant la somme de 15 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– aucune faute ne lui est reprochée, dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans la partie hydraulique des travaux ;
– elle devra être intégralement garantie de toute éventuelle condamnation, celle-ci étant uniquement justifiée par sa participation à un groupement solidaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D…,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Nguyen, pour Saint-Etienne Métropole, ainsi que celles de Me Deliry pour la société EDF, celles de Me Kamkar pour les sociétés Eiffage Génie Civil et Eiffage GC Infra Linéaires, celles de Me Moati pour la société Ortec Services Industrie, et celles de Me De Sacy pour la société BRL Exploitation.
Une note en délibéré a été produite pour Saint-Etienne Métropole le 3 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été produite pour EDF le 9 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 7 avril 2009, la commune de Saint-Etienne, aux droits de laquelle est depuis venue Saint-Etienne Métropole, a confié la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation du barrage de Lavalette et de ses ouvrages connexes au groupement composé des sociétés Electricité de France (EDF), mandataire, et Safege. Par un marché du 5 août 2010, les travaux de mécanique et de génie civil ont été confiés au groupement composé des sociétés Eiffage TP, mandataire, et Forézienne d’entreprises, lequel a eu recours, pour la fourniture et la pose des équipements de vantellerie, à la sous-traitance de la société Hydro Pipe International. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve, le 16 février 2012, avec effet au 14 décembre 2011. La société BRL Exploitation a été chargée de la surveillance et de l’exploitation du barrage, par un marché signé le 18 février 2013. En avril 2014, la commune de Saint-Etienne a constaté l’existence de désordres affectant le fonctionnement de la vanne chenille et de la vanne à jet creux. Sur une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, un rapport d’expertise a été établi le 18 octobre 2017. Saint-Etienne Métropole a alors demandé au tribunal de condamner in solidum, d’une part, les sociétés EDF, Safege, Eiffage Génie Civil, anciennement Eiffage TP, Eiffage GC Infra Linéaires, venue aux droits de la société Forézienne d’entreprises, et Ortec Services Industrie, venue aux droits de la société Hydro Pipe International, à l’indemniser du désordre affectant la vanne à jet creux et, d’autre part, les sociétés EDF, Safege, BRL Exploitation et Ortec Services Industrie à l’indemniser du désordre affectant la vanne chenille. Le tribunal a fait partiellement droit à cette demande, en condamnant solidairement les sociétés EDF et Safege à verser à Saint-Etienne Métropole la somme de 161 854,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au titre d’un manquement à leur obligation de conseil, à charge pour la société EDF de garantir intégralement la société Safege de cette condamnation, et en mettant à la charge d’EDF les frais et honoraires d’expertise ainsi que les frais engagés pour les besoins de celle-ci, par un jugement du 17 juillet 2024. Saint-Etienne Métropole relève appel de ce jugement, en demandant qu’il soit pleinement fait droit à sa demande de condamnation. Par la voie de l’appel incident, la société EDF le conteste en tant qu’il prononce une condamnation à son encontre.
Sur la régularité du jugement :
Si Saint-Etienne Métropole soutient, sans autres précisions, que le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés dans son mémoire n° 4 enregistré le 13 juin 2024, elle n’identifie ainsi aucun moyen que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre au détail de l’argumentation qui leur était soumise, n’auraient pas examiné. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
En premier lieu, il est constant qu’après avoir été fermée pour permettre l’installation d’une turbine, la vanne à jet creux du barrage est restée bloquée en position fermée. Cette vanne sert à réguler le débit en aval du barrage, notamment à maintenir un débit réservé conforme aux exigences légales. La circonstance que cet élément soit dissociable de l’ouvrage, ainsi que le démontrent les interventions menées lors des opérations d’expertise, ne fait néanmoins pas obstacle, en elle-même, à ce que la responsabilité des constructeurs soit recherchée sur le fondement de la garantie décennale. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de la note technique datée du 15 décembre 2023 produite par la société EDF, qu’en cas de dysfonctionnement de cette vanne, la régulation peut être opérée par dérivation du débit par le circuit DN 400 muni d’une vanne wagon. Saint-Etienne Métropole n’établit nullement qu’une telle vanne ne permettrait pas cette modulation du débit, en se prévalant d’une intervention de la société EDF relative à un autre barrage et précisant, au contraire, que ce modèle de vanne peut être utilisé « en régulation de débit » pour les vidanges réglementaires et permet une régulation « sous faible charge ». Ainsi, la défaillance de la vanne à jet creux n’était pas de nature à rendre le barrage lui-même impropre à sa destination. Ne l’était pas davantage le défaut, relevé par l’expertise, d’installation permanente de moyens de manutention permettant de démonter et de débloquer cette vanne. En conséquence, et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, Saint-Etienne Métropole n’est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce premier désordre.
En second lieu, la vanne chenille du barrage a vocation à s’obturer en cas de défaillance des vannes wagon, pour éviter une vidange totale du barrage, et doit, en dehors de cette hypothèse, demeurer en position ouverte. Le 11 février 2014, la brimbale au bout de laquelle est suspendue la pelle de cette vanne en position ouverte, a rompu. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que cette rupture est intervenue sous l’effet d’intenses vibrations générées par le passage de l’eau à débit soutenu, lui-même lié à l’ouverture d’une vanne wagon, sans ouverture corrélative d’une pluralité de vannes batardeaux de prise d’eau. Si Saint-Etienne Métropole soutient que cette défaillance met en cause la sécurité de l’ouvrage, en ne permettant plus d’opérer une vidange complète en urgence, il résulte des notes techniques du 15 décembre 2023 et du 14 avril 2025 produites par la société EDF et des plans des équipements du barrage qu’une telle vidange demeure possible, par le circuit DN 1200 destiné aux vidanges de fond et muni de deux vannes wagons. Saint-Etienne Métropole n’établit pas que ce circuit, qui comprend deux vannes de vidange comme cela est requis selon elle, ne permettrait pas une vidange dans le délai requis de vingt-et-un jours. En conséquence, et indépendamment même du caractère dissociable de l’ouvrage de la vanne en cause, sa défaillance n’était pas de nature à rendre le barrage lui-même impropre à sa destination. Par suite, Saint-Etienne Métropole n’est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce second désordre.
En qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant :
S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. Toutefois, alors même qu’il entend se placer sur le terrain quasi-délictuel, le maître d’ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l’opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Si Saint-Etienne Métropole demande à nouveau en appel, la condamnation solidaire de la société Ortec Services Industrie, venant aux droits de la société Hydro Pipe International, à laquelle ont été sous-traitées la fourniture et la pose des équipements de vantellerie, il résulte de ce qui précède que les désordres qu’elle invoque ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. En conséquence, cette demande doit également être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’exploitant :
En premier lieu, en tant qu’exploitant du barrage, la société BRL Exploitation n’a pas la qualité de constructeur. En conséquence, à supposer que Saint-Etienne Métropole ait entendu rechercher sa responsabilité au titre de la garantie décennale, une telle demande ne peut qu’être rejetée.
En second lieu, comme indiqué au point 5, la défaillance de la vanne chenille résulte d’une rupture de la brimbale au bout de laquelle est suspendue la pelle de cette vanne, sous l’effet d’intenses vibrations générées par un débit élevé. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la structure même de cette vanne, constituée d’une brimbale d’une longueur de cinquante mètres, ainsi que la conception des éclisses et les écrous utilisés pour solidariser les sections de tiges dont elle était composée, la rendaient particulièrement sensible aux vibrations, lesquelles étaient accentuées par son maintien en position ouverte. La défaillance de la vanne chenille est ainsi due à un vice de conception. Il n’est nullement soutenu que la sensibilité de la vanne chenille aux vibrations aurait été portée à la connaissance de l’exploitant, ni que des précautions particulières lui auraient été demandées. Par ailleurs, s’il résulte de la chronologie rapportée dans le rapport d’expertise que la société BRL Exploitation avait, dès le mois de novembre 2013, relevé d’importantes vibrations dans l’ouvrage et observé l’atténuation du phénomène après l’ouverture de plusieurs vannes batardeaux de prise d’eau, la métropole, en s’abstenant d’invoquer toute stipulation contractuelle ou consigne qui aurait été précisément méconnue, n’établit nullement que l’opération menée le 11 février 2014 par BRL Exploitation, pour élevé ou exceptionnel que fût alors le débit, revêtait un caractère fautif. En conséquence, Saint-Etienne Métropole ne démontre pas que les désordres survenus sur la vanne chenille du barrage résulteraient d’une faute commise par cet exploitant dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Par conséquence, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société BRL Exploitation.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil :
La réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. En revanche, la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’il s’est abstenu d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, de sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
En premier lieu, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, si le maître d’œuvre s’est, à tort, abstenu d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur le défaut de moyens de manutention de la vanne à jet creux, dont l’installation était pourtant mise à la charge du titulaire du lot « mécanique et génie civil » par l’article 2.2.16 du cahier des clauses techniques particulières de la partie hydromécanique de son marché, l’indemnisation demandée par Saint-Etienne Métropole, portant sur l’installation d’une vanne annulaire étrangère à de tels moyens de manutention, est dépourvue de lien avec la faute ainsi retenue.
En second lieu, à supposer même que les essais préalables à la réception de l’ouvrage aient été insuffisants, il résulte de l’instruction, comme indiqué au point 9, que la défaillance de la vanne chenille est due à un vice de conception de cet élément. La responsabilité du maître d’œuvre à ce titre avait dès lors pris fin avec la réception de l’ouvrage, comme rappelé au point 10, et ne saurait être engagée au titre d’une méconnaissance de son devoir de conseil. Ne sauraient davantage être invoquées à ce titre les éventuelles méconnaissances par le groupement de maîtrise d’œuvre de ses autres obligations contractuelles, telles que l’insuffisance des consignes écrites qu’il lui appartenait de rédiger à destination de l’exploitant. En conséquence, et sans que Saint-Etienne Métropole ne puisse dès lors utilement contester la part de responsabilité laissée à sa charge par les premiers juges, la société EDF est fondée à soutenir qu’aucun manquement à son obligation de conseil ne saurait lui être imputé au titre du désordre survenu sur la vanne chenille.
En l’absence de toute faute imputable à la société EDF, ni les frais de réfection de la vanne chenille, ni les frais engagés pour les besoins de l’expertise par Saint-Etienne Métropole ne sauraient être mis à la charge de celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que la société EDF est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l’a condamnée, solidairement avec la société Safege, à verser à Saint-Etienne Métropole la somme de 161 854,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 193 333,91 euros TTC au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise et à demander, dans cette mesure, l’annulation de ce jugement. Il y a lieu par ailleurs de rejeter la requête de Saint-Etienne Métropole.
Sur les frais du litige :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes de l’article R. 761-4 de ce code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…), est faite par ordonnance du président de la juridiction (…) ».
Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés aux sommes de 66 090,10 euros pour M. A… et de 17 593,80 euros pour M. B… par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2018 sont mis à la charge de Saint-Etienne Métropole, partie perdante dans la présente instance.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Saint-Etienne Métropole, partie tenue aux dépens dans la présente instance, sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2207719 du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2024 est annulé en tant qu’il condamne la société EDF, solidairement avec la société Safege, à verser à Saint-Etienne Métropole les sommes de 161 854,40 euros, outre intérêts au taux légal, et de 193 333,91 euros.
Article 2 :
La demande présentée par Saint-Etienne Métropole à l’encontre des sociétés EDF et Safege devant le tribunal administratif de Lyon, au titre de la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre, est rejetée.
Article 3 :
Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés aux sommes de 66 090,10 euros pour M. A… et de 17 593,80 euros pour M. B… par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2018 sont mis à la charge de Saint-Etienne Métropole.
Article 4 :
Les conclusions de Saint-Etienne Métropole et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à Saint-Etienne Métropole, à société EDF, à la société Safege, à la société Eiffage Génie Civil, à la société Eiffage GC Infra Linéaires, à la société Ortec Services Industrie et à la société BRL Exploitation.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
– Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
– Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
S. D…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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