Rejet 1 juillet 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2025, N° 2505053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910749 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2505053 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 2 septembre 2025 et le 21 octobre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505053 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 8 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision portant refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, procède d’une erreur manifeste d’appréciation, est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit à l’instance.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 2000, est entrée en France le 30 septembre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa à entrées multiples valable du 20 août au 18 novembre 2020. Elle a bénéficié de certificats de résidence successifs d’un an en qualité d’étudiante, le dernier, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2024, expirant au 28 novembre suivant. Mme C… fait appel du jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 8 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté du 8 avril 2025, qui contient les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été signé par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration et directrice par intérim à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation accordée par un arrêté pris le 7 février 2025 par la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier préalable de la situation et de la demande de titre de séjour de Mme C….
En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année universitaire 2020-2021, Mme C… était inscrite à l’université de Montpellier, en parcours d’accès spécifique santé (PASS). En 2021/2022, elle était inscrite à l’université Clermont Auvergne, en portail informatique-mathématiques. En 2022/2023, elle y était inscrite en première année du cursus de licence d’économie. En 2023/2024, elle y a été de nouveau inscrite en portail informatique-mathématiques. En 2024/2025, elle est inscrite à l’université Claude Bernard Lyon 1, en première année de licence du portail mathématiques informatique aménagée, cette première année du cursus licence s’effectuant en deux ans. A la date du refus de séjour en litige, elle n’avait obtenu aucun crédit ECTS. Le parcours universitaire de Mme C…, bien qu’amélioré lors de cette dernière inscription, est ainsi dépourvu de progression, sans que puissent valablement le justifier des difficultés de logement, la crise sanitaire, un décès dans la famille en Algérie ou des crises d’angoisse de la requérante. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien visées au point 2 que la préfète du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C…, qui séjournait en France depuis septembre 2020 pour y suivre des études supérieures, n’apporte pas d’éléments témoignant d’une insertion particulière au sein de la société française. Elle ne démontre pas qu’elle seule serait en mesure de réaliser l’accompagnement que nécessite l’état de santé de son grand-père, qui réside en France sous couvert d’un certificat de résidence de dix ans. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et effectué sa scolarité. La décision par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour n’a ainsi pas porté d’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, et en tout état de cause, être écarté. La préfète du Rhône n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient:
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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