Rejet 27 mai 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25LY01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2025, N° 2409946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720882 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… D… épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a retiré son visa de long séjour mention « vie privée et familiale – regroupement familial », a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2409946 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme D… épouse B…, représentée par Me Samba-Sambeligue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de l’Isère du 14 novembre 2024 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Samba-Sambeligue en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
– le refus de titre de séjour et l’invitation à quitter le territoire ne sont pas suffisamment motivés ;
– le préfet de l’Isère n’a pas examiné sa situation avant de prendre cette décision de refus de titre de séjour ;
– le retrait de son visa de long séjour est contestable et entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle n’a commis aucun fait de nature à justifier qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français et rappelle sa bonne foi ;
– cette obligation de quitter le territoire français, abusive, est, pour ce motif, entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– s’agissant de la décision portant fixation du pays de destination, un retour en Algérie est impossible pour des raisons d’honneur familial et en raison des contraintes liées à un emprunt ;
– l’interdiction de retour en France est disproportionnée dans son principe.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 27 octobre 2025.
Les parties ont été informées, le 1er décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’inexistence de cette décision.
Un mémoire présenté pour Mme D… épouse B… par Me Samba-Sambeligue a été enregistré le 17 décembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été constatée par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les observations de Me Samba-Sambeligue représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse B…, ressortissante algérienne née en 1996, entrée en France en septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour délivré à la suite de l’acceptation de la demande de regroupement familial formée par son époux, était titulaire, depuis 2021, d’un certificat de résidence valable 10 ans. Par un arrêté du 14 novembre 2024, à la suite d’une suspicion de fraude interne au sein du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, signalée au Parquet de Lyon sur le fondement de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, ayant conduit à la délivrance indue de titres de séjour à des ressortissants étrangers, le préfet de l’Isère a, par un arrêté du 14 novembre 2024, retiré le visa de long séjour détenu par Mme D… épouse B… en raison du caractère frauduleux des démarches ayant permis à son époux d’obtenir son propre titre de séjour, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D…, épouse B…, relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle conclut également à l’annulation d’une interdiction de retour. Eu égard aux moyens invoqués, elle doit être regardée comme demandant, en outre, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à une interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par suite, les conclusions de l’appelante dirigées contre cette décision inexistante ne peuvent être que rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité des décisions contestées :
La requérante reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble au point 3 de son jugement.
Les moyens dont se prévaut l’appelante par leur énonciation, d’une part, sur l’insuffisante motivation et sur l’insuffisant examen approfondi de sa situation entachant le refus de titre de séjour, et d’autre part, sur l’illégalité de la mesure de retrait du visa long séjour tirée de son caractère contestable et tirée de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants à l’effet de contester l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par ailleurs, ces moyens sont sans portée utile dès lors qu’ils ne se rattachent pas aux conclusions, telles que formulées par l’appelante, à l’encontre de l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de l’Isère en tant qu’il a retiré son visa de long séjour mention « vie privée et familiale – regroupement familial » et en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En se prévalant de sa bonne foi, du caractère contestable et abusif de la mesure d’éloignement en litige, l’appelante n’invoque aucun moyen et n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour mettre à même la cour d’en apprécier la portée.
Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’elle ignorait la « situation confuse de la situation administrative » de son époux, Mme A… D…, épouse B…, ne démontre pas en quoi la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En se bornant à exposer des considérations évasives portant sur l’emprunt contracté pour son mariage en Algérie et sur la honte d’un retour pour sa famille, l’appelante n’invoque aucun moyen mettant à même la cour d’apprécier la teneur et la portée de sa contestation contre la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme D…, épouse B…, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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