Annulation 23 juillet 2024
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720877 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403409 du 23 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Zouine (SCP Couderc-Zouine), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité malienne, né le 19 novembre 2005, est entré en France le 22 novembre 2021. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain. Le 17 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 11 janvier 2024, par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Et aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 3° Une carte de séjour temporaire ; (…) 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain, qui a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a relevé que l’intéressé ne justifiait pas suivre une formation depuis plus de six mois, a au surplus précisé qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de la formation suivie, a relevé les difficultés rencontrées par le centre de formation d’apprentis (CFA) quant à son comportement ayant abouti à la rupture de son premier contrat d’apprentissage, et a précisé que la mère, le frère et la sœur de M. A… résidaient dans son pays d’origine. Par suite, la préfète s’est livrée à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé au regard des dispositions précitées et le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a suivi une formation de chauffagiste du 1er septembre 2022 au 24 novembre 2022, mais que son contrat d’apprentissage a dû être interrompu par le CFA du fait de son comportement, après plusieurs recadrages et avertissements. A compter du 12 octobre 2023, M. A… a débuté une formation en vue d’obtenir un titre professionnel d’agent de restauration et il a conclu un contrat d’apprentissage dans ce cadre avec l’entreprise … à Bourg-en-Bresse. Il est constant qu’à la date de la décision en litige, l’intéressé ne justifiait pas suivre cette formation depuis au moins six mois, et la préfète de l’Ain pouvait, pour ce seul motif, lui refuser le titre de séjour sollicité. Sur ce point, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’introduction de sa demande par le conseil départemental aurait été prématurée, alors d’ailleurs qu’il a atteint sa majorité le 19 novembre 2023 et qu’il ne disposait que de trois mois au plus tard à compter de cette date pour déposer une demande de titre de séjour. Au surplus, si le requérant produit une attestation favorable, en date du 13 février 2024, émanant d’une chargée de mission du CFA CECOF d’Ambérieu-en-Bugey, indiquant qu’il est volontaire, fournit un travail sérieux et qu’il a obtenu la troisième place dans un concours organisé dans un autre CFA, toutefois l’intéressé ne produit aucun relevé de note ni aucune appréciation de professeur ou de son employeur dans le cadre de son apprentissage. Il ne peut par suite, par cette seule pièce, être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de sa formation. Dès lors, la préfète de l’Ain a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser le titre de séjour sollicité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. A… est célibataire et sans charge de famille. Alors qu’il ne se prévaut, au titre de son intégration, que de ses activités au sein d’un club de football, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
– M. Moya, premier conseiller,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Agriculture durable ·
- Protection du patrimoine ·
- Commune ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Examen
- Vignoble ·
- Ferme ·
- Autorisation ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Environnement ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Caravane ·
- Habitation ·
- Exécution
- Extraction ·
- Granulat marin ·
- Espace maritime ·
- Document ·
- Environnement ·
- Concession ·
- Objectif ·
- Littoral ·
- Site ·
- Mer
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 171-8 du code de l'environnement ·
- Caractère non obligatoire ·
- Procédure contradictoire ·
- Forme et procédure ·
- Parc ·
- Astreinte administrative ·
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Suppression ·
- Rejet ·
- Installation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Visa ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Mère ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Rejet ·
- Refus ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.