Rejet 15 avril 2021
Rejet 2 juillet 2024
Rejet 2 octobre 2025
Rejet 2 avril 2026
Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25LY01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 avril 2021, N° 19LY00522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789974 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 10 février 2025, M. A… B… demande à la cour d’enjoindre au ministre des armées de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1702791 rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal administratif de Dijon, confirmé par l’arrêt n° 19LY00522 du 15 avril 2021 de la cour administrative d’appel de Lyon.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 31 août 2025, ce dernier non communiqué, M. B… demande à la cour :
1°) d’enjoindre au service de l’énergie opérationnelle d’éditer les ordres de mutation associés aux arrêtés ministériels en vigueur ainsi que les procédures de mise en application, de contraindre la société Trapil à exécuter les arrêtés ministériels et d’intervenir auprès du ministre des armée en vue de l’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui réparer le préjudice subi en tant que « victime de sanctions disciplinaire en l’absence de sanction professionnelle tant militaire que civile » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– des arrêtés de détachement ont été promulgués mais les arrêtés d’application prévus par les articles L. 4138-2, L. 4139-14 et L. 4121-5 du code de la défense ainsi que leurs décrets d’application n’ont pas été produits malgré plusieurs rappels et une mise en demeure ; il n’y a pas eu d’ordres individuels de mutation concernant les arrêtés du 23 novembre 2022 et du 27 février 2023 ;
– il a été contraint après l’édiction de l’arrêté du 23 novembre 2022 d’envoyer une mise en demeure afin d’en obtenir communication, ce qui constitue une obstruction ;
– à défaut pour le service de l’énergie opérationnelle d’avoir engagé une action contraignante à l’égard de la société Trapil, il a été contraint de saisir le conseil des prud’hommes ; le service de l’énergie opérationnelle doit contraindre la société Trapil à la mise en application de l’arrêté ministériel du 23 novembre 2022 selon les modalités du protocole gérant les activités de cette société agissant au nom et pour le compte de l’État ;
– il convient de sanctionner le ministère des armées au titre de l’article 1240 du code civil en vue des réparations envers une victime de sanctions disciplinaire en l’absence de sanction professionnelle tant militaire que civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– M. B… a bénéficié du remboursement des frais de déménagement, d’un montant de 324,94 euros lors de sa mutation au 1er janvier 2017 de Champforgeuil (société Trapil) à Nancy (SEA) et perçu 3 335,71 euros au titre du supplément de l’indemnité pour charge militaire à cette occasion ;
– M. B… ne justifiant pas avoir, pour l’exécution des arrêtés pris en exécution du jugement et de l’arrêt précité, supporté des frais de déménagements ni même changé de résidence, il ne pouvait bénéficier d’autres frais de mutation.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction au service de l’énergie opérationnelle d’intervenir auprès du ministre des armée en vue de l’octroi de la protection fonctionnelle et des conclusions indemnitaires présentées par M. B… soulèvent un litige distinct de celui tranché par le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal administratif de Dijon, confirmé par l’arrêt du 15 avril 2021 de la cour administrative d’appel de Lyon, dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître.
M. B… a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office les 15 et 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la défense ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, officier du service des essences des armées, a été placé d’office par arrêté du ministre de la défense du 11 juin 2012 en position de détachement auprès de la société des transports pétroliers par pipeline Trapil afin d’y exercer les fonctions d’adjoint-chef division maintenance à compter du 1er août 2012 pour une durée de cinq ans. Par une décision du 5 avril 2016, il a été nommé au sein de la société Trapil au poste de « Chef Division HSE Lignes ». A la demande de la société Trapil, le ministre a, par un arrêté du 5 janvier 2017, décidé de mettre fin de façon anticipée à son détachement auprès de la société et de le réintégrer dans les cadres de l’armée à compter du 1er janvier 2017. A sa demande, M. B… a été radié des cadres le 1er septembre 2018.
Par un jugement n° 1702791 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. B…, annulé la décision du 18 août 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours dirigé contre l’arrêté du 5 janvier 2017 et a enjoint au ministre de le réintégrer dans l’emploi qu’il occupait auprès de cette société, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 juillet 2017, date à laquelle son détachement prenait fin. L’appel formé par le ministre des armées contre ce jugement a été rejeté par la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt n° 19LY00522 du 15 avril 2021.
Par des arrêtés des 6 janvier 2022, pris en exécution du jugement, le ministre des armées a, d’une part, placé d’office M. B… en position de détachement auprès de la société Trapil afin d’y exercer les fonctions d’adjoint au chef de la division maintenance à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de sept mois et, d’autre part, l’a réintégré dans les cadres de l’armée à compter du 1er août 2017. Par un arrêté du 4 mai 2022, remplaçant et annulant le premier de ces arrêtés, la ministre des armées a placé d’office M. B… en position de détachement auprès de la société Trapil afin d’y exercer les fonctions de chef de la division maintenance à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de sept mois. Cet arrêté a été retiré par un arrêté du 23 novembre 2022 le plaçant d’office en position de détachement auprès de la société Trapil au poste de chef de la division HSE Lignes au siège des oléoducs de défense à compter du 1er janvier 2017 pour une période de sept mois. Par un arrêté du 27 février 2023, le ministre des armées a retiré l’arrêté du 6 janvier 2022 portant réintégration et réintégré M. B… dans les cadres de l’armée à compter du 1er août 2017.
Le 10 février 2025, M. B… a saisi le président de la cour d’une demande d’exécution du jugement n° 1702791 du 28 novembre 2018, confirmé par l’arrêt n° 19LY00522 du 15 avril 2021, en indiquant qu’il n’avait pas été procédé au versement des frais de mutation liés à l’arrêté du 23 novembre 2022, que la société Trapil n’avait pas procédé à l’exécution de la décision ministérielle et que la demande adressée au ministre des armées afin qu’il intervienne auprès de la société Trapil était restée sans réponse. Par une ordonnance du 23 juillet 2025, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande à la cour, d’une part, d’enjoindre au service de l’énergie opérationnelle d’éditer les ordres de mutation associés aux arrêtés ministériels en vigueur ainsi que les procédures de mise en application, de contraindre la société Trapil à exécuter les arrêtés ministériels et d’intervenir auprès du ministre des armées en vue de l’octroi de la protection fonctionnelle, d’autre part, de condamner l’État à réparer le préjudice subi en tant que « victime de sanctions disciplinaire en l’absence de sanction professionnelle tant militaire que civile ».
Sur les demandes d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. / Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte. » Aux termes de l’article L. 4138-2 du code de la défense : « L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : (…) / 2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l’intérêt du service dans les conditions et auprès d’organismes définis par décret en Conseil d’État. / … » L’article L. 4139-14 de ce code énumère les cas dans lesquels la cessation de l’état militaire intervient d’office.
Si M. B… fait valoir que les arrêtés d’application prévus par les articles L. 4138-2, L. 4139-14 et L. 4121-5 du code de la défense ainsi que leurs décrets d’application n’ont pas été produits malgré plusieurs rappels et une mise en demeure, toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en comprendre la portée.
En deuxième lieu, si le jugement dont l’exécution est demandée a enjoint au ministre de réintégrer M. B… dans l’emploi qu’il occupait auprès de la société Trapil à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 juillet 2017, ce jugement n’impliquait qu’une réintégration juridique dans cet emploi, et non une réintégration effective, de sorte qu’il ne saurait être fait grief au ministre et à ses services de ne pas avoir édicté d’ordres de mutation. Ainsi que le fait valoir le ministre, M. B… ne justifiant pas avoir, pour l’exécution des arrêtés pris en exécution du jugement et de l’arrêt précité, supporté des frais de déménagements ni même changé de résidence, il ne pouvait bénéficier d’autres frais de mutation que ceux qui lui ont été accordés au cours de l’année 2017.
En troisième lieu, M. B… demande à la cour d’enjoindre à l’État de contraindre la société Trapil à exécuter les arrêtés ministériels le plaçant d’office en position de détachement auprès de cette société à compter du 1er janvier 2017 pour une période de sept mois. S’il fait valoir que le protocole signé entre la société Trapil et l’État permettrait à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour que la société exécute ces arrêtés, il ne précise pas les stipulations de ce protocole que l’État devrait mettre en œuvre.
En dernier lieu, si M. B… demande à la cour d’enjoindre au service de l’énergie opérationnelle d’intervenir auprès du ministre des armées en vue de l’octroi de la protection fonctionnelle, le jugement et l’arrêt dont il est demandé l’exécution n’impliquent pas une telle mesure.
Sur la demande de réparation :
La demande présentée par M. B…, au demeurant non chiffrée et non précédée d’une réclamation préalable, de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi en tant que « victime de sanctions disciplinaires en l’absence de sanction professionnelle tant militaire que civile » relève d’un litige distinct de celui de l’exécution du jugement et de l’arrêt précités. Elle ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Défaut de preuve ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Grèce ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Protection
- Dépense ·
- Finances publiques ·
- Loisir ·
- Agrément ·
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Casino ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exportation ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Couple ·
- Allemagne ·
- Femme
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Pénalité ·
- Compte courant ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs
- Valeur ajoutée ·
- Société holding ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Filiale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comptable ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Mineur ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Monétaire et financier ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Fédération de russie ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.