Annulation 18 juillet 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2025, N° 2501869 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910746 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… C… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Clermont- Ferrand d’annuler les décisions du 26 juin 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence à Clermont-Ferrand pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2501869 du 18 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions et enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme C…, sous deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d’annuler ce jugement.
Le préfet soutient que :
- c’est à tort que la magistrate désignée a jugé qu’il n’avait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C… ;
- le tribunal a méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la requérante n’a pas justifié d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenue sans titre de séjour ;
- la requérante, qui n’a pas cherché à régulariser sa situation, a déclaré vouloir rester en France, détournant ainsi l’usage du visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles, en méconnaissance de la réglementation en vigueur.
Mme F… C… épouse E…, régulièrement mise en cause, n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières, Mme F… C… épouse E…, ressortissante algérienne née en 1988, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise le 26 juin 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme, lequel n’a pas accordé à Mme C… de délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi de l’intéressée, lui a interdit tout retour pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence. Le préfet du Puy-de-Dôme fait appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions.
Sur le motif d’annulation retenu par la magistrate désignée :
Dans l’arrêté en litige du 26 juin 2025 contenant les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignation du pays de renvoi de Mme C… et interdiction de retour, le préfet du Puy-de-Dôme a énoncé que l’intéressée n’apportait aucun élément permettant de justifier de son mariage avec un compatriote, M. E…, et de la naissance de deux enfants, éléments de sa vie familiale qu’elle avait déclarés lors de son audition par les services de la police aux frontières réalisée le jour même de cet arrêté du 26 juin 2025. Ce n’est, en effet, qu’à l’appui de sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 juillet 2025, que Mme C… a produit son acte de mariage, une fiche familiale d’état-civil algérienne ainsi que les certificats de scolarité des deux enfants, pièces dont le préfet n’avait pas connaissance le 26 juin 2025. Par ailleurs, le préfet a, dans son arrêté, rappelé la déclaration de Mme C…, selon laquelle son mari travaille, la pièce justifiant de l’inscription de l’auto-entreprise de son mari au registre national des entreprises ayant été produite le 2 juillet 2025 également. Par suite, c’est à tort que, pour annuler la mesure d’éloignement du 26 juin 2025 et les décisions subséquentes, la magistrate désignée, au vu des documents produits le 2 juillet 2025, a estimé que le préfet n’avait pas procédé, pour l’examen d’un éventuel droit au séjour et avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C… au regard de la situation familiale de la requérante, de la situation professionnelle de son époux et de la scolarisation de leurs enfants.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme C… à l’encontre des décisions attaquées du 26 juin 2025.
Sur les autres moyens présentés devant le tribunal :
En premier lieu, l’arrêté du 26 juin 2025 contenant les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignation du pays de renvoi de Mme C… et interdiction de retour a été signé par Mme A…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d’une délégation que lui avait consentie le préfet du Puy-de-Dôme par un arrêté du 26 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de ce département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 26 juin 2025 en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Les époux E…, qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français, sont parents de deux enfants, D… et B…, nés en Algérie respectivement en septembre 2017 et juin 2021, le premier ayant été scolarisé en France, en 2024/2025, en première année de cours élémentaire d’école primaire, la seconde en petite section de maternelle. Rien ne fait obstacle à ce que ces enfants poursuivent leur scolarité en Algérie en cas de retour avec leurs parents dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle privant Mme E… d’un délai de départ volontaire auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si, selon le procès-verbal d’audition de Mme C…, des oncles de cette dernière résident à Paris et Clermont-Ferrand, la requérante, qui déclare être entrée en France en provenance d’Espagne où elle était arrivée le 18 mars 2023, n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Le suivi d’une formation de 95,5 heures, dans le cadre d’un dispositif intitulé « ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » ne suffit pas à qualifier une insertion de la requérante au sein de la société française, durant un séjour de deux années et trois mois. Ainsi qu’il a été dit, son mari ne séjourne pas non plus régulièrement en France et les enfants du couple peuvent être scolarisés en Algérie. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle privant Mme E… d’un délai de départ volontaire ne sont donc pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement articulé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour et de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 26 juin 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignation du pays de renvoi de Mme C…, interdiction de retour et assignation à résidence et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme C….
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2501869 du 18 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C… épouse E… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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