Rejet 14 janvier 2025
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25LY00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2025, N° 2410666 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720879 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 13 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2410666 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2025 et le 26 août 2025, Mme B…, représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 13 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois, ou une carte de séjour dans un délai de deux mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– les décisions litigieuses n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le statut de réfugié lui a depuis été reconnu et revêt un caractère rétroactif ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la fixation du délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ainsi qu’à celle du jugement attaqué, en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions, compte tenu du titre de séjour délivré à l’intéressée après la reconnaissance de son statut de réfugié.
Par mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône demande à la cour de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de rejeter le surplus des conclusions.
Elle expose qu’une carte de résident a été remise à l’intéressée depuis la reconnaissance de son statut de réfugié.
Par mémoire enregistré le 6 février 2026, Mme B… indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, Mme B… a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il ne soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
– Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
– Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
S. A…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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