Rejet 17 juillet 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2025, N° 2407602, 2506250 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910748 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I/ M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision, prise implicitement puis explicitement le 17 mars 2025, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement nos 2407602, 2506250 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
II/ Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision, prise implicitement puis explicitement le 17 mars 2025, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement nos 2407785, 2506251 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 25LY02293, M. C… D…, représenté par Me Windey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2407602, 2506250 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon et la décision préfectorale du 17 mars 2025 portant refus de séjour le concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que la décision de refus de séjour porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
II/ Par une requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 25LY02295, Mme A… D…, représentée par Me Windey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407785, 2506251 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon et la décision préfectorale du 17 mars 2025 portant refus de séjour la concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que la décision de refus de séjour porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… et Mme A… D…, son épouse, ressortissants algériens nés respectivement en 1972 et 1985, sont entrés en France en mars 2015 sous couvert de leurs passeports revêtus de visas court séjour, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Par décisions du 17 mars 2025, la préfète du Rhône a opposé des refus à leurs demandes de délivrance de certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et les a invités à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les jugements attaqués du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes respectives d’annulation de ces refus de séjour.
Les requêtes nos 25LY02293 et 25LY02295 concernent un couple de ressortissants algériens et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme D… sont parents de trois enfants, E… et B…, nés en Algérie respectivement en juillet 2008 et novembre 2011, et Mostapha, né en avril 2016, après l’arrivée de la famille en France. Agé de 7 ans et demi lors de son arrivée en France, E… y a poursuivi son cursus et est scolarisé en classe de première professionnelle du baccalauréat professionnel « métiers de la maintenance des véhicules », au lycée professionnel François Cevert à Ecully. B…, alors âgée d’à peine quatre ans, est désormais scolarisée en classe de quatrième de collège à Tarare et Mostapha en classe de deuxième année de cours élémentaire d’école primaire à Tarare. Ces scolarités ont été suivies sans heurt et les appréciations des enseignants concernant les enfants sont élogieuses, soulignant notamment leur assiduité et leur investissement dans les apprentissages. Cet ensemble témoigne de l’intégration des enfants du couple D… au sein de la société française, constituée tout au long d’un séjour de la famille qui, à la date des refus de séjour en litige, atteignait une durée de presque dix ans. Les époux D… quant à eux sont locataires d’un appartement en France depuis mars 2023 et montrent une volonté d’intégration, M. D… ayant exercé une activité professionnelle de plâtrier peintre de mai à décembre 2023 puis d’agent de service à partir de juillet 2024, son épouse ayant exercé cette même activité professionnelle à compter de février 2023. Le couple suit également des cours de français. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les décisions de refus de séjour opposées à M. et Mme D… doivent être regardées comme portant une atteinte excessive au droit au respect de leur vie privée et familiale. Ces décisions ont ainsi été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles doivent en conséquence être annulées.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à son motif, l’annulation des décisions de refus de séjour attaquées implique que la préfète du Rhône délivre à M. D… et à Mme D… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 2 000 euros à verser à M. et Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements nos 2407602, 2506250 et nos 2407785, 2506251 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Rhône du 17 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. D… ainsi qu’à Mme D… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. et Mme D… une somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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