Rejet 16 juin 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juin 2025, N° 2407708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910747 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407708 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B…, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 17 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain ou au préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, ensemble l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision d’expulsion est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’application des nouvelles dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 26 janvier 2024 lesquelles méconnaissent les stipulations de l’article 1 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes de prévisibilité et d’intelligibilité de la loi et prévoient une rétroactivité illégale au regard de ses stipulations ;
- la décision d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la légalité de la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision d’expulsion sur laquelle elle se fonde ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière puisque non précédée tiré de la procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, né le 22 juillet 1995, est entré sur le territoire français en septembre 1996, accompagné de sa mère, pour rejoindre son père, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a bénéficié de titres de séjour entre 2012 et 2024. Le 21 octobre 2022, M. B… a été condamné par la cour d’assises du Rhône à la peine de six années d’emprisonnement pour tentative de vol aggravé en récidive et a été incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon Corbas puis au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, à partir du 11 mars 2024. La préfète de l’Ain a engagé une procédure d’expulsion du territoire français à son encontre et, après avis favorable du 6 juin 2024 de la commission d’expulsion, elle a, par un arrêté du 17 juin 2024, décidé son expulsion du territoire français sur le fondement des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement en date du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision d’expulsion :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés du vice de procédure entachant l’arrêté d’expulsion et tirés de l’erreur de droit révélée par le défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 6 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;. (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de
cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ». En l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur, la modification de l’article L 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi du 26 janvier 2024, est entrée en vigueur le lendemain de la promulgation de cette loi, soit le 28 janvier 2024.
D’une part, au regard des principes généraux d’application dans le temps des textes législatifs et réglementaires, sauf dispositions expresses contraires, et en l’absence de droit au maintien d’une législation ou d’une réglementation antérieure, il appartient à l’autorité préfectorale d’examiner la situation des étrangers en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Ainsi, la préfète de l’Ain devait se prononcer sur l’expulsion de M. B… au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date du 29 avril 2024, au vu notamment des protections dont il était susceptible de bénéficier. Par suite, M. B… ne peut utilement faire valoir que sa situation était constituée avant l’intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui a supprimé les protections antérieurement prévues contre l’expulsion de certaines catégories d’étrangers, ni se prévaloir de la circonstance que la préfète de l’Ain ne pouvait statuer au regard des faits délictueux commis par lui avant l’entrée en vigueur de cette loi.
D’autre part, si M. B… peut être regardé comme invoquant, par voie d’exception, l’inconventionnalité des dispositions législatives précitées, en ce qu’elles présenteraient un caractère rétroactif, au regard de l’article 1 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel : « Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi (…) », en tout état de cause, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 s’agissant de l’objet de ces stipulations, ce moyen doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance par lesdites dispositions législatives des principes de prévisibilité et d’accessibilité de la loi ne peut être utilement soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et l’article R. 771-13 du code de justice administrative. Faute d’être soulevé à l’appui d’une telle question, présentée par mémoire distinct, ce moyen est irrecevable et doit être écarté.
En troisième lieu, l’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 4 décembre 2015 à une peine de 300 euros d’amende pour des faits d’intrusion dans un établissement scolaire dans le but d’en troubler la tranquillité ou le bon ordre, le 31 mars 2017 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, ainsi que de conduite sans permis et de vol, le 26 octobre 2017 à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de conduite sans permis en récidive, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 8 janvier 2018 à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits d’outrage à un agent exploitant un réseau de transport public et le 28 août 2018 à une peine de 300 euros d’amende pour des faits de fraude aux transports publics. Après cette série de condamnations pénales, l’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de six années, prononcée le 21 octobre 2022 par la cour d’assises du Rhône pour des faits, commis alors qu’il bénéficiait d’un aménagement de peine sous surveillance électronique depuis le 11 février 2019, de tentative de vol avec arme en récidive. A cet égard, s’agissant des faits ayant donné lieu à cette condamnation, il ressort des énonciations de l’arrêt du 17 juin 2021 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, que M. B… et ses deux complices ont séquestré et violenté leur victime à son domicile dans un but d’extorsion, le requérant reconnaissant être l’instigateur des faits. Enfin, le 30 janvier 2024, alors qu’il bénéficiait d’une permission de sortie, il a été à nouveau condamné par le président du tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’un an d’emprisonnement délictuel pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente en récidive, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Si l’appelant soutient qu’il est inscrit dans un parcours d’exécution de peine exemplaire, ces éléments ne sont pas corroborés par les pièces du dossier et ne suffiraient pas, en tout état de cause, eu égard au caractère récent des faits exposés ci-dessus, à démontrer une évolution tangible et durable vers la reconnaissance par l’intéressé de leur gravité ni à relativiser le danger qu’il continue de représenter. En outre, il ressort également des énonciations de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon qu’au cours de ses détentions, M. B… a fait l’objet de plusieurs mesures disciplinaires et que selon l’expertise psychiatrique diligentée dans le cadre de la procédure pénale, il présente une personnalité dyssociale avec des tendances au passage à l’acte. Enfin, la circonstance que l’appelant a obtenu des certificats d’aptitude professionnelle durant sa détention ne peut suffire à démontrer qu’il disposerait de perspectives réelles et sérieuses de réinsertion à l’issue de sa détention. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dont il ne ressort pas que l’intéressé aurait, en dépit de ses condamnations successives, pleinement pris conscience de la gravité de son comportement infractionnel et de ses agissements délictueux d’une gravité croissante, la préfète de l’Isère a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que la présence en France de M. B… représentait une menace grave et persistante pour l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France où il est entré en 1996, à l’âge d’un an, ainsi que de la présence de ses parents et de ses frères et sœur, les attestations rédigées par les membres de sa famille dans des termes identiques n’établissent pas suffisamment les liens particuliers qu’il entretiendrait avec eux et alors qu’il était âgé de 29 ans à la date de l’arrêté en litige et sans charge de famille, les pièces du dossier ne permettent pas de justifier d’une insertion particulière dans la société française. S’il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2017, sans toutefois établir la stabilité et la durée de cette vie commune, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de séance du 6 juin 2024 de la commission d’expulsion, qu’il n’a que très peu vécu avec sa compagne, y compris durant ses périodes de liberté, au cours desquelles il a fixé sa résidence chez ses parents. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 8, son comportement, réitéré durant la majeure partie de vie, constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B… et des infractions particulièrement graves et répétées ainsi commises, la préfète de l’Isère, en édictant une mesure d’expulsion, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que celle-ci pouvait avoir sur la situation personnelle de M. B….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
L’appelant reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’expulsion. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué.
Enfin, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des règles de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas assorti des précisions suffisantes pour mettre à même la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette la demande du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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