Annulation 12 mars 2024
Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 24NT01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 mars 2024, N° 2201722 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910755 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Mathieu Autrement, M. et Mme H… et F… I…, M. G… J…, M. et Mme E… et C… A…, M. E… D… et M. B… K… ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la délibération du 24 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Mathieu a approuvé le dossier de création de la zone d’aménagement concerté du quartier de la Gare et a décidé de la création de cette zone, ainsi que la décision du 18 mai 2022 du maire rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2201722 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 24 janvier 2022 du conseil municipal de Mathieu et a mis à la charge de la commune de Mathieu une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2024, le 25 juillet 2025, le 16 septembre 2025, le 6 octobre 2025 et le 4 décembre 2025, la commune de Mathieu, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif du 12 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association Mathieu Autrement et autres devant le tribunal administratif de Caen, subsidiairement, de surseoir à statuer afin de permettre à la commune de Mathieu de régulariser le vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ou tout autre vice qui serait retenu en appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’association Mathieu Autrement et autres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Mathieu soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé la délibération litigieuse ; le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’estimation du montant des dépenses liées aux mesures compensatoires et du coût des mesures destinées à éviter les risques pour la santé humaine liés à la réalisation du projet n’est pas fondé ; les mesures ERC spécifiques s’agissant du bruit et de la pollution de l’air sont envisagées en page 194 de l’étude d’impact ; elles se présentent comme des modalités de mise en œuvre du projet d’aménagement lui-même ; leur coût ne sera pas distinct du projet d’aménagement lui-même ; pour les mesures qui pourraient éventuellement être sanctuarisées, ce coût restera marginal ;
- en tout état de cause, l’insuffisance de l’étude d’impact retenue par le tribunal n’a pas été de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
- le vice est régularisable ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance par l’association Mathieu Autrement et autres n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistré le 17 mai 2025, le 11 septembre 2025, le
27 septembre 2025, le 26 novembre 2025 et le 20 février 2026 (non communiqué), l’association Mathieu Autrement et autres, représentés par la SELARL Christophe Launay, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Mathieu une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- le vice retenu par les premiers juges, tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant au chiffrage des mesures de réduction et de compensation est caractérisé ;
- la régularisation de ce vice n’est pas possible ; aucun fondement légal ne permet de régulariser l’illégalité entachant l’acte de création d’une zone d’aménagement concerté ;
- la réactualisation de l’étude d’impact révèle l’insuffisance de sa version initiale ;
- en tout état de cause, l’étude d’impact réactualisée ne comporte pas le chiffrage des mesures destinées à éviter les risques pour la santé humaine, en termes de pollution ;
- l’avis de la chambre d’agriculture n’a pas été recueilli, en méconnaissance de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- l’étude d’impact ne comporte pas la description des solutions de substitution raisonnables en méconnaissance des dispositions du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- le projet, qui excède les besoins de création de logements neufs et de consommation foncière de la commune, n’est pas compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de Caen Métropole ;
- compte tenu du nombre de logements prévus, excessif au regard des besoins de la commune en la matière, le périmètre de la zone d’aménagement concerté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Mathieu, et de Me Launay, représentant l’association Mathieu Autrement et autres.
Une note en délibéré présentée par la commune de Mathieu, a été enregistrée le 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l’association Mathieu Autrement et autres, la délibération du 24 janvier 2022 du conseil municipal de la commune de Mathieu approuvant le dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du quartier de la Gare et décidant la création de cette ZAC ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par ces derniers contre cette délibération. La commune de Mathieu relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme : « Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains (…) / Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal (…) / (…)». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « L’initiative de création d’une zone d’aménagement concerté peut être prise par (…) une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l’objet de la zone. / (…) ». Aux termes de l’article R. 311-2 de ce code : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. (…) / Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération, comporte une description de l’état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu ; b) Un plan de situation ; c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; d) L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code. / (…) ». Aux termes de l’article R. 311-3 de ce code : « Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l’initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 311-7 dudit code : « (…) / Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 311-2 (…) notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. / L’étude d’impact mentionnée à l’article R. 311-2 (…) ainsi que les compléments éventuels prévus à l’alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l’opération d’aménagement réalisée dans la zone ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : / – des projets de zone d’aménagement concerté ; (…) ». Aux termes de l’article L. 123-19 de ce code : « I. – La participation du public s’effectue par voie électronique. Elle est applicable : / 1° Aux projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale et qui sont exemptés d’enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123-2 ; / (…) / II. – Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l’article L. 123-12. (…) ». L’article R. 122-2 du même code prévoit que : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. ». Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet à évaluation environnementale systématique, les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à dix hectares.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / (…) / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d’assiette du projet excède dix hectares de sorte que le projet de zone d’aménagement concerté est soumis à évaluation environnementale, en application de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à la participation du public par voie électronique prévue par l’article L. 123-19 du code de l’environnement, dont le dossier comprend les mêmes pièces que celles prévues pour une enquête publique.
D’une part, et contrairement à ce que soutiennent l’association Mathieu Autrement et autres, la mesure relative à la mise en place d’un écran acoustique entre la route départementale n°7 et les logements projetés analysée dans l’étude d’impact ne vise pas à réduire les incidences sonores générées par le projet de ZAC, mais à limiter les nuisances sonores générées par la route départementale voisine. D’autre part, si les auteurs de cette étude ont analysé l’impact du projet en termes de nuisances sonores, impact limité à +2,5 dB (A), et de pollution de l’air, impact qualifié de « négligeable » compte tenu de la vitesse très réduite de la circulation, engendrées par le trafic automobile supplémentaire sur la rue de la Chaussée, les mesures qu’ils ont identifiées pour réduire ces nuisances, consistant, notamment, dans « l’isolation acoustique des futurs logements soumis aux niveaux sonores de l’espace extérieur », la mise en place de « liaisons douces évitant l’utilisation de véhicules motorisés sur les trajets les plus courts » et de coulées vertes « végétalisées », à supposer qu’elles puissent être regardées comme destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur la santé humaine au sens du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, sont directement liées aux options d’aménagement qui seront retenues lors de sa réalisation, non encore connues au moment de la constitution du dossier de création. Par suite, l’étude d’impact jointe au dossier de création de la ZAC, qui pourra être complétée sur ce point ultérieurement, au stade de l’approbation du dossier de réalisation de la zone, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme, n’est pas entachée d’insuffisance en ce qu’elle ne comporte pas l’estimation des dépenses correspondant à ces mesures. Ainsi, c’est à tort que, pour annuler la délibération du 24 janvier 2022 portant création de la zone d’aménagement concerté du quartier de la Gare, le tribunal administratif de Caen s’est fondé sur l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’estimation du coût des mesures destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, au regard des exigences du 8° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association Mathieu Autrement et autres tant devant le tribunal administratif de Caen que devant la cour.
Sur les autres moyens invoqués par l’association Mathieu Autrement et autres :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières ou au schéma régional des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. / Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. / Ces dispositions s’appliquent aux opérations d’aménagement dont l’enquête publique n’a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole. ». Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : / – des projets de zone d’aménagement concerté ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative au secteur de la Gare, jointe au plan local d’urbanisme de la commune de Mathieu révisé le 3 décembre 2020, prévoit que le quartier est destiné à recevoir 225 logements et que sa réalisation dépassera « l’horizon temporel » défini par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune de Mathieu, ce dernier prévoyant l’aménagement de ce secteur dans le cadre d’une ZAC. Il ressort des pièces du dossier que, consultée sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté et les OAP, la chambre d’agriculture s’est prononcée, le 6 février 2020, sur l’ouverture à l’urbanisation du quartier de la gare. Il ressort également des pièces du dossier que le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté dont la création a été approuvée par la délibération litigieuse sont identiques à ceux du projet sur lequel la chambre d’agriculture s’est prononcée dans le cadre de la procédure de révision du plan local d’urbanisme. Par suite, la circonstance que la chambre d’agriculture n’a pas été consultée à nouveau, sur l’acte de création de la zone d’aménagement concertée litigieuse n’a pas exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé les intéressés d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 9, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune révisé le 3 décembre 2020 prévoit qu’une ZAC sera créée dans le secteur de la Gare et l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative au secteur de la Gare du plan local d’urbanisme précise que le quartier est destiné à recevoir 225 logements. Dans ces conditions, l’étude d’impact relative à la création de la zone n’était pas soumise à une description de solutions de substitution raisonnables, déjà écartées par les auteurs des documents de planification. Le moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait insuffisante au motif qu’elle n’aurait pas examiné une variante portant sur la réalisation d’une ZAC limitée à la réalisation de 160 logements, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté.
D’autre part, l’étude d’impact décrit, pages 155 et 188 et suivantes et dans le tableau 34 intitulé « Evaluation des impacts résiduels en phase d’exploitation », les principales mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences du projet sur la santé humaine, en termes notamment de nuisances sonores et de pollution de l’air. Le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne décrirait pas ces mesures, en méconnaissance du 8° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale :
/ (…) / 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les
opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : / (…) / 2° Les zones d’aménagement concerté ; / (…) ».
Pour apprécier la compatibilité d’une opération d’aménagement avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si l’opération ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’opération à chaque disposition ou objectif particulier.
Il ressort de la carte des typologies de communes figurant au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale que, par rapport au « centre urbain métropolitain » de Caen, la commune de Mathieu appartient à la « couronne périurbaine proche ». Ce document prévoit que « La couronne périurbaine proche de Caen-Métropole comprend 15 communes, dont le niveau de population et d’équipement, ainsi que la proximité avec l’agglomération permettent d’envisager un développement plus soutenu que celui des communes périurbaines ou rurales. Ce développement sera de type résidentiel et devra répondre aux objectifs de densité et de mixité définis aux points 1.5 et 2.5 du présent document. ».
L’orientation 1.5 relative à la poursuite de l’effort de réduction de la consommation d’espace agricole rappelle que « la révision du SCoT Caen-Métropole place la réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels au premier rang de ses objectifs. », que « le (…) présent SCoT limite cette consommation a un maximum de 94 ha par an à l’horizon 2040, soit une nouvelle diminution de 37%. ». S’agissant de la communauté urbaine Caen la mer, dont fait partie la commune de Mathieu, le DOO prévoit que « C’est sur l’habitat que l’effort doit être porté, en limitant l’extension urbaine a un maximum de 45 ha/an. ». L’orientation 1.5.3 du document d’orientation et d’objectifs préconise par ailleurs « En cas de classement d’espaces agricoles en zones d’urbanisation future, appliquer le principe « Eviter-Réduire » en veillant à : – exposer les raisons pour lesquelles l’ouverture à l’urbanisation d’espaces agricoles n’a pu être évitée au regard de l’organisation de l’espace ; – montrer que les espaces consommés se réduisent aux besoins du projet sans consommations excessives ; (…). ».
L’orientation 2.5.1 prévoit que : « Pour répondre aux enjeux démographiques et économiques inscrits dans le PADD, le SCoT Caen-Métropole envisage la production d’environ 52 000 logements pour les 20 prochaines annexes, soit 2 600 logements en moyenne par an. A travers son DOO, cette offre en nouveaux logements est repartie entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afin d’assurer une répartition équilibrée au sein du territoire. » et que « Pour respecter les principes de polarisation, le SCoT souhaite conforter le poids de la Communauté Urbaine de Caen la mer en y prévoyant la production de 40 000 logements, ce qui représente plus de 75 % de la production neuve prévue. Au sein de chaque EPCI, ce principe de polarisation sera également recherché et appliqué. En effet, les objectifs de production de logements seront déclinés par type d’espace au sein des 5 EPCI. ». Pour l’ensemble des communes de la « Couronne périurbaine proche », dont la commune de Mathieu, les communes côtières et de l’espace rural ou périurbain, le document d’orientation et d’objectifs prévoit un rythme annuel moyen total de création de 240 logements sur vingt ans. Enfin, pour les projets portant sur un terrain de plus de 5000 m², prévus dans les communes de la couronne périurbaine proche, la densité nette minimale fixée par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT est de vingt logements par hectare.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de créer, sur un espace de douze hectares de terres agricoles situé en continuité immédiate d’espaces déjà urbanisés de la commune, 225 logements dont la création doit s’échelonner jusqu’en 2034, par tranches, selon un rythme moyen d’environ dix-neuf logements par an et qu’un maximum de cent logements sera livré à l’horizon 2024. Le nombre total de logements créés par le projet ne représente ainsi que cinq pour cent de l’objectif de production de logements à « horizon vingt ans » exprimé par le schéma de cohérence territoriale pour l’ensemble des communes de la même strate que celle de la commune de Mathieu. Par ailleurs, si la superficie d’environ douze hectares de terres agricoles consommées par le projet représente plus de quatre-vingt-dix pour cent de l’objectif de consommation d’espace que la commune de Mathieu s’est fixé à l’horizon 2030, dans le cadre du plan local d’urbanisme approuvé en 2020, l’opération d’aménagement litigieuse n’est pas incompatible avec l’enveloppe de consommation foncière annuelle moyenne de quarante-cinq hectares définie par le schéma de cohérence territoriale pour le développement de l’habitat au sein de la communauté urbaine de Caen la mer, dont fait partie la commune de Mathieu. Sur la partie du terrain d’assiette du projet destinée à l’accueil des logements, le projet atteint une densité nette de près de trente logements par hectare, qui respecte l’objectif de densité nette minimale de vingt logements par hectare fixé par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, pour les projets comparables prévus sur le territoire des communes de la couronne périurbaine proche, dont fait partie la commune de Mathieu. En outre, au regard de la programmation de l’opération dans le temps, il n’apparaît pas que le nombre de logements créés par le projet serait surestimé au regard des besoins en logements identifiés par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale pour les communes de couronne périurbaine proche. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’opération d’aménagement en litige ne serait pas compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale en termes de création de logements, de consommation d’espace et de densité minimale doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de logements prévus par l’opération serait surestimé au regard des besoins de la commune de Mathieu identifiés dans le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme approuvé en 2020. D’autre part, ce nombre de logements contribue à la réalisation de l’objectif de création de 4 800 nouveaux logements « à horizon 20 ans » assigné aux communes faisant partie de la strate « couronne périurbaine proche, communes côtières et Espace rural ou périurbain », par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. Compte tenu, en outre, du nombre de logements créés et de la densité nette d’environ trente logements par hectare atteinte par le projet, le moyen tiré de ce que « le périmètre de l’opération serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation » ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mathieu est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l’association Mathieu Autrement et autres, la délibération du 24 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Mathieu a approuvé le dossier de création de la zone d’aménagement concerté du quartier de la Gare et décidé de créer cette zone et la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mathieu, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l’association Mathieu Autrement et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Mathieu Autrement et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mathieu et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l’association Mathieu Autrement et autres devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : L’association Mathieu Autrement et autres verseront à la commune de Mathieu une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Mathieu Autrement et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mathieu, à l’association Mathieu Autrement, représentant unique désigné par Me Launay, mandataire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de département du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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