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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 25LY02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2025, N° 2408731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910750 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2408731 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant le pays à destination duquel Mme A… peut être reconduite d’office, contenue dans l’arrêté du 11 juin 2024, en tant qu’elle rend possible son éloignement à destination d’un pays différent du père de ses enfants, M. C… B… (article 1er), a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A… en ce qui concerne le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office, en tenant compte de la situation du père de ses enfants, M. B…, ressortissant serbe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A…, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 juin 2024 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
– le refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnait l’intérêt supérieur de ses filles protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant son délai de départ volontaire ;
– ces décisions méconnaissent également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
– elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français dans son principe et sa durée est disproportionnée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les observations de Me Vernet pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante du Kosovo née le 9 avril 1980 à Doborçan, entrée selon ses déclarations en France irrégulièrement le 19 janvier 2016, a vu sa demande de protection internationale rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2016. Le préfet du Rhône lui a alors notifié, le 6 décembre 2016, une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt nos 17LY00986-17LY00989 de la présente cour du 13 juillet 2017. Le 24 juillet 2023, Mme A… a demandé la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 11 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’appelante reprend en appel, sans élément nouveau, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation qu’elle avait invoqués en première instance, à l’appui de ses conclusions en annulation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2, 5, 11, 12, 16 et 17, 24 et 28 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour, la préfète du Rhône s’est notamment appuyée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 décembre 2023 indiquant notamment que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A l’appui de sa requête, l’appelante, qui fait état de déficits cognitifs, outre des céphalées ainsi que des troubles de la mémoire, subséquents à une hémorragie subie lors de son accouchement de son dernier enfant en décembre 2017, se borne à faire référence aux pièces médicales produites en première instance, soit un compte-rendu de son hospitalisation du 12 au 14 décembre 2017, un certificat médical établi le 14 avril 2022 et un compte-rendu d’ergothérapie daté du 5 janvier 2023, qui n’établissent pas que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, en tout état de cause, en ce compris les pièces produites à hauteur d’appel concernant l’état général du système de santé au Kosovo, ne se prononcent pas sur l’accès aux traitements dans son pays d’origine. Ainsi, ces éléments insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de l’intéressée. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation médicale, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Mme A… soutient qu’elle séjourne en France depuis janvier 2016 où elle vit aux côtés de ses trois filles mineures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile et que sa présence en France ne résulte que de son maintien irrégulier sur le territoire national en dépit d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 6 décembre 2016 à laquelle elle n’a pas déféré. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de tout lien personnel et familial notamment au Kosovo, où la scolarité de ses enfants pourra se poursuivre. Par ailleurs, le refus d’admission au séjour n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants, ni de priver ces derniers de la présence de leur père, M. C… B…, ressortissant serbe dont Mme A… déclare être séparée et dont il est constant qu’il se trouve également en situation irrégulière. En outre, la seule présence en France de la fille majeure de M. B…, Mme F… B…, titulaire d’un titre de séjour, ne saurait, à elle seule, fonder un droit au séjour au bénéfice des membres de sa belle-famille et alors que l’appelante ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que sa belle-fille lui rende ponctuellement visite notamment au Kosovo. Enfin, comme il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’une assistance pour les actes de la vie quotidienne auprès des structures médico-sociales kosovares ou des membres de sa famille au Kossovo. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’appelante, le refus d’admission au séjour ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut ainsi qu’être écarté.
L’appelante dont la demande n’a pas été présentée et examinée par la préfète du Rhône sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, le moyen esquissé par la requérante tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de lignes directrices susceptibles d’être invoquées devant le juge, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que doivent être écartés les moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire et de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours prises sur son fondement par voie d’exception d’illégalité du refus de séjour.
Le moyen invoqué tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non assorti d’argumentation et de précisions pour mettre à même la cour d’en apprécier le bien-fondé, ne peut être qu’écarté.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7, en l’absence d’argumentation spécifique, même en tenant compte des conséquences propres aux décisions contestées, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, la préfète du Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le délai de départ volontaire, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en l’absence de circonstance particulière, elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante et de ses filles.
Enfin, d’une part, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer l’appelante de ses filles mineures. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. Enfin, l’appelante n’établit pas de circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
L’appelante reprend en appel, sans élément nouveau, le moyen qu’elle avait invoqué en première instance tiré du caractère disproportionné du principe et de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, procédant d’une erreur manifeste d’appréciation, à l’encontre de la décision en litige. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 29 de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette la demande de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressée aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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