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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2024, N° 2102297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021135 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de l’obligation qui leur a été notifiée par procès-verbal de saisie-vente mobilière du 10 mars 2021, de payer la somme de 3 604 964,03 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2011, à des cotisations de taxes d’habitation et foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017, et aux pénalités correspondantes, ainsi qu’aux frais de poursuites.
Par un jugement n° 2102297 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Garitey, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur demande devant le tribunal administratif était recevable dès lors que la notification du procès-verbal de saisie-vente mobilière du 10 mars 2021 par voie postale est irrégulière en l’absence d’applicabilité de l’article 28 bis de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, ratione temporis et en ce qu’il ne saurait couvrir la notification des actes de poursuite ultérieurs à la mise en recouvrement des impositions ;
– l’action en recouvrement des impositions visées par le procès-verbal de saisie-vente mobilière était prescrite.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale (ensemble un protocole) ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de procédure civile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une ordonnance du 9 mars 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay autorisant la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Loire à réaliser en vue de recouvrer des créances fiscales dues par M. et Mme A… la saisie des biens meubles pouvant se trouver dans l’immeuble propriété de l’Etat depuis le jugement d’adjudication du 6 juin 2019 et situé à Lamothe (Haute-Loire), l’administration a envoyé aux requérants par voie postale à leur adresse en Suisse un procès-verbal de saisie-vente mobilière du 10 mars 2021 portant recouvrement d’une somme totale de 3 604 964,03 euros correspondant à des cotisations, en droits et pénalités, d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 à 2011, de taxe d’habitation et de taxe foncière au titre des années 2013 à 2017, ainsi qu’au coût du procès-verbal du 10 mars 2021 de 500 euros. M. et Mme A… ont formé le 30 juillet 2021 une opposition à poursuites, qui a été rejetée pour tardiveté par une décision de l’administration du 24 août 2021. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 604 964,03 euros.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : (…) b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette (…) ».
4. Aux termes de l’article 683 du code de procédure civile : « Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux. ». Aux termes de l’article 684 du même code : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. (…) ».
5. Aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 : « (…) 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont : A. En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment : a) L’impôt sur le revenu (…) / 4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. (…) ». Aux termes de l’article 28 bis de la même convention, dans la rédaction issue de son avenant du 27 août 2009 qui a été rendue applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, au 4 novembre 2010 : « 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que : a) pour la France : – de la TVA ; – des droits d’enregistrement ; – de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales ; – de la taxe professionnelle ; – de la taxe d’habitation ; – et des taxes foncières. (…) / 2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, d’une part, les sommes réclamées à M. et Mme A… au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales établis au titre des années 2002, 2003 et 2004 mises en recouvrement le 31 juillet 2006 ont fait l’objet successivement d’un avis à tiers détenteur du 2 octobre 2006 et de commandements de payer des 17 novembre 2006 et 13 octobre 2009 ayant interrompu la prescription en matière de recouvrement, d’autre part, les sommes réclamées au titre de l’impôt sur le revenu établi au titre des années 2005, 2006 et 2007 mises en recouvrement le 30 septembre 2010 pouvaient faire l’objet d’une action en recouvrement nécessairement non prescrite au 4 novembre suivant, enfin, l’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2011, les contributions sociales au titre des années 2005 à 2011, la taxe foncière et la taxe d’habitation des années 2013 à 2017 ont été mis en recouvrement postérieurement au 4 novembre 2010. En outre, l’article 28 bis précité de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, qui se réfère à la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts, s’applique nécessairement à l’acte de poursuite en litige. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration, en application des stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse, a adressé directement à M. et Mme A… en Suisse le procès-verbal de saisie-vente mobilière du 10 mars 2021 concernant l’ensemble des impositions précitées, par envoi postal en recommandé avec accusé de réception, dont ils ont été informés le 17 mars 2021 et qu’ils ont retiré le 22 mars suivant auprès de La Poste suisse. Dans ces conditions, leur opposition à poursuites formée le 30 juillet 2021 à l’encontre du procès-verbal de saisie-vente mobilière comportant la mention des voies et délais de recours, reçue par l’administration le 2 août suivant, au-delà du délai de deux mois prévu à l’article R. 281-3-1 précité du livre des procédures fiscales, était tardive. Il suit de là que c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la réclamation étant tardive, la demande de décharge de l’obligation de payer de M. et Mme A… était irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande comme irrecevable. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête d’appel de M. et Mme A… en tant qu’elle concerne, d’une part, l’obligation de payer les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 et d’autre part, en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, l’obligation de payer les cotisations de taxes foncière et de taxes d’habitation au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Mme D… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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