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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2025, N° 2411971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910751 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2411971 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. B… peut être reconduit d’office, contenue dans l’arrêté du 15 octobre 2024 en tant qu’elle rend possible son éloignement à destination d’un pays différent de la mère de ses enfants, Mme E… A… (article 1er), a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… en ce qui concerne le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, en tenant compte de la situation de la mère de ses enfants, ressortissante G…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Boyer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 15 octobre 2024 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros HT en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnait l’intérêt supérieur de ses filles protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français ;
– les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées, ce qui ne permet pas de considérer que la préfète a examiné de manière attentive sa situation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où sa vie est menacée en Serbie ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ;
– elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiqué à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né le 22 juillet 1980 à Vranje (ex-Yougoslavie), entré selon ses dires en France le 19 janvier 2016, a vu sa demande de protection internationale rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2016. Le 6 août 2024, M. B… a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 1er juillet 2025 le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision fixant le pays à destination contenue dans l’arrêté du 15 octobre 2024 en tant qu’elle rend possible l’éloignement M. B… à destination d’un pays différent de la mère de ses enfants, Mme E…, a rejeté sa demande d’annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par le jugement du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. B… peut être reconduit d’office, contenue dans l’arrêté du 15 octobre 2024, en tant qu’elle rend possible son éloignement à destination d’un pays différent de la mère de ses enfants, Mme H…. Par suite, les moyens invoqués par l’appelant dans ses écritures d’appel à l’encontre de ladite décision fixant le pays de renvoi sont sans portée utile.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. B… fait valoir qu’il séjourne en France depuis janvier 2016 et que ses quatre filles, dont deux mineures, vivent en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée définitivement le 19 septembre 2016 par la Cour nationale du droit d’asile et que la durée de sa présence en France ne résulte que de son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 6 décembre 2016 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 juillet 2017 et de l’absence de démarche de régularisation de sa situation au regard de la législation du séjour en France durant près de huit ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui a vécu durant trente-cinq années dans son pays d’origine, serait dépourvu de tout lien personnel en Serbie. Il est constant que ses parents résident en Serbie. Par ailleurs, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants notamment mineurs, ni de priver ces derniers de la présence de leur mère, Mme A…, ressortissante du Kosovo avec laquelle il n’établit pas la réalité d’une vie commune, s’étant de surcroît séparé dans sa demande de titre, et dont il est constant qu’elle se trouve également en situation irrégulière en France. En outre, si l’appelant invoque également la présence en France de sa fille majeure née d’une précédente union, Mme F… B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire et âgée de vingt-quatre ans, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, fonder un droit au séjour au bénéfice des membres de sa famille, alors que M. B… ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que sa fille aînée lui rende visite en Serbie. Enfin, l’appelant ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France en dépit de la durée de séjour alléguée. Par suite, eu égard à la situation et aux conditions de séjour de l’appelant, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent ainsi qu’être écartés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, au titre de sa vie privée et familiale comme de son activité professionnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
L’appelant reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et tirés de l’insuffisante motivation de cette décision, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 8, 10 et 11 de son jugement.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la mesure d’éloignement contestée et n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ailleurs, à le supposer invoqué, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Serbie à raison de la menace dont il fait l’objet est inopérant à l’effet de contester cette décision qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
L’appelant reprend en appel, sans élément nouveau, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 19 et 20 de son jugement.
Enfin, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes pour mettre à même la cour d’en apprécier la portée. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette la demande du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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