Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie.
Par un jugement n° 2101716 du 3 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 février 2025 et le 26 mars 2026, ces derniers n’ayant pas été communiqués, Mme A…, représentée par Me Kiganga (SCP Borie et associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au taux applicable au titre de l’incapacité permanente partielle.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, technicienne de recherche et de formation, exerce depuis le 1er septembre 2017 les fonctions d’agent de laboratoire au lycée Jeanne d’Arc de Clermont-Ferrand. Elle a été placée en congé de longue maladie du 11 décembre 2017 au 10 septembre 2018. Ce congé de longue maladie a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 10 septembre 2020. Par un avis du 21 mai 2021, la commission de réforme s’est prononcée en défaveur de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 7 juin 2021, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler cette dernière décision. Par un jugement du 3 octobre 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Il incombait à la requérante, contrairement à ce qu’elle soutient, d’établir un lien direct entre la pathologie dont elle est affectée et le service, les nouvelles pièces qu’elle a produites dans ses dernières écritures, dont notamment l’expertise réalisée par le docteur B… le 15 décembre 2020, n’apportant aucun élément nouveau sur ce lien. Dans ces conditions, et par adoption pour le surplus des motifs des premiers juges, il y a lieu d’écarter le moyen tenant à une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de sa maladie. Par ailleurs, Mme A… ne saurait sérieusement soutenir, pour contester le taux d’incapacité retenu de 20 %, dont elle estime qu’il devrait être réévalué entre 50 et 100 %, que l’affection dont elle souffre, décrite par les experts comme un « syndrome anxiodépressif majeur », correspondrait à « une grande dépression mélancolique », soit la forme la plus sévère des dépressions majeures.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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