Rejet 15 avril 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053753850 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de délivrance de titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304644 du 15 avril 2025, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25LY01584, la préfète du Rhône a demandé l’annulation du jugement attaqué et la suppression de l’injonction par laquelle le tribunal lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de M. A… dans un délai de quatre mois.
Elle soutient que :
– le jugement est entaché d’une erreur de fait dès lors que le tribunal n’a pas pris en compte la décision expresse prise à l’encontre de M. A… ;
– le jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors que le tribunal n’a pas redirigé les conclusions afin d’annulation de la décision implicite de rejet contre la décision expresse ;
– la décision expresse du 4 avril 2025 est suffisamment motivée ;
– la saisine de la commission du titre de séjour n’était pas obligatoire dès lors que M. A… ne fournit aucun élément probant attestant d’une présence réelle et habituelle pour la période de 2015 à 2018 ;
– la décision ne viole pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
– elle ne viole pas l’article L. 435-1 du code précité dès lors qu’aucune circonstance humanitaire particulière ne se dégage de la situation de l’intéressé.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. B…, représenté par Me Lantheaume, conclut au rejet de la requête et, dans l’hypothèse où la cour devrait annuler le jugement, à l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 4 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, à ce qu’il soit fait injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la préfète n’est fondé et qu’il y a violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des erreurs de fait et un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, une méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d’appréciation et une incompétence de l’auteur de l’acte.
II- Par une demande enregistrée le 26 août 2025, M. B…, représenté par Me Lantheaume, a sollicité l’exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2304644 du 15 avril 2025.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de M. A… tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026 sous le n° 25LY03228, M. A… a conclu à ce que soit ordonné à la préfète du Rhône d’exécuter dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de cent euros par jour de retard, le jugement du 15 avril 2025, et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, malgré l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, la préfète du Rhône n’a pas procédé à l’exécution du jugement du 15 avril 2025.
Par un courrier du 13 mars 2026 la cour a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative qu’elle était susceptible de retenir que les conclusions à fin d’exécution avaient perdu leur objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur,
– et les observations de Me Duclaut, substituant Me Lantheaume, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2025 qui a annulé son refus implicite de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 4 octobre 2022, et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai de quatre mois. Et, par une ordonnance du 16 décembre 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de se prononcer sur la demande de M. A… tendant à l’exécution de ce jugement.
La requête de la préfète du Rhône et la demande d’exécution présentée par M. A… ont trait au même jugement ainsi qu’à la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3.
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse qui s’y est substituée.
4.
Par ailleurs, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un recours dirigé contre une décision tacite et qu’est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l’instruction, une décision expresse qui se substitue à la décision initiale en modifiant les termes du débat contentieux, et qui ne pouvait être produite avant la clôture de l’instruction, il lui appartient d’en tenir compte et de rouvrir en conséquence l’instruction.
5.
Il apparaît que le 8 avril 2025, le jour même de l’audience à laquelle était enrôlée sa demande tendant à l’annulation par le tribunal de la décision implicite de la préfète du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour, M. A… a reçu notification d’un arrêté du 4 avril 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En dépit d’un courrier adressé par M. A… au tribunal le 9 avril 2025, qui l’informait de l’existence de l’arrêté préfectoral du 4 avril 2025 et de ce que cet arrêté s’était substitué au refus tacite initialement contesté, et demandant en conséquence un renvoi de l’affaire, le tribunal s’est prononcé le 15 avril 2025 sur la seule décision tacite, qu’il a annulée. En ne tenant pas compte de l’intervention d’une décision expresse, qui ne pouvait être produite avant la clôture de l’instruction et qui avait pour effet de modifier l’objet du litige et d’affecter l’opérance du moyen d’annulation retenu, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Ce jugement doit, en conséquence, être annulé.
6.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour de renvoyer l’affaire n° 25LY01584 au tribunal pour qu’il y statue, le cas échéant en tenant compte d’autres demandes de première instance dont il a pu être saisi.
7.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’exécution :
8.
Compte tenu de l’annulation ainsi prononcée, les conclusions à fin d’exécution présentées par M. A… ont perdu leur objet.
9.
Il y a lieu, en l’espèce, de rejeter les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution présentées par M. A… sous le n° 25LY03228.
Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2025 est annulé et l’affaire n° 25LY01584 est renvoyée à ce tribunal.
Article 3 :
Le surplus des conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président, rapporteur
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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