Annulation 4 novembre 2014
Désistement 29 avril 2016
Rejet 21 novembre 2023
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 24 mars 2026, n° 23NT01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 juin 2024, N° 23NT01937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720888 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23NT01937 du 4 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a enjoint à la commune de Clisson d’adopter, dans le délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, une délibération relative à son plan local d’urbanisme réservant le cas de l’habitation implantée sur la parcelle ZH 136 en n’interdisant pas toute possibilité de rénovation ou d’extension de ladite habitation et a fixé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’encontre de la commune de Clisson si elle ne justifie pas de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 dans le délai mentionné, et jusqu’à la date de cette exécution.
La commune de Clisson a communiqué à la cour, en réponse à ses demandes, les 11 septembre 2024 et 23 avril 2025, une copie du règlement du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration.
La commune a communiqué à la cour le 10 septembre 2025, une copie de la délibération du 9 juillet 2025 du conseil municipal de Clisson adoptant le plan local d’urbanisme communal puis, à la demande de la cour, le 23 septembre 2025, une copie du règlement écrit et du règlement graphique adoptés le 9 juillet 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 23 octobre et 12 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de procéder à une modification simplifiée de son plan local d’urbanisme afin de compléter la réglementation applicable, à la parcelle ZH 136, en permettant des possibilités de rénovation et d’extension des constructions existantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner, à titre subsidiaire, la commune de Clisson, à son profit exclusif, à lui verser la somme de 14 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte initialement prononcée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clisson la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le nouveau règlement du plan local d’urbanisme ne répond pas à l’injonction décidée par la cour ; les possibilités de rénovation et d’extension autorisées ne permettent pas leur mise en œuvre effective dès lors que cela est conditionné à la démonstration d’une fonction agricole de l’ensemble immobilier, ce que celui-ci n’a pas ;
- si la cour estime que la commune a exécuté l’arrêt du 4 juin 2024 il conviendra de liquider l’astreinte ; le délai imparti a été dépassé et aucune considération d’équité ou de difficulté d’exécution n’exige d’atténuer le montant de la somme due par la commune ; les dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative ne s’appliquent pas eu égard à la responsabilité de la commune ; cette somme lui sera versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la commune de Clisson, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que l’astreinte ne soit pas liquidée.
Elle soutient que :
- la mesure d’injonction a été intégralement exécutée avec l’adoption du nouveau plan local d’urbanisme ; l’habitation située sur la parcelle ZH 136 a été classée en zone Ac qui permet le stationnement temporaire de caravanes et qui admet, sous conditions, les logements et leur extension indépendamment de l’exercice d’une activité agricole ;
- l’astreinte provisoire qui a été décidée ne sera alors pas liquidée ; l’adoption d’un plan local d’urbanisme répond à un processus long ; il n’est pas établi de préjudice par la requérante du fait du dépassement de délai mis pour cette adoption ;
- si l’astreinte devait être liquidée il y a aura lieu, sur le fondement de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, de décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée à la requérante alors que la commune a déjà été condamnée à lui verser 3 500 euros pour défaut d’exécution du jugement du 4 novembre 2014.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 juillet 2025, Mme A… B…, demande qu’il soit fait droit à la demande de Mme C….
Elle soutient, en sa qualité d’élue au conseil municipal de Clisson, que la nouvelle rédaction du plan local d’urbanisme communal, en tant qu’il concerne la parcelle de Mme C…, ne correspond pas aux demandes anciennes de celle-ci s’agissant du stationnement des caravanes des gens du voyage et des droits à construire ; il appartiendra à la cour d’accorder de tels droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant Mme C…, et de Me Vic, représentant la commune de Clisson.
Deux notes en délibéré, présentées respectivement pour et par Mme C…, ont été enregistrées les 6 et 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 20 septembre 2012 le conseil municipal de Clisson (Loire-Atlantique) a approuvé la modification n° 4 de son plan local d’urbanisme, laquelle avait notamment pour objet de classer la parcelle cadastrée ZH 136 dont Mme C… est propriétaire, dans un sous-secteur Atf créé au sein d’une zone agricole (A). Ce sous-secteur Atf autorise notamment l’aménagement de terrains familiaux permettant l’implantation de caravanes et d’équipements liés, destinés aux gens du voyage. Par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014, à la demande de Mme C…, cette délibération a été annulée en tant qu’elle ne réserve pas le cas de l’habitation implantée sur sa parcelle ZH 136 et a pour effet d’interdire toute possibilité de rénovation ou d’extension de cette habitation. Un arrêt du 29 avril 2016 de la cour administrative d’appel de Nantes a donné acte à la commune de Clisson du désistement de sa requête tendant à l’annulation de ce jugement.
A la demande de Mme C…, par une ordonnance du 4 juillet 2023, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes.
Sur l’intervention de Mme B… :
Mme B… justifie, eu égard à sa qualité de conseillère municipale de la commune de Clisson, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de Mme C…. Son intervention est par suite recevable.
Sur l’exécution du jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes :
Par un arrêt du 4 juin 2024, la cour a décidé de prononcer une astreinte à l’encontre de la commune de Clisson si elle ne justifiait pas avoir, dans les dix mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement précité du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes et jusqu’à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixée à 150 euros par jour de retard. L’arrêt de la cour a été notifié à la commune de Clisson le 4 juin 2024.
La commune a justifié avoir adopté, le 9 juillet 2025, un nouveau plan local d’urbanisme modifiant le zonage et le règlement du plan local d’urbanisme applicable à une partie de la parcelle de Mme C…. Celle-ci est désormais classée en zone Ac correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) permettant, sous conditions, la réalisation de constructions nouvelles ou d’extension, ainsi que le stationnement temporaire de caravanes. L’annulation décidée par le jugement du 4 novembre 2014 ne censurait pas le classement en zone agricole de la parcelle, qui existait déjà, mais le fait que le règlement du plan local d’urbanisme alors en vigueur ne réservait pas le cas de l’habitation existante sur cette parcelle, en tant que cela conduisait à interdire toute possibilité de rénovation ou d’extension de la construction alors existante. Le règlement du plan local d’urbanisme désormais opposable prévoit explicitement, sous conditions, les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que la réalisation d’annexes à ces constructions. Par ailleurs, ce même jugement ne se prononçait pas sur la possibilité d’accueillir ou non des caravanes sur ce terrain. Par suite, dans le cadre de la présente procédure d’exécution, les développements tenant à l’appartenance à une zone agricole et au stationnement temporaire de caravanes sont sans incidence. Enfin, l’arrêt n° 24NT00185 du 3 octobre 2025 de la cour statuant en appel sur un jugement du tribunal administratif de Nantes condamnant la commune de Clisson à verser à Mme C… une somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral né de l’illégalité fautive de la commune à ne pas avoir réservé dans son plan local d’urbanisme de 2014 la possibilité de rénover ou d’étendre sa construction est sans incidence sur la présente instance, s’agissant d’un litige indemnitaire distinct lié au plan local d’urbanisme alors applicable et non à celui adopté le 9 juillet 2025.
Par suite, le jugement du 4 novembre 2014 doit être regardé comme ayant été exécuté et les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il enjoint à nouveau à la commune de Clisson de procéder à une modification de son plan local d’urbanisme sont rejetées.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » et aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
L’arrêt du 4 juin 2024 de la cour a été notifié à la commune de Clisson à cette même date. Au terme du délai de dix mois qui avait été fixé par la cour pour adopter une délibération réservant le cas de l’habitation implantée sur la parcelle ZH 136 en n’interdisant pas toute possibilité de rénovation ou d’extension de ladite habitation, celle-ci n’était pas intervenue. Il résulte cependant de l’instruction que la commune a intégré la demande de la cour dans sa procédure d’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme qui était en cours de révision depuis 2020. Il est établi que l’enquête publique requise est intervenue du 31 mars au 2 mai 2025 et, plus généralement, il n’est pas observé une absence de diligence de cette collectivité dans l’adoption ultérieure de ce nouveau plan, intervenue le 9 juillet 2015. Dans ces conditions, eu égard à la complexité inhérente à l’adoption d’un plan local d’urbanisme, au constat fait de l’exécution du jugement du 4 novembre 2014, et alors qu’il n’est pas même allégué que Mme C… aurait différé un projet d’extension ou de rénovation de la maison d’habitation existante sur sa parcelle au cours de la phase juridictionnelle d’exécution du jugement du 4 novembre 2014, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire décidée par l’arrêt du 4 juin 2024 pour la courte période excédant le délai de dix mois, initialement imparti.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme B… est admise.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Clisson.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, à la commune de Clisson et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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