Annulation 11 juin 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24LY02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720873 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance n° 2301944 du 11 juin 2024, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle met à la charge de l’Etat, en son article 2, une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Il soutient que :
– le premier juge s’est à tort estimé lié par le rejet de la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant pour lui accorder des frais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
– l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
– l’Etat ne pouvait être condamné à de tels frais, n’étant pas partie perdante dans cette instance ;
– les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas qu’une telle somme soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 28 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Danet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sophie Corvellec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel de l’ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 juin 2024 en ce qu’elle a mis à la charge de l’Etat, en son article 2, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut utilement, en appel, faire grief au premier juge de s’être estimé à tort lié par le rejet de la demande d’aide juridictionnelle du requérant. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, en se fondant sur les circonstances de l’espèce pour mettre des frais à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le premier juge a suffisamment motivé sa décision
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’interdisent pas au juge administratif de condamner une partie à verser à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’est pas fondé à soutenir qu’aucune somme ne pouvait être mise à la charge de l’Etat sur le fondement de ces dispositions, à défaut pour celui-ci d’être partie perdante dans une instance qui a donné lieu à la constatation d’un non-lieu à statuer.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative laissent à l’appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due et ne subordonnent nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs. Nonobstant l’absence de production de tels justificatifs et le rejet du recours en référé par ailleurs formé par M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en mettant 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de ces dispositions, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés en appel.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées en appel par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
– Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
– Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
S. Corvellec
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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