Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2025, N° 2506643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 28 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2506643 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506643 du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6,2) et 6,5) de l’accord franco-algérien, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa situation n’entrait pas dans le champ du regroupement familial et il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1981, a, en décembre 2024, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de conjoint de Française. Par des décisions du 28 avril 2025, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a désigné son pays de renvoi. M. B… fait appel du jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions préfectorales du 28 avril 2025.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
Ainsi qu’il en a lui-même attesté, M. B… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il n’a pas obtenu de visa de régularisation. Ne pouvant ainsi prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait ces stipulations.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. B…, qui n’entre pas dans le champ du regroupement familial, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de sa vie de famille avec cette dernière, mère de deux enfants de nationalité française, nés en 2008 et en 2010 et dont le père disposerait d’un droit de visite régulier. Toutefois ce mariage, célébré le 28 septembre 2024, huit mois avant le refus de séjour en litige, présentait, comme la vie de famille, un caractère récent et il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence d’une vie commune l’ayant précédé. Par ailleurs, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans, ayant déclaré une entrée irrégulière en France le 28 septembre 2019. Enfin, l’activité professionnelle exercée, en région parisienne, en qualité de chauffeur-livreur de janvier 2021 à avril 2024, auprès de l’entreprise CWC Transport, puis du 6 mai 2024 à février 2025, auprès de la société Wassim, pour importante en durée qu’elle soit, ne suffit pas à qualifier une particulière intégration par le travail en France du requérant durant un séjour de l’ordre de cinq années et demie. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Loire n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur des enfants de son épouse. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Sur les autres décisions :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
Pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de destination du requérant, doit être écartée.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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