Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25LY01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720884 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2406703 du 6 juin 2025, le tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du 2 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, d’une part, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l’arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, d’autre part, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– l’erreur matérielle commise par la préfète sur le caractère inauthentique de son état civil a nécessairement eu un impact sur le sens de la décision qui encourt pour ce motif l’annulation ;
– l’appréciation portée par la préfète sur les liens avec sa famille est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
– le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a été régulièrement averti du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 4 avril 2006, est entré en France, selon ses déclarations, le 21 février 2022 et y a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 7 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 2 juillet 2024, la préfète de l’Ain a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A… relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
M. A… reprend en appel les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d’écarter ces moyens.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour litigieux à M. A…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le fait, d’une part, que les documents d’état civil produits étaient irrecevables au regard de l’article 47 du code civil et, d’autre part, que M. A… ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où s’il suivait une formation et disposait d’un avis favorable de la structure d’accueil, il conservait des liens avec sa famille demeurée dans son pays d’origine.
Si M. A… a produit pour la première fois en appel un acte attestant du décès le 17 mai 2023 de Mme C… A…, qui serait l’acte de décès de sa sœur, ce qui ferait ainsi obstacle à ce que, à la date de la décision en litige, il ait continué à entretenir des liens avec elle, pour le surplus, par adoption des autres motifs exposés par le tribunal au point 8 du jugement, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Par ailleurs, la préfète, qui a porté une appréciation sur la nature des liens que M. A… a conservé avec sa famille restée dans son pays d’origine, n’a pas commis d’erreur de droit.
Si, pour les motifs exposés au point 6 du jugement qu’il y a lieu d’adopter, la préfète ne pouvait refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… au motif que ses documents d’état civil méconnaissent l’article 47 du code civil, toutefois, ce motif n’était pas déterminant et il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif tiré de ce que M. A… ne remplissait pas par ailleurs les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… reprend enfin en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d’écarter ce moyen.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
– M. Moya, premier conseiller,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
L’assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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