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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 24NT01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 mars 2024, N° 2202866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910756 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Dives-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation ainsi que la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2202866 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2024, le 16 mai 2024 et 14 mai 2025, M. B…, représenté par Me Dutoit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 du maire de Dives-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dives-sur-Mer, une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le site du projet est en continuité de l’urbanisation existante et opère une extension très limitée de cette urbanisation ; la parcelle d’assiette du projet comporte déjà une construction ; le chemin de Trousseauville ne constitue pas une barrière d’urbanisation qui délimiterait le secteur urbanisé ; elle est desservie par les réseaux, classée en zone UC par le plan local d’urbanisme, et située à proximité d’un camping doté d’équipements en dur ;
- le terrain d’assiette du projet se situe également dans un secteur déjà urbanisé au sens du 2ème alinéa du même article ;
- le motif tiré de l’incomplétude de dossier de demande de permis n’était pas de nature à fonder légalement le refus de permis ; il n’a pas été invité à fournir les pièces manquantes dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 16 juin 2025, la commune de Dives-sur-Mer conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Dutoit, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire, sur le territoire de la commune de Dives-sur-Mer, d’une parcelle cadastrée à la section L sous le n°0176 d’une contenance 29 676 m², sur laquelle est implantée une maison d’habitation. Il a sollicité, le 17 mai 2022, la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’une seconde maison individuelle sur ce terrain. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. B… relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 1er juillet 2022 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Dives-sur-Mer a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / (…) ».
Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi « ELAN », ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Enfin, les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
En outre, un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante pour l’application du 1er alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme lorsqu’il se situe à proximité immédiate d’un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.
Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B…, le maire de Dives-sur-Mer s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la construction envisagée est située dans un espace d’urbanisation diffuse, en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, d’autre part de ce que le dossier de demande de permis ne comporte pas les attestations prévues aux d) et j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Dives-sur-Mer est couvert par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Nord Pays d’Auge approuvé le 29 février 2020 dont la partie 1 du document d’orientation et d’objectifs (DOO) met en œuvre les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. A ce titre, dans le secteur considéré, seul le bourg de Dives-sur-Mer est identifié, dans le document graphique intitulé « Aménagement du littoral : structuration de l’armature territoriale (dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi littoral à l’échelle du SCOT) » comme faisant partie des « Agglomérations et villages pouvant se développer ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux est localisé à plus d’un kilomètre du bourg de la commune de Dives-sur Mer, sur une vaste parcelle d’une contenance de près de trois hectares qui s’ouvre à l’ouest, au nord et au sud sur des espaces demeurés à l’état naturel. Le projet se situe également à une centaine de mètres au sud-ouest d’un camping, dont il est séparé par chemin de Trousseauville, comportant environ cent cinquante résidences mobiles, au-delà duquel sont implantées, de façon éparse, plusieurs maisons d’habitation, de part et d’autre de la route départementale 45, suivant une trame bâtie relativement lâche, qui ne peuvent être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, compte tenu notamment de la faible densité de son urbanisation, de sa structuration de type filamentaire et de l’absence d’équipements et de lieux collectifs, ce secteur n’a pas davantage le caractère d’un secteur déjà urbanisé autre qu’une agglomération ou d’un village, au sens du 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. La construction projetée ne se situe donc pas en continuité avec une agglomération ou un village ni au sein d’un secteur déjà urbanisé autre qu’une agglomération ou un village mais dans un espace d’urbanisation diffuse. Par suite, et quand bien même le terrain d’assiette du projet est classé en zone urbaine UC par le plan local d’urbanisme, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que le maire de Dives-sur-Mer a refusé, pour ce motif, de délivrer le permis de construire sollicité. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dives-sur-Mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dives-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Dives-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Dives-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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