Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2025, N° 2311256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910754 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie de Lyon (CEESO Lyon) a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention lui a refusé la délivrance d’un agrément pour l’augmentation de sa capacité d’accueil à hauteur de 350 étudiants, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 28 août 2023.
Par un jugement n° 2311256 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, la société CEESO Lyon, représentée par Me Duffaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2311256 du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention lui a refusé la délivrance d’un agrément pour l’augmentation de sa capacité d’accueil à hauteur de 350 étudiants, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 28 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de lui délivrer l’agrément modificatif sollicité avant la rentrée universitaire 2026/2027 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CEESO Lyon soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de l’erreur de fait et d’appréciation commise sur le nombre d’heures de cours réalisées ;
- la décision de refus d’agrément modificatif n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur le nombre d’emplois en équivalent temps plein requis, qui ne peut être calculé en rapportant le nombre d’heures de cours au volume total d’heures requis par emploi à temps complet par la convention collective, ainsi que le précise d’ailleurs une « foire aux questions » ;
- elle méconnait le principe d’égalité devant la loi dès lors qu’elle a été soumise à des exigences qui ne sont pas mises en œuvre pour d’autres sociétés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2026 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et notamment son article 75 ;
- le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;
- l’arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
- la convention collective de l’enseignement privé hors contrat n° IDCC 2691 du 27 novembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duffaud, représentant la société CEESO Lyon.
Vu la note en délibéré présentée pour la société CEESO Lyon et enregistrée le 24 mars 2026 à 12h05.
Considérant ce qui suit :
La SAS Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie de Lyon (CEESO Lyon) a obtenu le 29 avril 2022 un agrément pour dispenser une formation en ostéopathie, pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2022 et pour un effectif maximum de 300 étudiants par an toutes promotions confondues. La société CEESO Lyon a sollicité la délivrance d’un agrément modificatif pour que sa capacité annuelle d’accueil soit portée à 350 étudiants. Après avis de la commission consultative nationale d’agrément, le ministre de la santé et de la prévention lui a opposé un refus le 9 août 2023. Le recours gracieux formé par la société CEESO Lyon et reçu le 28 août 2023 a été rejeté tacitement. Par le jugement attaqué du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société CEESO Lyon tendant à l’annulation de la décision de refus du 9 août 2023 et de la décision tacite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La société requérante ne peut ainsi utilement soutenir que le jugement serait irrégulier comme entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation sur les conditions de délivrance de l’agrément.
Sur la légalité des décisions ministérielles :
En premier lieu, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal, la décision de refus d’agrément du 9 août 2023, qui indique sa base légale ainsi que les considérations de fait qui ont déterminé le ministre, est en conséquence régulièrement motivée.
En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : « L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 : « L’agrément permettant de délivrer la formation spécifique à l’ostéopathie mentionnée à l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est accordé aux établissements répondant aux conditions suivantes : / (…) / 2° Proposer une formation permettant l’acquisition des connaissances et des compétences professionnelles, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la formation des ostéopathes ; / (…) / 6° Bénéficier d’une équipe pédagogique justifiant d’une qualification et répondant aux conditions précisées aux articles 15, 16, 20 et 21 (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – La décision d’agrément précise : / (…) / 5° Le nombre maximum d’étudiants que l’établissement est autorisé à accueillir par année de formation aux termes de l’article 25 du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Tout projet d’augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement agréé fait l’objet d’une nouvelle demande d’agrément (…) ». Aux termes de l’article 15 du même décret : « Le nombre de formateurs est adapté à la formation dispensée. Ce nombre est d’au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants. Ce nombre est apprécié hors moniteurs techniques tels que définis dans la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ». Aux termes de l’article 25 du même décret : « Le nombre maximal d’étudiants formés chaque année, toutes promotions confondues, pour lequel l’établissement est agréé, est déterminé sur la base des critères suivants : / (…) / 5° L’effectif de l’équipe pédagogique (…) ». Enfin, l’arrêté d’application du 29 septembre 2014 précise, dans son annexe I, aux points 33 et 45, que le dossier de demande d’agrément doit comporter, d’une part, « Le tableau de suivi pédagogique récapitulant les enseignements assurés, dûment complété conformément au formulaire décrit à l’annexe III du présent arrêté intitulée Tableau de suivi pédagogique » et, d’autre part, « La copie de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ».
D’autre part, aux termes de l’article 4.4, consacré à la durée du travail des personnels enseignants, de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, à laquelle renvoie l’article 15 du décret précité du 12 septembre 2014 : « 4.4.1. Définition du temps de travail du personnel enseignant / Le travail d’un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. / L’activité normalement attendue d’un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. / (…) / Les activités induites comprennent : / 1. La préparation des cours ; / 2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l’usage dans l’établissement et dans le cadre de l’activité de l’enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d’enseignement sur la période considérée ; / 3. La réunion de prérentrée ; / 4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ; / 5. L’élaboration des carnets scolaires et des dossiers d’examen selon la fréquence en usage dans l’établissement et de tout support destiné au suivi, à l’évaluation et à l’orientation des élèves ou étudiants ; / 6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe (…) ; / 7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ; / 8. La participation aux jurys internes de délibération visant l’obtention du titre ou diplôme préparé, à l’exclusion des jurys de sélection des candidats à l’admission dans l’établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d’Etat si cette participation est acceptée par l’établissement (…) / 9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ; / 10. Les éventuels conseils de discipline ; / 11. La remise des prix et/ou diplômes (…) / 4.4.8. Enseignement supérieur / 4.4.8.1. Enseignants n’effectuant pas d’activités de recherche / a) Le temps plein dans l’enseignement post bac + 3 menant à un diplôme national, à un titre visé ou certifié, est fixé à 1 534 heures de travail annuel, dont 750 heures d’activité de cours et 784 heures forfaitaires d’activités induites (…) »
Enfin, la déclaration annuelle des données sociales prévue par les articles D. 133-9 et suivants du code du travail porte normalement sur l’intégralité de l’activité des salariés de l’entreprise.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’agrément requis pour un établissement de formation à l’ostéopathie suppose notamment que l’établissement justifie, au regard des effectifs dont il envisage l’accueil, un nombre suffisant d’emplois d’enseignants en équivalent temps plein. Il lui revient d’établir l’existence d’un tel emploi en équivalent temps plein par groupe de vingt-cinq étudiants. Chacun de ces emplois doit correspondre à un nombre total d’heures assurées de 1 534 heures, dont 750 heures de cours et 784 heures forfaitaires d’activités induites.
Il ressort du dossier de demande d’agrément, produit en première instance, que la société CEESO Lyon a déclaré, en se fondant sur ses déclarations sociales nominatives de l’année écoulée, que le nombre d’heures annuelles d’enseignement était de 12 648 heures. Ces déclarations, qui se distinguent du tableau de suivi pédagogique par ailleurs également exigé, ont vocation à recouvrir l’ensemble de l’activité assurée par les salariés de l’entreprise. Ce chiffre, indiqué à propos des enseignants, doit ainsi être regardé comme ayant vocation à rendre compte de l’ensemble des activités exercées par ceux-ci. Le ministre n’a dès lors pas commis d’erreur de droit ou de fait en déduisant qu’il fallait, pour vérifier le respect des conditions d’effectifs requises, rapprocher cette déclaration du nombre total annuel d’heures attendues d’un équivalent temps plein pour un emploi d’enseignant, soit 1 534, et non des seules heures dites par la société CEESO Lyon « d’enseignement en face à face ». Ainsi, en rapprochant le nombre total annuel d’heures déclaré de 12 648 du nombre total annuel d’heures attendu par équivalent temps plein, soit 1 534, le ministre a exactement relevé que ce nombre d’heures ne correspond qu’à un ratio d’un peu plus de 8,24 emplois en équivalents temps plein pour l’établissement, qui ne permet pas, compte tenu de l’exigence d’un maximum de vingt-cinq élèves par formateur en équivalent temps plein, d’autoriser l’accueil de 350 étudiants. En retenant, conformément aux textes précités et aux éléments déclarés par la société CEESO Lyon au soutien de son projet, cette analyse, le ministre n’a entaché sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation. Si la société, qui ne peut utilement invoquer des indications données dans une « foire aux questions », soutient qu’elle entend invoquer de nouveaux éléments, distincts de ceux mentionnés dans sa demande d’agrément, il lui appartient le cas échéant de former une nouvelle demande.
En troisième lieu, l’administration étant tenue d’appliquer la loi, la société CEESO Lyon ne peut utilement soutenir que le ministre aurait dû lui délivrer un agrément pour un projet qui ne remplit pas les exigences minimales légales, au motif que des agréments auraient pu être délivrés à des sociétés qui n’auraient pas rempli toutes les conditions requises, à supposer même ces allégations établies.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CEESO Lyon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CEESO Lyon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie de Lyon et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014
- Code de justice administrative
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