Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25LY02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720886 |
Sur les parties
| Président : | Mme DUGUIT-LARCHER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lyon a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2401564 du 16 septembre 2025, le tribunal a annulé la décision du 5 juillet 2023 et a enjoint à l’OFII de procéder au versement à M. A… de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet au 11 mai 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour
I.- Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 25LY02923, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, demande à la cour d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– M. A… s’est soustrait à ses obligations envers les autorités espagnoles qui étaient en charge de sa demande d’asile ; à son retour en France, sa demande d’asile a de nouveau relevé de la procédure dite Dublin et s’apparentait à une demande de réexamen, cas dans lequel, en application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il peut refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; la France n’est devenue responsable de sa demande d’asile qu’à la suite de l’expiration du délai de transfert ; il n’existe pas de possibilité, pour un demandeur d’asile auquel l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé, de demander son rétablissement, quand bien même sa demande, initialement de réexamen, a ensuite relevé d’une procédure d’examen normale ; cette analyse est en accord avec le considérant 9 et l’article 21 de la nouvelle directive Accueil, dont le délai de transposition expire le 12 juin 2026, mais qui peut être prise en compte, pour l’interprétation du droit national ; la décision ne méconnaît pas le champ d’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en toute hypothèse, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil n’est pas de droit, quand bien même la France s’est ultérieurement reconnue compétente pour l’examen de la demande d’asile de M. A…, dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’à la date de la décision il se trouvait en situation de particulière vulnérabilité ; la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 de code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
– ses moyens sont sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
II.- Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 25LY02925, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 180 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens qu’aux termes de la requête précédente.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Robin (SCP Robin Vernet), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’État de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
– les moyens soulevés par l’OFII ne sont pas fondés ;
– la décision de l’OFII est insuffisamment motivée et l’office n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle avant de l’édicter ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, l’instruction a été close au 27 janvier 2026.
Des pièces ont été présentées par M. A… le 30 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1991, est entré en France pour la première fois le 25 février 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile en France le 25 avril 2021 et a fait l’objet en août 2021 d’un transfert vers l’Espagne, en charge de l’examen de sa demande d’asile. M. A… est à nouveau entré en France en mars 2022. Il a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée le 22 avril 2022 qui a été rejetée. Par une décision du 30 mai 2022, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A…. Par un courrier du 20 avril 2023, M. A… a demandé à l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il a à nouveau sollicité l’asile en France le 11 mai 2023 et sa demande a été examinée en procédure normale. Par une décision du 5 juillet 2023, dont M. A… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon, le directeur territorial de l’OFII a rejeté sa demande. Par un jugement du 16 septembre 2025 dont l’OFII relève appel, sous la requête n° 25LY02925 et dont il demande le sursis à exécution sous la requête n° 25LY02923, le tribunal a annulé cette décision, a enjoint à l’OFII de procéder au versement à M. A… de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet au 11 mai 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A….
Ces deux requêtes concernent la situation du même ressortissant étranger et le même jugement. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un unique arrêt.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Contrairement à ce que soutient l’OFII, le jugement est suffisamment motivé, et notamment expose en son point 5 les motifs d’annulation de la décision. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 551-16 précité, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Par suite, le directeur territorial de l’OFII, qui au demeurant n’a pas opposé à M. A… que sa demande d’asile déposée le 5 juillet 2023 aurait constitué une demande de réexamen, pouvait, après avoir examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé ainsi que les raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil, soit en l’espèce l’examen de sa demande d’asile par les autorités espagnoles, refuser à M. A…, sans commettre d’erreur de droit, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif qu’il ne pouvait, sans erreur de droit, refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En premier lieu, la décision comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, M. A… a bénéficié d’un entretien visant à étudier son niveau de vulnérabilité à deux reprises, le 13 mars 2022, puis, ensuite de son retour en France, le 12 juillet de la même année. Alors que rien ne permet de dire que les éléments dont il a fait part aux termes de son courrier du 20 avril 2023 par lequel il sollicitait la réévaluation de sa situation n’auraient pas été pris en compte, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Ainsi qu’il a été précisé au point 6, le dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettaient à M. A… de demander le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’OFII devant tenir compte, pour l’appréciation de leur octroi, de la situation de l’intéressé au regard de sa vulnérabilité et des raisons pour lesquelles il n’avait pas souscrit aux exigences des autorités responsables de sa demande d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit à ne pas avoir fait application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du même code doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des fiches d’évaluation établies le 31 mars 2022 et 12 juillet 2022 que M. A…, initialement hébergé chez un tiers, a ensuite déclaré être sans hébergement. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il ne justifie d’aucun revenu. En revanche il n’a à aucun moment mentionné que sa compagne était enceinte, même à l’occasion de son deuxième entretien après son retour en France. M. A… n’a pas davantage évoqué des problèmes de santé rencontrés par les membres de sa famille. Au demeurant, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir le caractère pathologique de la grossesse de sa compagne, ni même une communauté de vie du couple. Si M. A… a, le 5 septembre 2022, reconnu sa fille, née le 7 décembre 2022, qui porte son nom, toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il contribuerait à son éducation et à son entretien. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’enfant, née à terme, a présenté une bronchiolite ayant nécessité une hospitalisation du 27 janvier au 31 janvier 2023, au décours de laquelle a été découvert un canal artériel perméable qui a été fermé par voie percutanée et pose d’une prothèse, lors d’une nouvelle hospitalisation du 6 au 9 mars 2023, dont le compte-rendu n’indique aucune complication. Il ne ressort de cette pièce médicale que la nécessité d’une nouvelle consultation pour suivi, sans que rien ne permette de conclure qu’à la date de la décision en litige l’enfant devait suivre un traitement ou relevait d’un suivi particulier. Enfin, selon les dires de M. A…, l’enfant et sa mère ont bénéficié, dans le cadre de leur demande d’asile, d’un hébergement en centre d’accueil des demandeurs d’asile à Villeurbanne. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de conditions de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil et c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le directeur territorial de l’OFII a pu lui en refuser le rétablissement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été précisé au point 14, M. A… ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ni d’une communauté de vie avec sa compagne. Alors que la décision en litige n’a pas pour effet de le séparer de ces dernières, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Enfin, la décision en litige ne porte nullement atteinte à l’intérêt supérieur de la fille de M. A…, laquelle a été accueillie en centre d’accueil des demandeurs d’asile et dont rien ne démontre qu’elle n’aurait pas pu bénéficier du suivi que pouvait demander son état de santé. Le directeur territorial de l’OFII n’a, ainsi, en refusant de rétablir l’octroi à M. A… des conditions matérielles d’accueil, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de M. A….
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
Dès lors que le présent arrêt annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2025 et rejette la demande de M. A…, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY02923 tendant à surseoir à son exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par l’OFII et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’OFII qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A… la somme qu’il réclame en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25LY02923.
Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2025 est annulé.
Article 3 :
La demande présentée par M. A… devant le tribunal et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
– M. Moya, premier conseiller,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Énergie ·
- Biodiversité ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Forêt ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Russie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Monaco ·
- Nationalité française ·
- Consulat ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'appréciation
- Agglomération ·
- Construction ·
- Village ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Continuité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Motivation ·
- Convention fiscale ·
- Brésil ·
- Décret
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Opéra ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 171-8 du code de l'environnement ·
- Caractère non obligatoire ·
- Procédure contradictoire ·
- Forme et procédure ·
- Parc ·
- Astreinte administrative ·
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Suppression ·
- Rejet ·
- Installation ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Classes ·
- Village ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Développement
- Zone humide ·
- Vignoble ·
- Biodiversité ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Ferme ·
- Autorisation ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Environnement ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Associations
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Caravane ·
- Habitation ·
- Exécution
- Extraction ·
- Granulat marin ·
- Espace maritime ·
- Document ·
- Environnement ·
- Concession ·
- Objectif ·
- Littoral ·
- Site ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.