Rejet 16 avril 2024
Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 24NT02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 avril 2024, N° 2307863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910758 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 10 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n°2307863 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Tall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 10 mai 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- son identité et le lien matrimonial sont établis par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial en vue de rejoindre M. C…, son époux allégué. Par une décision implicite née le 10 mai 2023, se substituant à la décision du 14 février 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de visas ayant comme en l’espèce donné lieu à une décision consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, la décision implicite contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires. Celle-ci est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil de Mme A… comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Une telle motivation qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, permet en conséquence de discuter utilement ces motifs et satisfait ainsi aux exigences légales prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…)».
7. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de visa, Mme A… a produit une copie littérale de l’acte de mariage, enregistré par l’officier d’Etat-civil du centre principal de la commune III du district de Bamako sous le n° 102 reg III de l’année 2017, délivrée le 30 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l’acte de mariage n° 102 reg III, produit par l’officier d’état-civil de ce centre principal en réponse à la demande de levée d’acte présentée par l’autorité consulaire française au Mali, concerne l’union de tiers. En se bornant à soutenir que la production de cet acte n’est que le résultat d’une erreur de la part des autorités maliennes, Mme A… n’établit pas le caractère probant de l’acte de mariage joint à sa demande de visa. Elle n’établit pas davantage le lien matrimonial qui l’unirait au regroupant, M. C…, en produisant, sans explication, pour la première fois devant la cour, une nouvelle copie littérale d’un acte de mariage délivré le 30 octobre 2023 par l’officier d’Etat-civil d’un autre centre, à savoir le centre secondaire de la commune IV du district de Bamako, enregistré qui plus est sous le même numéro 102 reg III dont il a été dit qu’il correspondait à l’union de tiers. Enfin, en se bornant à produire un passeport ainsi que des photographies, non datées et non légendées, qu’elle présente comme ayant été prises lors de la célébration de son mariage, Mme A… ne justifie pas davantage de son identité et de son lien matrimonial avec le regroupant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en estimant que l’identité et le lien matrimonial de Mme A… avec M. C… n’étaient pas établis, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, en l’absence d’élément permettant d’établir l’identité de la demandeuse de visa et son lien matrimonial avec
M. C…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme que
celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Imposition ·
- Report ·
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Titre ·
- Délai
- Électricité ·
- Réseau ·
- Tarifs ·
- Consommateur ·
- Impôt ·
- Union européenne ·
- Énergie ·
- Directive ·
- Société générale ·
- Utilisation
- Produit phytopharmaceutique ·
- Renouvellement ·
- Emballage ·
- Sécurité sanitaire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Etats membres ·
- Environnement ·
- Taxe fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Digue ·
- Inondation ·
- Collectivités territoriales ·
- Groupement de collectivités ·
- Gestion ·
- Communauté de communes ·
- Etablissement public ·
- Compétence ·
- Prévention ·
- L'etat
- Retraite ·
- Service ·
- Militaire ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Personnel enseignant ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire
- Impôt ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pharmacie ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition ·
- Bénéfices industriels ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Conseil juridique ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Réintégration ·
- Résidence
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Filiation
- Service ·
- État ·
- Dénaturation ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Appréciation souveraine ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Créance ·
- Prescription quadriennale ·
- Construction
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Rubrique ·
- Justice administrative ·
- Tchad ·
- Musulman ·
- Attaque ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.