Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 24NT01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910757 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, l’association Environnement
Nueil-sur-Layon – Lys-Haut-Layon, Mme K… C…, l’EARL Maudet-Cousin, M. et Mme F… et J… B…, M. I… O…, M. et Mme D… et M… E… et M. A… G…, représentés par Me H…, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a délivré à la société Le Champ du Moulin Energies une autorisation environnementale pour exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, sur le territoire des communes de Nueil-sur-Layon et de Cerqueux-sous-Passavant, communes déléguées de la commune nouvelle de Lys-Haut-Layon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière ; la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été consultée, en méconnaissance de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- l’étude acoustique n’est pas pertinente dès lors qu’il est envisageable que la société pétitionnaire installera un modèle d’éolienne distinct de celui à partir duquel l’étude a été réalisée ;
- l’étude chiroptérologique est insuffisante ; les données récoltées par la société pétitionnaire ne permettent pas d’analyser la situation en hauteur et qu’elles ne couvrent pas l’intégralité des aires d’étude, ainsi que l’a relevé la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) ;
- le volet paysager de l’étude d’impact n’est pas sincère dans l’analyse des effets visuels du projet sur les hameaux situés dans la zone d’implantation potentielle du projet et est lacunaire quant aux incidences du projet sur le N… ;
- l’étude d’impact est insuffisante dans la présentation des variantes et la justification de la variante retenue, ainsi que l’a relevé la MRAE ;
- le volet faunistique de l’étude d’impact est insuffisant dans l’analyse des impacts du projet sur la faune lors de la phase des travaux, ainsi que l’a relevé la MRAE, alors que le site est considéré comme intéressant pour la faune ;
- l’étude d’impact est insuffisante dans la présentation du bilan carbone en ce qu’elle passe sous silence le caractère intermittent de l’énergie éolienne et son relais par des énergies carbonnées ainsi que l’impact environnemental de la construction, du démontage et du recyclage des éoliennes ;
- l’étude d’impact est insuffisante dans l’analyse des effets du projet sur les zones humides et la justification de l’équivalence fonctionnelle des mesures compensatoires prévues ;
- les capacités financières de la société pétitionnaire sont insuffisamment exposées dans le dossier de demande ;
- il n’est pas justifié de l’absence de nécessité de solliciter une dérogation « espèces protégées » ; il n’est pas démontré que les mesures d’évitement et de réduction prévues, pour la faune, les chiroptères et l’avifaune, conduiraient à un risque non suffisamment caractérisé ; les mesures de bridage prévues pour les chiroptères ne sont pas claires dans les conditions de leur mise en œuvre ; aucune mesure de réduction lors de la phase d’exploitation n’est prévue pour l’avifaune ;
- le projet méconnaît le SDAGE dans ses dispositions relatives aux zones humides dès lors qu’une mesure compensatoire n’est prévue qu’au titre de l’implantation de l’éolienne E1, alors que les deux autres éoliennes impacteront également des zones humides dont les qualités fonctionnelles ont en outre été minimisées ;
- le projet porte atteinte à la forte sensibilité des unités paysagères situées dans l’aire d’étude rapprochée où se trouve la vallée du Layon ; il impactera le manoir Saint-Roch dit N… ;
- le projet présente des inconvénients pour la commodité du voisinage en l’absence, d’une part, de tout bridage acoustique des éoliennes alors qu’il n’est pas démontré le respect de la règlementation acoustique et compte tenu, d’autre part, de ce que le projet entraine un mitage important du territoire et de l’effet de surplomb des machines, qui présenteront une hauteur de
200 m, sur les habitations ;
- le projet est incompatible avec le plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Neuil-sur-Layon dans ses dispositions antérieures à sa mise en compatibilité avec le parc éolien ; l’arrêté du 27 novembre 2023 approuvant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune est, par la voie de l’exception, illégal du fait de l’illégalité des délibérations des
5 novembre 2020 et 6 juillet 2023 de la commune, entachées d’un vice d’incompétence et méconnaissant le principe d’impartialité des élus locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’association Nueil-sur-Layon – Lys-Haut-Layon et les personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- il n’est pas justifié de la qualité pour agir de la présidente au nom de l’association requérante ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2024 et 2 décembre 2024, la société Le Champ du Moulin Energies, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- l’association Nueil-sur-Layon – Lys-Haut-Layon et les personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ; l’EARL Maudet-Cousin ne démontre pas que le projet impactera ses conditions de fonctionnement par rapport aux intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
L’association Environnement Nueil-sur-Layon – Lys-Haut-Layon a été désignée, par le mandataire des requérants, Me H…, comme représentante unique, destinataire de la notification de l’arrêt à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Vagne, substituant Me Gossement, pour la société Le Champ du Moulin Energies.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Champ du Moulin Energies a déposé, le 28 mai 2021, un dossier, complété les 22 septembre 2022, 20 décembre 2022, 21 février 2023 et 1er décembre 2023, en vue de la réalisation et de l’exploitation d’un parc éolien composé de 3 aérogénérateurs à implanter sur le territoire de la commune de Nueil-sur-Layon, et d’un poste de livraison à installer sur le territoire de la commune de Cerqueux-sous-Passavant, toutes deux communes déléguées de la commune nouvelle de Lys-Haut-Layon. Après l’émission, le 19 décembre 2022, de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), une enquête publique portant sur l’autorisation environnementale, le caractère d’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Nueil-sur-Layon s’est déroulée du 18 avril au 24 mai 2023, à l’issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable assorti de réserves sur le projet. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet du Maine-et-Loire a délivré à la société Le Champ du Moulin Energies l’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation du parc éolien. L’association Environnement Nueil-sur-Layon – Lys-Haut-Layon et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 février 2024 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
2. Aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (…) ». Aux termes de l’article L. 111-1 du même code : « Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ne trouve à s’appliquer que dans les territoires des communes dépourvues de tout document d’urbanisme. Les communes d’implantation du projet éolien, à savoir les communes déléguées de Nueil-sur-Layon et de Cerqueux-sous-Passavant, étant dotées chacune d’un plan local d’urbanisme, encore en vigueur à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande tirée de l’insuffisante justification des capacités financières de la société Le Champ du Moulin Energies :
4. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…). ».
5. Il résulte de ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées par l’article L. 181-27, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
6. Le document relatif aux capacités techniques et financières joint à la demande d’autorisation environnementale précise que la société Le Champ du Moulin Energies est une société de projet créée pour la construction et l’exploitation du parc éolien litigieux par la société Union Des Energies, composée du Groupe Quenea’ch et de la société de droit allemand Alterric, à laquelle s’est associée la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce même document expose que l’investissement nécessaire à la construction et à l’installation du parc est estimé à environ 15,5 millions d’euros, dont 10 à 20 % sera financé par des apports propres des sociétés actionnaires et 80 à 90 % par des emprunts bancaires. Il résulte également de l’instruction qu’a été jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale une lettre « d’intention de financement », qui précise que le capital social de la société Quenea’Ch s’élève à 1 706 926 d’euros et celui de la société Alterric à 30 000 euros et qu’elles disposent, à la date du 31 décembre 2021, de fonds propres consolidés pour des montants respectifs de 3 451 858 euros et de 101 899 592 euros et par laquelle ces sociétés ainsi que la Banque des territoires s’engagent, à défaut d’obtention des emprunts bancaires, à financer en fonds propres l’intégralité du montant de l’investissement nécessaire à la construction et à la mise en service industrielle du parc, chacune à proportion de leurs parts dans le capital de la société pétitionnaire. Dans ces conditions, le dossier de demande expose avec suffisamment de précisions les modalités prévues par la société pétitionnaire pour établir ses capacités financières. Le moyen tiré de ce que la demande d’autorisation ne décrit pas de façon suffisante les capacités financières du porteur du projet doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant de l’étude d’impact :
7. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / (…)/ II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire :/ (…)/ 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet (…) ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : (…) la biodiversité, (…), le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres :/ a) De la construction et de l’existence du projet (…) ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) (…), du bruit (…) ;/ (…)/ f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique / (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ;/ 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;/ – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (…) ».
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du volet acoustique de l’étude d’impact :
9. Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a défini, dans sa demande d’autorisation, les caractéristiques de trois modèles d’aérogénérateurs, à savoir le modèle Enercon E-138 EP3 E2, le modèle Nordex N-131 et le modèle Vestas V-136, qui présentent respectivement, une puissance nominale de 4,20 MW, 3,90 MW et 3,60 MW. Il résulte également de l’instruction que la société pétitionnaire a réalisé l’étude acoustique à partir des caractéristiques propres à chacun de ces trois modèles d’éoliennes, ce qui a permis de définir, après constat de certains dépassements de niveaux d’émergence dans les zones réglementées, un plan de gestion optimisé, en période diurne et nocturne, selon les vitesses et orientations de vent, pour chacun des modèles, permettant de respecter les seuils d’émergence réglementaires. Il s’ensuit que la circonstance, invoquée par les requérants, que l’étude acoustique a été réalisée alors que le choix du modèle des aérogénérateurs à implanter n’était pas définitif n’est pas de nature à établir le caractère insuffisant de l’étude acoustique. Le moyen tiré du caractère insuffisant de cette étude doit, par suite, être écarté.
S’agissant du volet chiroptérologique :
10. L’étude d’impact présente, d’une part, les résultats de l’étude bibliographique menée sur le territoire des aires d’étude concernées, accompagnés de cartographies de superposition du projet et des enjeux chiroptérologiques identifiés à l’issue du diagnostic écologique, d’autre part, la méthodologie mise en œuvre par le bureau d’études pour la réalisation des inventaires. A ce titre, l’identification de gîtes a été réalisée à partir de données bibliographiques dont une note de synthèse de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Anjou sur les données chiroptérologiques récoltées entre 2009 et 2019, dans un rayon de 20 kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet, mais aussi de prospections sur le terrain. Si les recherches de gîtes réalisées lors des mesures d’inventaire sur site n’ont pas permis d’identifier de gîtes abritant des chiroptères, l’étude d’impact a néanmoins qualifié de forte la potentialité de gîtes dans le bâti ancien des hameaux voisins L… et dans les haies multistrates présentes au sein L…, de modérée la potentialité de gîtes dans les haies, situées aux abords L…, et de très faible la potentialité de gîtes dans les zones de culture. L’étude d’impact expose également que les inventaires des chiroptères ont été réalisés – dans des conditions météorologiques pertinentes – au cours des périodes d’activité favorables aux chiroptères, à savoir en période de transit printanier, sur 3 nuits entre mars et mai 2018, en période de mise bas et d’élevage des jeunes, sur 3 nuits en période estivale entre juin et juillet 2018 et en période de transit automnal, sur 6 nuits entre août et octobre 2018. Il est précisé que les campagnes d’écoute ont été effectuées, lors de ces sorties, au moyen d’écoutes passives et d’écoutes actives réalisées à partir de 5 points distincts, positionnés au niveau des différents éléments paysagers caractéristiques L…, à savoir des haies continues et discontinues, une mare, un étang et les zones de culture afin de caractériser l’utilisation du site par les chauves-souris et donc de définir au mieux les enjeux.
11. Il résulte également de l’étude d’impact que les investigations ont permis de recenser la présence sur le site de 19 espèces de chiroptères, dont notamment la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl qui représentent respectivement 69 % et 21 % des contacts, les autres espèces comme le Murin de Daubenton, le groupe des murins, la Barbastelle d’Europe, le Petit Rhinolophe et le Grand Murin totalisant une part de l’activité globale inférieure à 10 %. L’étude d’impact expose qu’il a été également procédé à un « protocole lisière », à savoir une écoute passive sur une haie continue, propice à la chasse et aux déplacements des chiroptères, dans la nuit du
27 juin 2018, au moyen de 4 micros placés perpendiculairement à la haie, à des distances allant de 0 à 150 m, installés à une hauteur de 1 et 1,5 m du sol et dirigés vers le haut. Cette écoute en lisière de la haie a mis en évidence une activité maximale des chiroptères en bordure immédiate de la haie, regroupant 94 % de l’activité totale enregistrée jusqu’à 50 m, l’activité observée à une distance de 50 m à 150 m ne représentant que 6 % de l’activité totale enregistrée. Il résulte, enfin, de l’étude d’impact que des écoutes complémentaires en canopée, sur un arbre d’une haie multistrate, ont été réalisées de mars à octobre 2020, à une hauteur de 15 à 20 m, qui ont permis de contacter deux nouvelles espèces, à savoir la Pipistrelle de Nathusius et l’Oreillard Roux. Ces dernières écoutes, qui viennent confirmer les résultats des écoutes actives et passives au sol ont également révélé une activité de chasse importante en canopée pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Barbastelle d’Europe et mis en évidence une zone de transit importante avec le passage d’un cortège chiroptérologique riche. L’ensemble de ces écoutes ont permis aux auteurs du volet chiroptérologique de l’étude d’impact de déduire que les haies continues, utilisées comme terrains de chasse et comme corridors de déplacement, constituent des zones d’habitat à enjeux forts pour les chiroptères, tandis que les haies discontinues, moins fréquentées de par leur perte de connectivité, sont d’un enjeu modéré et que le site présente un enjeu très fort pour la Pipistrelle commune, compte tenu de son activité modérée à forte sur le site et de sa sensibilité forte au risque de collision avec les éoliennes, un enjeu fort pour la Pipistrelle de Kulh compte tenu de son activité modérée sur le site mais de sa sensibilité forte au risque de collision avec les éoliennes ainsi que pour la Noctule commune compte tenu de sa sensibilité très forte au risque de collision avec les éoliennes nonobstant son activité anecdotique sur le site, mais des risques et un enjeu très faibles à modérés pour les autres espèces de chiroptères. Les auteurs de l’étude d’impact ont dès lors évalué l’impact brut nul à faible en phase travaux, et faible à fort en phase exploitation.
12. Il résulte des points 10 et 11 que le volet chiroptérologique de l’étude d’impact comporte des précisions suffisantes dans la description et l’analyse de l’état initial du site, sans qu’il ne résulte de l’instruction que l’absence, invoquée par les requérants, d’écoute en altitude de l’activité des chiroptères sur le site aurait été de nature à fausser la pertinence du diagnostic.
13. Par ailleurs, en se bornant à rappeler l’avis de la MRAe, qui a relevé que l’analyse chiroptérologique ne couvre pas l’intégralité des aires d’étude en l’absence de toute information sur les secteurs concernés dans le département des Deux-Sèvres, sans même évoquer ni critiquer les éléments de réponse apportés par la société pétitionnaire à cette observation, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à remettre en cause le caractère suffisant de l’étude d’impact sur ce point.
14. Il résulte des points 10 à 13 que le moyen tiré du caractère insuffisant du volet chiroptérologique de l’étude d’impact doit être écarté.
S’agissant du volet faunistique, hors chiroptères et avifaune :
15. Il résulte de la méthodologie exposée dans l’étude écologique que les inventaires faunistiques ont été réalisés à partir de données bibliographiques extraites d’une note de synthèse de la coordination régionale de la LPO Anjou des données collectées entre 2009 et 2019 dans un rayon de 5 km autour L…, mais aussi de prospections réalisées sur le terrain lors des sorties organisées pour l’avifaune et les chiroptères. L’étude écologique décrit les modes de prospection qui ont été réalisées sur le site, à savoir pour les mammifères, des observations visuelles et des recherches de traces, fèces et reliefs de repas, pour les reptiles et amphibiens, des observations directes et de recherches d’indices de présence tels que des pontes ou des mues et pour les insectes, des recherche à vue des individus volants à l’aide de jumelles s’agissant des espèces non cryptiques et des captures au filet fauchoir, s’agissant des espèces dont la détermination nécessite une manipulation. Les requérants n’apportent aucun élément établissant que l’absence de sorties dédiées à la faune n’aurait pas permis un inventaire représentatif de l’ensemble des espèces faunistiques présentes sur le site, alors que l’étude rappelle les différentes espèces listées par la LPO Anjou et indique, en outre, que lors de ces sorties ont pu être répertoriées 10 espèces de mammifères dont le Campagnol amphibie, espèce protégée au niveau national et considérée comme déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire, 8 espèces d’amphibiens sur le site d’étude, ou dans les mares adjacentes dont 3 espèces inscrites à la Directive Habitat – la Grenouille agile, la Rainette verte et le Triton crêté – 3 espèces de reptiles principalement inféodées aux linéaires boisés et buissonnants L… dont 2 espèces inscrites à la Directive Habitat – le lézard des murailles et le lézard vert – et 41 espèces d’insectes dont le Grand capricorne dans des arbres sénescents, au sein des haies du site.
16. Par ailleurs, si le requérants soutiennent, en se bornant à citer une observation de la MRAe, que la mesure de réduction, qui consiste à mettre en place une barrière anti amphibiens et anti-reptiles pour éviter, en phase chantier, tout risque de destruction d’individus, n’était pas accompagnée de la mention des « modalités retenues pour extraire les individus du périmètre des travaux avant leur commencement », il résulte de l’instruction que les auteurs de l’étude écologique ont indiqué que les éoliennes sont localisées dans des secteurs de cultures intensives, peu propices aux autres espèces de la faune, hormis les chiroptères et l’avifaune, et que si les travaux liés au raccordement inter-éoliennes et à la voirie recoupent des secteurs présentant des sensibilités fortes, ces travaux seront ponctuels et n’entraineront pas un impact significatif sur les milieux considérés comme présentant des enjeux pour la faune.
17. Il résulte des points 15 et 16 que l’étude écologique ne présente pas d’insuffisances dans l’analyse de l’état initial et des impacts du projet sur la faune inventoriée sur le site.
S’agissant de l’étude paysagère :
18. Il résulte de la méthodologie exposée dans l’étude paysagère que la localisation des points de vue servant à illustrer les impacts du projet et à réaliser les photomontages a été choisie à partir de l’étude de l’état initial du paysage, qui a permis de déterminer les secteurs à enjeux et/ou à sensibilités paysagers et patrimoniaux. Il est indiqué que ces points de vue ont été positionnés de manière à optimiser les visibilités du projet étudié, afin de présenter les secteurs où les vues sont les plus impactantes. 40 photomontages ont ainsi été réalisés à partir des lieux identifiés comme présentant une sensibilité paysagère. S’agissant plus spécifiquement des lieux de vie, l’étude paysagère relève l’absence, dans l’aire d’étude immédiate, de bourg et le caractère très dispersé de l’habitat qui prend la forme de petits groupes de constructions regroupant une ou deux habitations et des bâtiments agricoles. Parmi ces petits hameaux, 8 ont été analysés comme présentant des sensibilités fortes et comme les plus impactés par le projet – principalement du fait de leur proximité L… et de leurs abords dégagés permettant la perception de la plupart des éoliennes – à savoir les hameaux de La Boulangère, Melchien, Les Semencières, La Mesloire, La Tèlachère, Les Minées, Le Pinier et Les Toucheaux. Les 14 autres hameaux, situés dans cette aire d’étude, ont été décrits comme présentant des sensibilités modérées, en raison d’une distance plus importante les séparant L… et de la présence de filtres visuels permettant de limiter la prégnance du projet. Il s’agit des hameaux les Basses Comières, Montsicard, Bry, les Ratellières, Bordage Guérin, Bois-Bouhier, la Lande, le Trembleau, Villeneuve-les-Bouillons, Bellevue, Le Coq Hardy, les Souches, le Pré clos et les Loges et la Pipardière. La seule circonstance que les filtres visuels peuvent ne pas être pérennes selon les saisons ne suffit pas à établir le caractère insincère des points de vue retenus pour réaliser les photomontages, alors que les dix-huit points de vue sélectionnés pour réaliser les photomontages au sein de l’aire d’étude immédiate ont mis en évidence que le projet présente des impacts qualifiés de fort pour 4 de ces hameaux, de modéré pour 11 d’entre eux et de faible seulement pour 3 d’entre eux.
19. Par ailleurs, si les requérants critiquent l’étude paysagère en ce qu’elle n’a pas relevé d’impact du projet sur le manoir Saint-Roch dit N…, il résulte de l’instruction que la sensibilité de cet édifice, situé à une distance de 3,2 km L…, a été qualifiée de faible, compte tenu de son insertion dans un talweg et dans un parc arboré, propres à empêcher toute visibilité en direction L…. L’impact du projet a également été qualifié de faible au motif que seules des extrémités de pales seront perceptibles depuis les abords du domaine et depuis les étages de l’édifice.
20. Il résulte des points 18 et 19 que l’étude paysagère ne présente pas d’insuffisance dans l’analyse des incidences du projet sur les hameaux et sur le manoir Saint-Roch dit N….
S’agissant de l’analyse des incidences du projet sur le climat :
21. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact expose que la fabrication des éoliennes, leur transport et le montage du parc nécessiteront l’utilisation de processus industriels, d’engins de transport et de construction et que la combustion du carburant, lors de ces phases, ainsi que l’usage de ciment seront à l’origine d’émissions de dioxyde de carbone. Elle indique, néanmoins, que, par comparaison avec d’autres types d’énergie, ainsi que cela résulte d’une étude de 2018 de l’ADEME, l’éolien reste à l’origine de peu d’émissions de gaz à effet de serre, puisque ces émissions sont estimées à 13 g de CO2 équivalent par kWh durant tout le cycle de vie d’une éolienne et qu’il a été constaté, dans le cadre d’une analyse complète du cycle de vie d’un parc éolien, que les émissions de gaz à effet de serre sont compensées dans les deux années d’exploitation qui suivent la mise en service des parcs. Si les requérants, se référant à l’avis par lequel la MRAe a recommandé à la société pétitionnaire de produire un bilan chiffré et argumenté sur les émissions de gaz à effet de serre pour l’ensemble du cycle de vie du parc projeté, critiquent le bilan carbone exposé dans l’étude d’impact en ce qu’il n’intègre pas les incidences sur le climat des opérations de démontage et de démantèlement des éoliennes du projet, il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, que la société pétitionnaire a complété son analyse sur ce point en produisant une note, rédigée en février 2023 par un bureau d’études. Cette étude présente à partir, d’une part, du rapport de l’ADEME « Analyse du Cycle de vie de la production d’électricité d’origine éolienne France » (Cycleco, 2015) – qui prend en compte les émissions produites tout au long du cycle de vie d’un parc, depuis la fabrication de ses différents composants, la construction, l’exploitation et la maintenance, jusqu’au démantèlement du parc et le recyclage de certains matériaux après démantèlement – et, d’autre part, des Analyses Cycles de Vie (ACV) réalisées pour 2 des 3 modèles envisagés pour le parc du Champ du Moulin (Enercon E-138 EP3 E2 4,2MW et Vestas V136 3,6 MW), une estimation des émissions de gaz à effet de serre du parc projeté. Les requérants ne critiquent aucunement les conclusions de cette étude, qui a été soumise à l’enquête publique, selon lesquelles, pour une production attendue de 33 867 MWh, l’impact carbone est estimé, au cours de la durée de vie du parc, à environ 367 tCO2eq avec le modèle Enercon et à environ 321 tCO2eq avec le modèle Vestas, soit respectivement 10,9 g et 9,5g de CO2 équivalent par kWh.
22. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’étude d’impact du projet de parc éolien est insuffisante en ce que le bilan carbone n’inclut pas les incidences du caractère intermittent de la production d’électricité par les éoliennes, il ne résulte pas des termes de l’article R 122-5 du code de l’environnement que cette problématique spécifique devrait être traitée dans l’étude d’impact.
23. Il résulte des points 21 et 22 que l’étude d’impact ne présente pas d’insuffisance dans l’analyse des incidences du projet sur le climat.
S’agissant des zones humides :
24. Il résulte de l’instruction, notamment du dossier « Loi sur l’eau », que 2 études pédologiques ont été menées au cours des mois de mars et avril 2020, afin de mesurer l’impact du projet sur les zones humides. 69 sondages ont ainsi été réalisés au niveau L… lors de ces prospections de terrain et 46 d’entre eux ont révélé la présence de zones humides. L’étude d’impact expose toutefois que l’estimation des fonctionnalités des zones humides présentes sur la ZIP, réalisée selon la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides, a révélé que leurs fonctions hydrologiques et de support de biodiversité sont très faibles et que seules les fonctionnalités concernant les cycles de l’azote et du phosphore sont relativement importantes, du fait de l’occupation du sol des zones humides et de leurs alentours. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutiennent les requérants qui ne critiquent pas la méthodologie suivie, que les auteurs de l’étude d’impact n’ont pas « minimisé » les qualités fonctionnelles des zones humides présentes sur la ZIP en les qualifiant de faibles.
25. Par ailleurs, s’il est constant que la réalisation des fondations des éoliennes, des plateformes, des chemins d’accès et des postes de livraison impliquera la destruction définitive de 6 333 m² de zones humides présentes en cultures sur la ZIP, l’étude d’impact précise qu’à titre compensatoire une zone humide dégradée, couvrant sur 1,4 ha une parcelle située à 500 m L…, sera restaurée sur 6 333 m². L’étude d’impact expose la méthode suivie pour sélectionner cette zone humide et décrit les procédés de restauration prévus. La circonstance, invoquée par les requérants, qu’il n’est pas démontré « l’équivalence de la restauration » de la zone humide, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant de l’étude d’impact sur ce point.
26. Il résulte des points 24 et 25 que l’étude d’impact ne présente pas d’insuffisance dans l’analyse des incidences du projet sur les zones humides.
S’agissant des solutions de substitutions raisonnables :
27. Il résulte de l’instruction que les auteurs de l’étude d’impact ont envisagé, en pages 235 et suivantes, trois variantes possibles du projet, à savoir pour la variante n°1, 4 éoliennes implantées sur les territoires des anciennes communes de Nueil-sur-Layon et de Cerqueux-sous-Passavant, pour la variante n°2, 4 éoliennes sur le seul territoire de l’ancienne commune de Nueil-sur-Layon selon un positionnement différent et, pour la variante n°3, 3 éoliennes sur le seul territoire de cette même commune. Les incidences de chacune de ces 3 implantations sur le milieu physique, sur le milieu humain, sur les aspects technico-économiques, sur le paysage et le patrimoine et sur le milieu naturel ont été analysées, puis comparées par l’attribution de points à chacune des variantes selon les niveaux de sensibilité, de fort à faible, présentés par chacun des milieux ainsi analysés. Il s’ensuit, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, les variantes 1 et 2 n’auraient eu d’autre objet que de mieux justifier la variante 3 retenue, que l’étude d’impact ne présente pas d’insuffisances quant à la présentation des solutions de substitution raisonnables.
28. Il résulte des points 9 à 27 que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait entachée d’inexactitudes, d’omissions ou d’insuffisances, au regard des prescriptions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » :
29. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ».
30. Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2-1 de ce code : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. ».
31. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
32. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées
ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
33. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, et lorsque le projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
S’agissant de l’avifaune :
34. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé la MRAe dans l’extrait de l’avis cité par les requérants au soutien de leur moyen, qu’ont été observées sur le site du projet et ses alentours 90 espèces d’oiseaux, dont 56 en période de nidification, essentiellement au niveau des haies bocagères du site et en partie sud-est L… où a été localisée une héronnière et 39 espèces en période hivernale. Parmi ces différentes espèces, ont été inventoriées sur le site des espèces nichant et hivernant sur le site dont notamment le Bruant jaune, l’Alouette lulu, le Verdier d’Europe et le Héron cendré, mais aussi des rapaces comme le Buzard Saint-Martin, le Faucon Pèlerin et l’Effraie des clochers nichant dans l’aire d’étude intermédiaire et chassant sur le site. Aucun couloir de migration traversant le site n’a été identifié. Il résulte de l’instruction qu’au regard des résultats des inventaires réalisés, tels qu’exposés dans l’étude d’impact non contestée par les requérants sur ce point, une démarche d’évitement a été conduite, dès la phase de conception du projet, afin de limiter les impacts du projet sur les habitats des espèces recensées en retenant une implantation des éoliennes et des chemins d’accès au sein d’espaces de cultures, à distance des milieux les plus attractifs pour l’avifaune, que sont les haies bocagères et les milieux buissonnants et à l’écart de la héronnière, pour éviter tout dérangement et risque de destruction de nids en phase de travaux. Il résulte également de l’instruction qu’en phase d’exploitation, 12 des 17 espèces patrimoniales d’oiseaux identifiées sur le site, présentent, de façon générale, une sensibilité faible au risque de collision – à l’exception du Milan noir qui présente une sensibilité modérée – négligeable au risque de dérangement/perte d’habitat et à l’effet « barrière », 2 présentent une sensibilité forte à l’effet « barrière », à savoir l’Aigrette garzette et la grande Aigrette, et que la sensibilité au risque de dérangement/perte d’habitat est modérée à forte pour le Buzard des Roseaux, modérée pour le Vanneau huppé et faible à modérée pour la grande Aigrette et le Pluvier doré. Quant aux espèces non patrimoniales observées sur le site, dont le Héron cendré, elles présentent, en général, une sensibilité faible à ces trois risques en phase d’exploitation. Il résulte de l’instruction que le projet ne présentera, en phase d’exploitation pour l’ensemble de ces espèces, patrimoniales et non patrimoniales, compte tenu des mesures d’évitement prévues et des niveaux de sensibilité des espèces d’oiseaux en cause, que des impacts bruts faibles ou négligeables pour les risques de collision, de dérangement et perte d’habitat ainsi que pour l’effet « barrière » n’appelant pas la mise en place de mesures de réduction et, dès lors, que des impacts résiduels de même niveau. En se bornant à critiquer l’absence de toute mesure de réduction en phase d’exploitation pour l’avifaune présente sur le site, sans même cibler les espèces pour lesquelles des mesures de réduction s’imposeraient également en phase d’exploitation ni remettre en cause spécifiquement les niveaux d’impacts bruts mentionnés dans l’étude écologique, les requérants ne démontrent pas que l’ensemble des espèces d’oiseaux présentes sur le site seraient soumises à un risque de destruction qui apparaitrait, en phase d’exploitation, comme suffisamment caractérisé.
35. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux impacts bruts que le projet est susceptible de porter, en phase de travaux, en termes de dérangement et de destruction des nichées, à 10 des espèces patrimoniales présentes sur le site et aux espèces non patrimoniales, dont le Héron cendré, des mesures de réduction ont été jugées nécessaires pour réduire ces impacts. Ainsi afin d’éviter, en période de nidification, d’écraser des nids d’espèces patrimoniales telles que l’Alouette Lulu, le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse ou le Verdier d’Europe, potentiellement présents dans l’emprise des travaux ou dans les haies ou lisières situées à proximité des travaux ainsi que ceux présents au sein des cultures du site comme ceux des busards, de l’Œdicnème criard ou encore du Vanneau huppé et de déranger des couples en période de reproduction, le projet prévoit d’exclure la réalisation des travaux de la période de reproduction. Ainsi l’arrêté attaqué prescrit, dans son article 2.6.3, que les opérations de préparation qui présentent le plus d’impacts, telles que les arasements de haies, de débroussaillage, d’élagage, de décapage pour les chemins d’accès ou d’excavation, ne doivent pas débuter pendant la période comprise entre le 14 mars et le 1er août. Si les requérants critiquent ces mesures de réduction en ce qu’elles se limitent aux périodes de reproduction des espèces d’oiseaux présentes sur le site, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude écologique dont le volet avifaunistique n’est pas contesté par les requérants, qu’en-dehors des périodes de reproduction, les dérangements seront faibles ou négligeables, dans la mesure où en période hivernale ou lors des migrations, les espèces en cause sont rarement fixées sur un site précis et pourront aisément se reporter sur des habitats similaires proches et/ou dès lors qu’elles supportent, comme L’Œdicnème criard, la présence de l’homme et de machines agricoles. Il en va de même pour les espèces non patrimoniales dont le Héron cendré, qui est l’une des espèces les moins sensibles aux éoliennes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’accompagnement consistant à installer des nichoirs pour les oiseaux forestiers, afin de favoriser la reproduction, serait de nature à accroitre le risque de mortalité dès lors qu’ils seront placés à plus de 500 mètres des éoliennes projetées, soit au-delà des éléments existants favorisant d’ores et déjà leur présence et que dans tous les cas l’arrêté prévoit, dans son point 2.4.3, qu’un suivi adapté dans le temps sera effectué afin de s’assurer de la bonne mise en place et du maintien de ces nichoirs. Au vu de ces mesures, l’étude écologique, dont le contenu avifaunistique n’est pas contesté par les requérants, qualifie de faible ou de négligeable l’impact résiduel tenant au risque de destruction d’individus en phase de construction. Les mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire présentent ainsi des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer ce risque au point qu’il apparait comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
36. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué prévoit, dans son article 2.6.3 relatif aux prescriptions spécifiques en période de chantier, que le calendrier de chantier sera « calé sur les contraintes écologiques locales », qu’il devra être adapté « en permanence » pendant le déroulement du chantier, sur les conseils d’un expert écologue, consécutivement à un repérage sur site de nids. L’arrêté prévoit également la mise en place d’un suivi minimal des travaux tous les 15 jours par un écologue entre le 14 mars et le 1er août. Enfin, si l’arrêté prévoit la possibilité de réaliser des travaux sur cette période en cas d’impératif majeur, il est prévu que le préfet en soit informé 4 mois avant le démarrage des travaux, que cette information préalable expose les justifications nécessaires et les mesures compensatoires et qu’un repérage soit réalisé au préalable avec l’assistance d’un expert. Ce dispositif de suivi est de nature à permettre d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction prises par la société pétitionnaire pour réduire le risque que présente le projet pour l’avifaune présente sur le site, en phase de chantier.
37. Il résulte des points 34 à 36 que le moyen tiré de ce qu’une demande de dérogation était requise, s’agissant de l’avifaune, doit être écarté.
S’agissant des chiroptères :
38. D’une part, il résulte de l’instruction que, ainsi que l’a relevé la MRAe dans l’extrait de l’avis cité par les requérants au soutien de leur moyen, que le site présente en son sein et en périphérie immédiate – notamment le bois des Jumeaux et le bois des Semencières – pour les chiroptères plusieurs habitats attractifs, tels que des zones de chasse, des corridors de déplacement et des milieux aquatiques, ainsi qu’un réseau de haies encore bien conservé. Ainsi qu’il a été dit au point 11, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude chiroptérologique dont il a été dit qu’elle ne présentait pas d’insuffisance, que 19 espèces de chiroptère ont été recensées sur le site où l’activité chiroptérologique est dominée par la Pipistrelle commune qui représente 77 % des contacts obtenus lors des inventaires, et la Pipistrelle de Kuhl qui représente 9,9 % des contacts. Le site a été analysé comme présentant un enjeu fort pour la Pipistrelle commune, au regard de sa forte activité ainsi que pour le grand Murin compte tenu de sa forte patrimonialité. Il résulte de l’instruction que les zones de cultures n’ont pas montré une réelle activité des chauves-souris, qu’aucun gîte avéré de chauves-souris n’a été observé sur le site du projet, mais que les haies présentes sur la ZIP montrent une potentialité forte avec une importante densité d’arbres à cavité. Si une haie doit être abattue aux fins d’élargir l’accès à l’éolienne E2, il n’est pas contesté que, de type arbustif, elle ne peut accueillir de gîte à chiroptère. Le projet a dès lors retenu, à titre de mesures d’évitement, l’implantation des éoliennes en zone de culture. Les plateformes et la plupart des accès étant localisés au sein de parcelles cultivées, les impacts bruts du projet, en termes de dérangement et de destruction de gîtes ou d’individus lors de la phase des travaux sont, dès lors, pour l’ensemble des espèces présentes sur le site, faibles ou nul à faibles, n’appelant pas la mise en œuvre de mesures de réduction. En se bornant à se référer à l’avis de la MRAe qui a relevé le caractère attractif des milieux que le site présente pour les chiroptères, les requérants ne démontrent pas que l’ensemble des espèces de chiroptères identifiées sur le site seraient soumises à un risque de destruction qui apparaitrait, en phase de travaux, comme suffisamment caractérisé.
39. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en phase d’exploitation, les impacts du projet sont liés majoritairement au risque de collision, auquel sont plus particulièrement sensibles, parmi les espèces recensées sur le site, la Pipistrelle commune, la Noctule commune et la Pipistrelle de Kuhl. Ces risques de collision étant les plus prégnants au niveau des structures paysagères, utilisées par les chiroptères comme zones de chasse ou comme corridors de déplacement, le projet prévoit, à titre de mesure d’évitement, d’implanter les éoliennes au sein des parcelles cultivées, à distance des haies présentes sur le site. Si les 3 éoliennes seront implantées à moins de 100 m des linéaires de haies, il résulte de l’instruction que, compte tenu de leur hauteur et de la garde au sol relativement importante des modèles d’éoliennes envisagés, elles seront distantes de la cime des arbres, en bout de pale, de plus de 50 m – soit à 82 m pour l’éolienne E1, à 77 m pour l’éolienne E2 et à 81 m pour l’éolienne E3 – distance au-delà de laquelle l’activité chiroptérologique est beaucoup plus faible, ainsi que cela résulte des résultats du protocole lisière réalisé par les auteurs de l’étude chiroptérologique, non contestés par les requérants. L’étude chiroptérologique a, dès lors, estimé que l’impact brut du projet sera néanmoins modéré à fort pour la Pipistrelle commune, modéré pour la Pipistrelle de Khul, la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius, faible à modéré pour la Sérotine commune et la Noctule de Leisler et faible ou faible à nul pour les autres espèces protégées présentes sur le site en ce qu’elles ne fréquentent les haies qu’en lisière. Afin de réduire ces risques de destruction par collision des espèces de chiroptères concernées, des mesures de bridage, renforcées à la demande de l’administration, sont prévues dans l’arrêté attaqué dans son article 2.4.2. Elles consistent en l’arrêt des éoliennes, sur la période courant du 15 mars au 31 octobre, en période nocturne, sur une plage horaire comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et jusqu’à 3 heures après le coucher du soleil et de 1 heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le lever du soleil, lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent à la fois une température supérieure à 7°C à hauteur de nacelle, des vitesses de vent inférieures ou égales à 6 m/s et en l’absence de précipitation. Après application de cette mesure de réduction en cours d’exploitation du projet de parc éolien, l’impact résiduel sur les chiroptères sera nul à faible. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces mesures de bridage doivent être entendues comme impliquant nécessairement l’arrêt des éoliennes lorsque les conditions énoncées pour la mise en œuvre de leur bridage seront réunies. En se bornant à critiquer les différents seuils de déclenchement des mesures de bridage des machines, sans apporter d’élément de nature à les remettre en cause, les requérants ne démontrent pas que les niveaux d’impacts résiduels estimés, après mise en œuvre des mesures de bridage, seraient erronés. Par ailleurs, durant toute la phase d’exploitation du parc, il est prévu de ne pas éclairer en période nocturne le pied des mâts des machines et d’entretenir les abords des éoliennes pour éviter l’installation d’une végétation spontanée, propice au développement des insectes et de nature à attirer les chauves-souris. Les mesures d’évitement et de réduction prévues, en phase d’exploitation, par la société pétitionnaire présentent ainsi des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer ce risque au point qu’il apparait comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
40. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il est prévu un dispositif de suivi consistant dans l’accompagnement du chantier par un expert écologue, chargé de veiller au respect des engagements et à apporter une expertise propre à orienter les prises de décision lors du déroulement du chantier, afin d’assurer le maintien optimal des espèces dans leur milieu naturel sur le site en prenant en compte les impératifs intrinsèques au bon déroulement des travaux. Ce dispositif de suivi permet d’évaluer l’efficacité des mesures de réduction prises par la société pétitionnaire pour réduire le risque de destruction de chiroptères en phase chantier. Enfin, pour s’assurer du faible impact résiduel du parc ainsi que de l’efficacité des paramètres du bridage, l’arrêté contesté impose à l’exploitant de procéder, sur deux années, à un suivi de l’activité et de la mortalité des chiroptères. Le suivi d’activité devra débuter dans les 12 mois suivant la mise en service du parc par des enregistrements automatiques en continu, à hauteur de nacelle, en période nocturne entre les semaines 20 et 43 et sur un cycle biologique complet. Il est prescrit que le suivi de mortalité s’effectuera par une personne qualifiée, au moins une fois par semaine de prospection entre les semaines 20 et 43. En cas de mortalité significative des chiroptères, l’exploitant devra mettre en place des mesures correctives adaptées dès la connaissance des résultats de suivi et vérifier leur efficacité lors du suivi de l’année suivante. Le projet prévoit ainsi un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures prises par la société pétitionnaire pour réduire le risque de destruction de chiroptères en phase exploitation, conformément aux dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement.
41. Il résulte des points 38 à 40 que le moyen tiré de ce qu’une demande de dérogation était requise, s’agissant des chiroptères, doit être écarté.
S’agissant des autres espèces de faune :
42. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude écologique dont il a été dit qu’elle ne présente pas d’insuffisance, que la faune n’est pas sensible aux éoliennes en fonctionnement, seule la destruction des habitats et des individus en phase de travaux pouvant nuire à ces espèces. Toutefois, au regard des résultats des inventaires réalisés par les auteurs de l’étude, il est prévu d’implanter les éoliennes dans des secteurs de cultures intensives, peu propices à la faune. Par ailleurs, le projet évite les arbres où le Grand capricorne est présent et il apparaît qu’aucune haie favorable à cette espèce ne sera impactée dans le cadre du projet. En l’absence d’impact brut du projet pour la faune, aucun impact résiduel n’est attendu. Si les travaux liés au raccordement inter-éoliennes et à la voirie recoupent des secteurs présentant des sensibilités fortes, il résulte de l’instruction que ces travaux seront ponctuels et n’entraineront pas un impact significatif sur les milieux considérés comme présentant des enjeux pour la faune. En outre, afin de limiter les impacts de ces travaux localisés au niveau des milieux favorables à la faune, il est prévu une mesure de réduction qui consiste à protéger les éléments écologiques d’intérêt situés à proximité des travaux, en mettant en place, en amont du chantier, un balisage délimitant de façon précise et visible des secteurs ou des éléments d’intérêt écologique dont la destruction accidentelle doit être évitée à tout prix. Les impacts résiduels sur la faune des travaux de raccordement seront, dès lors, négligeables. En se bornant à soutenir que l’absence d’impact ou de dérangement n’est pas démontré pour en déduire qu’une dérogation « espèces protégées » devait être sollicitée, les requérants ne remettent pas en cause l’absence d’impacts résiduels du projet sur la faune ni, dès lors, que l’ensemble des espèces de la faune recensée sur le site serait soumis à un risque de destruction qui apparaitrait, en phase de travaux, comme suffisamment caractérisé.
43. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la mesure de réduction prévue pour limiter l’impact des travaux de raccordement sur la faune devra faire l’objet d’un suivi par le coordinateur environnemental et que le dispositif de suivi consistant dans l’accompagnement du chantier par un expert écologue, chargé de veiller au respect des engagements afin d’assurer le maintien optimal des espèces dans leur milieu naturel sur le site est également prévu pour la faune. Ces dispositifs de suivi permettent d’évaluer l’efficacité des mesures de réduction prises par la société pétitionnaire pour réduire le risque de destruction des habitats et de la faune en phase chantier.
44. Il résulte des points 34 à 43 qu’une dérogation « espèces protégées » n’était pas requise pour l’avifaune, les chiroptères et les autres espèces de faune. Le moyen tiré de ce que le projet litigieux nécessitait l’obtention d’une dérogation dans les conditions prévues par l’article
L. 411-2 du code de l’environnement doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
45. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il statue sur une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il appartient au préfet de s’assurer que le projet ne méconnaît pas l’exigence de protection de la nature et des paysages, prévue par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant des atteintes à la commodité du voisinage :
46. D’une part, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a réalisé une étude acoustique qui a permis de définir, après constat de certains dépassements de niveaux d’émergence dans les zones réglementées, un plan de gestion optimisé, en période diurne et nocturne, selon les vitesses et orientations de vent, pour chacun des trois modèles de machines, permettant de respecter les seuils d’émergence réglementaires. Dans ces conditions, la circonstance que cette étude a été réalisée, alors que le choix du modèle des aérogénérateurs à implanter n’était pas définitif, n’est pas de nature à rendre non pertinents les niveaux d’émergence sonores obtenus et déterminés après mise en place d’un plan de bridage acoustique. En outre, l’arrêté attaqué prescrit dans son article 2.7.1 la mise en place, dans les 12 mois suivant la mise en service du parc, d’une campagne de mesures acoustiques prenant en compte les différentes conditions de vent et qu’en cas de dépassement des seuils réglementaires diurne et/ou nocturne fixés dans l’arrêté du 26 août 2011, il incombera à la société pétitionnaire de mettre en place, dans le délai maximal de 3 mois, un plan de fonctionnement des aérogénérateurs permettant de garantir l’absence d’émergences supérieures aux valeurs admissibles.
47. D’autre part, s’agissant plus spécifiquement des atteintes aux lieux de vie, l’étude paysagère, qui ne présente pas d’insuffisance sur ce point, relève l’absence, dans l’aire d’étude immédiate, de bourg et le caractère très dispersé de l’habitat qui prend la forme de petits groupes de constructions regroupant une ou deux habitations et des bâtiments agricoles. Parmi ces petits hameaux, 8, à savoir les hameaux de La Boulangère, Melchien, Les Semencières, La Mesloire, La Tèlachère, Les Minées, Le Pinier et Les Toucheaux, ont été analysés comme présentant des sensibilités fortes et comme les plus impactés par le projet, principalement du fait de leur proximité L… et de leurs abords dégagés permettant la perception de la plupart des éoliennes. Si les éoliennes paraissent imposantes au regard des rapports d’échelle avec les motifs composant le paysage proche, les photomontages pris depuis ces hameaux, dont il a été dit qu’ils n’avaient pas pour effet de minimiser les impacts visuels, révèlent que l’angle visuel de perception est souvent large et mettent en évidence l’absence de tout effet d’enfermement ou d’encerclement ainsi que les nombreuses structures végétales qui accompagnent visuellement les éoliennes. En outre, l’arrêté prescrit, dans son article 2.5.3, afin d’atténuer les vues directes sur le parc depuis les habitations des hameaux de La Pipardière, La Télachère, La Boulangère, les Basses Cormières, Bordage Guérin, Les Semencières, Bry, Bois-Bouhier, Montsicard, Bellevue, La Lande, La Mesloire, Les Ratellières, le Trembleau, Melchien, Les Minées, Le Pinier et Les Toucheaux, ayant des ouvertures visuelles importantes vers le projet, des aménagements paysagers à réaliser dans le délai de 12 mois suivant la mise en service du parc. Ainsi que le précise la société pétitionnaire dans l’étude paysagère, ces plantations n’ont pas pour objet de masquer de manière exhaustive l’ensemble des vues sur le parc et ne visent pas davantage à occulter les silhouettes des éoliennes, mais à atténuer leur impact visuel.
48. Il résulte des points 46 et 47 que le moyen tiré des inconvénients que le projet présente pour la commodité du voisinage doit être écarté.
S’agissant de l’atteinte portée à l’avifaune, aux chiroptères et autres espèces de la faune :
49. A supposer qu’ils aient entendu invoquer à l’appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code, les atteintes que le projet porterait à l’avifaune, aux chiroptères et aux autres espèces de faune, les requérants, en se bornant à renvoyer à leur argumentation développée au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 alors qu’il a été dit que le projet ne nécessitait pas – pour les motifs exposés aux points 34 à 43 – la présentation d’une dérogation « espèces protégées », n’établissent pas leurs allégations.
S’agissant des atteintes portées sur les zones humides :
50. Il est constant que la réalisation des fondations des éoliennes, des plateformes, des chemins d’accès et des postes de livraison impliquera la destruction définitive de 6 333 m² de zones humides présentes en cultures sur la ZIP. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction, notamment du volet « zones humides » du dossier « loi sur l’eau » ainsi que de la réponse de la société pétitionnaire aux observations émises lors de l’enquête publique, que la destruction de 6 333 m² de zones humides correspond à la surface cumulée des aménagements situés en zones humides pour les 3 éoliennes et non uniquement pour l’éolienne E1. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 25, le projet prévoit à titre compensatoire la restauration, sur 6 333 m², d’une zone humide existante dégradée couvrant sur 1,4 ha une parcelle située à 500 m L…. Il résulte également de l’instruction que cette zone humide à restaurer a été retenue à l’issue d’une analyse comparée de ses fonctionnalités avec celles de 2 autres zones humides, s’inscrivant dans le même bassin-versant que la ZIP et que les mesures de compensation consisteront en la suppression ou la neutralisation des drains, en la reconstitution d’une prairie permanente, sans intervention humaine à l’exception d’un fauchage tardif une à 2 fois par an et en l’arrachage des plantes invasives qui pourraient s’installer. En se bornant à soutenir que cette mesure de compensation ne respecte pas les dispositions du point 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne prévoyant, en cas de disparition de zones humides, que la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités et qu’à cette fin, les mesures compensatoires doivent prévoir la recréation ou la restauration, dans le bassin-versant de la masse d’eau concernée, de zones humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel et sur le plan de la qualité de la biodiversité, les requérants ne remettent pas en cause les mesures compensatoires prévues, dès lors qu’il résulte de l’instruction, notamment du volet « zones humides » du dossier loi sur l’eau joint à la demande d’autorisation, que la mise en œuvre de ces mesures compensatoires va permettre d’améliorer les fonctionnalités de la zone humide de compensation, à savoir leurs fonctionnalités hydrologique, biogéochimique et biologique. En outre, la société pétitionnaire s’est engagée à compenser la destruction des zones humides sur une surface de 12 666 m², soit à hauteur de 200 % de la surface impactée, engagement qui a été traduit dans l’article 2.4.4 de l’arrêté attaqué qui, en outre, prescrit que la restauration de la zone humide compensatoire devra intervenir dans un délai de 12 mois à compter du démarrage des travaux et prévoit une mesure de suivi tous les 3 ans sur une durée minimale de 9 ans. Le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte aux zones humides présentes sur le site ne peut, par suite, qu’être écarté.
S’agissant des atteintes aux paysages et au patrimoine architectural :
51. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude paysagère, dont il a été dit qu’elle ne présente pas d’insuffisance, que la vallée du Layon, seule structure paysagère citée par les requérants au soutien de leur moyen, où les vignobles prédominent, se trouve au sud-est de l’aire d’étude rapprochée, que cette vallée étant particulièrement encaissée, il n’y aura pas de visibilité possible et que les forêts de Vezins, du bois d’Anjou, de la forêt de Brignon ou encore de Brissac et Beaulieu forment également des écrans opaques. Seuls les versants de la vallée forment des rebords paysagers permettant des vues lointaines en direction L…. Si depuis le circuit de la route des vins, qui se déploie depuis le sud, à l’est L…, sur 66 km, le projet offre des perceptions récurrentes, bien que parfois partielles, notamment depuis les paysages viticoles ouverts et les coteaux, le projet demeure néanmoins assez lointain et peu prégnant, ainsi que l’illustre le photomontage n° 20 du volet paysager réalisé sur un tronçon de ce circuit entre les communes de Passavant-sur-Layon et Cléré-sur-Layon, à l’intersection avec la route départementale RD 159. A mesure que l’on s’éloigne de la vallée du Layon, les parcelles viticoles s’estompent pour laisser place à des prairies et à des petits bois morcelés. A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, le relief est légèrement vallonné, sans structure paysagère particulièrement marquée. La ZIP, qui présente un relief légèrement ondulé est quant à elle majoritairement occupée par des prairies de fauche, des pâtures et des cultures, animées « verticalement » de part en part par un réseau de haies. A l’exception de ces dernières, la ZIP ne présente pas d’enjeux paysagers particuliers. Si les requérants se prévalent également des atteintes du projet sur le manoir Saint-Roch dit N…, ils ne font état d’aucun élément susceptible de remettre en cause le faible impact du projet sur cet édifice – au demeurant non protégé au titre de la législation sur les monuments historiques – compte tenu de son implantation dans un talweg et au sein d’un parc arboré, propres à empêcher toute visibilité en direction L… et où seules des extrémités de pales seront perceptibles depuis les abords du domaine et depuis les étages de l’édifice. Le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte aux paysages de la vallée du Layon et au manoir Saint-Roch dit N… doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet éolien avec le plan local d’urbanisme de la commune de Neuil-sur-Layon du fait de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la procédure de mise en compatibilité de ce plan :
52. Aux termes l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / (…) ».
53. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme, approuvé le 21 octobre 2004, de la commune déléguée de Neuil-sur-Layon n’autorisant pas en zone N les projets éoliens, le conseil municipal de la commune nouvelle de Lys-Haut-Layon a, par une délibération du
5 novembre 2020, décidé d’initier, sur le fondement de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Neuil-sur-Layon. Par une délibération du 6 juillet 2023, le conseil municipal de
Lys-Haut-Layon a déclaré d’intérêt général le projet éolien. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Maine-et-Loire a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Neuil-sur-Layon par déclaration de projet.
54. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Lys-Haut-Layon était compétente, en application des dispositions de l’article R. 153-16 du code de l’urbanisme, pour engager une procédure de déclaration de projet puis déclarer d’intérêt général le projet éolien par les délibérations des 5 novembre 2020 et 6 juillet 2023, alors même que la compétence en matière de plan local d’urbanisme appartient à la communauté d’agglomération Cholet Agglomération dont la commune de Lys-Haut-Layon est membre et que le projet éolien est porté par une personne de droit privé. Si, en application des dispositions de l’article R. 153-16 du code de l’urbanisme, il appartenait à la communauté d’agglomération de se prononcer sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Neuil-sur-Layon, dans le délai de deux mois suivant la transmission du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur par la commune de Lys-Haut-Layon, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération n’a pris aucune délibération dans ce délai et qu’il appartenait, dès lors, au préfet, saisi en ce sens par la commune de Lys-Haut-Layon, d’approuver par arrêté, en application des dispositions de l’article R. 153-16 du code de l’urbanisme, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune sur déclaration de projet. Par ailleurs, les allégations des requérants selon lesquelles la procédure de déclaration de projet conduite par la commune de Lys-Haut-Layon serait « justifiée par le fait qu’un élu est intéressé à la réalisation du projet de parc éolien » ne sont pas établies, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment de la délibération du 5 novembre 2020 de la commune de Lys-Haut-Layon, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’élu en cause a quitté la séance à laquelle il participait lorsque le conseil municipal a examiné le point relatif à l’engagement de la procédure de déclaration de projet sur le projet de parc éolien porté par la société Le Champ du Moulin Energies, et qu’il n’était pas présent à la séance du conseil municipal du 6 juillet 2023 au cours de laquelle a été adoptée la délibération déclarant d’intérêt général le projet éolien. Enfin, la circonstance que la MRAe a considéré, dans son avis, que l’offre de concours proposée par la société pétitionnaire aux fins de soutenir des projets de la commune s’inscrivant dans une démarche durable en faveur de l’environnement, ne pouvait être retenue, au titre des mesures d’accompagnement énoncées par la société dans l’étude d’impact, en ce que cette initiative est « sans lien direct avec le projet éolien », n’est pas de nature à établir que cette initiative constituerait selon les requérants une « corruption passive » des élus.
55. Il résulte du point 54 ci-dessus que la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Neuil-sur-Layon n’est pas entachée d’un vice d’incompétence, n’a pas méconnu le principe d’impartialité au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 27 novembre 2023 du préfet du Maine-et-Loire portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Neuil-sur-Layon par déclaration de projet est entaché d’illégalité doit être écarté. En l’absence de tout vice entachant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Nueil-sur-Layon approuvé le 21 octobre 2004 avec le projet éolien de la société Le Champ du Moulin Energies, les requérants ne sauraient se prévaloir de l’incompatibilité du projet éolien avec le règlement afférent à la zone naturelle N de ce plan.
56. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a délivré à la société Le Champ du Moulin Energies une autorisation environnementale pour l’exploitation du parc éolien litigieux.
Sur les frais liés au litige :
57. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Le Champ du Moulin Energies et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Environnement Nueil-sur-Layon – Lys-Haut-Layon et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société le Champ du Moulin Energies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association environnement Nueil-sur-Layon – Lys-Haut-Layon, représentante unique désignée par M. H…, mandataire, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Le Champ du Moulin Energies.
Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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