Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 22NT01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT01665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 25 juin 2024, N° 22NT01665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720887 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22NT01665 du 25 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique autorisant la construction et l’exploitation de six éoliennes sur les territoires des communes de La Regrippière, de La Remaudière et de Vallet, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze mois imparti à l’État et à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant le vice résultant des insuffisances de l’étude naturaliste du dossier de demande.
Le préfet de la Loire-Atlantique a transmis, le 23 octobre 2025, à la cour un arrêté du 21 octobre 2025 portant autorisation environnementale modificative de l’arrêté du 8 février 2017.
Par un mémoire, enregistré le, 24 octobre 2025, la société Ferme éolienne du Haut Vignoble, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête ou au sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement le temps que l’autorisation litigieuse soit régularisée et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique a régularisé son arrêté du 8 février 2017 ;
- le rapport produit conclut que l’impact résiduel du projet est « nul à négligeable » à « négligeable » sur les chiroptères et « négligeable » à « négligeable à faible » sur l’avifaune, de sorte qu’aucune atteinte ne saurait être caractérisée et que le vice reproché a été régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Kabra, représentant la société Ferme éolienne du Haut Vignoble.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble une autorisation d’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs sur les territoires des communes de Vallet, de La Remaudière et de La Regrippière. L’association anti-éolienne du Haut Vignoble, la SCI Laleco, M. et Mme I…, M. F…, M. J…, M. H…, M. D…, M. C…, Mme L…, M. G…, Mme K…, M. B…, Mme A…, M. E… et Mme M… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté du 8 février 2017. Par un jugement n°s 1701059,1701062,1701064,1704959 du 18 juin 2020, le tribunal a sursis à statuer sur leur demande jusqu’à ce que le préfet de la Loire-Atlantique lui ait transmis un arrêté de régularisation. Le préfet de la Loire-Atlantique a pris, le 7 juillet 2021, un arrêté confirmant celui du 8 février 2017. Par un jugement n° 1704959 du 31 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2017. Les mêmes requérants ont relevé appel de ces deux jugements du tribunal administratif.
Par un arrêt avant dire-droit du 25 juin 2024, la cour a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres tendant à l’annulation de ces jugements des 18 juin 2020 et 31 mars 2022 et des arrêtés des 8 février 2017 et 7 juillet 2021, du préfet de la Loire-Atlantique autorisant la construction et l’exploitation de six éoliennes sur les territoires des communes de La Regrippière, de La Remaudière et de Vallet, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze mois imparti à l’État et à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant le vice résultant des insuffisances de l’étude naturaliste du dossier de demande. Le 23 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis à la cour un arrêté du 21 octobre 2025 de régularisation de l’arrêté du 8 février 2017.
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (…) ».
À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
La société Ferme éolienne du Haut Vignoble a produit le dossier de régularisation des inventaires environnementaux élaboré par la société Energie Team, à partir notamment d’écoutes des chiroptères réalisées en hauteur, du 11 avril 2024 au 8 novembre 2024, d’une mise à jour de l’état initial de l’avifaune selon les nouvelles préconisations de 2019 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays-de-la-Loire à la suite de dix-sept sorties conduites du 26 mars au 12 décembre 2024 puis du 14 janvier au 28 avril 2025 et de trente-deux sorties sous les éoliennes, menées du 18 mars 2024 au 29 octobre 2024, pour évaluer la mortalité de ces espèces. Eu égard à ces éléments complémentaires, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que, conformément à l’arrêt avant dire droit de la cour du 25 juin 2024, l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique a régularisé le vice entachant l’autorisation environnementale en litige, qui résultait de l’incomplétude du dossier de demande.
Il en résulte que l’association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique autorisant la construction et l’exploitation de six éoliennes sur les territoires des communes de La Regrippière, de La Remaudière et de Vallet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tant par les requérants que par la société Ferme éolienne du Haut Vignoble.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de l’association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne du Haut Vignoble sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association anti-éolienne du Haut Vignoble, représentant unique des requérants, à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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