Rejet 8 février 2024
Annulation 28 février 2025
Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 février 2025, N° 492549 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021136 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a, en application de l’article R. 342-3 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le jugement des requêtes présentées par M. B… A…, enregistrées respectivement au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2021 et au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 24 décembre 2021.
M. B… A… a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une première demande tendant à l’annulation, à titre principal, du titre de pension concédé par un arrêté du 19 juillet 2021 en tant qu’il fixe la date du 31 août 2019 comme date d’effet de sa pension et qu’il retient, pour le calcul de cette pension, un échelon 5, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence du service des retraites de l’État sur sa demande du 16 août 2021 tendant à la révision, dans cette mesure, de son titre de pension et, subsidiairement, du titre de pension dans son intégralité, et d’une seconde demande par laquelle il sollicitait l’annulation, à titre principal, de l’arrêté du 6 juillet 2021 de la rectrice de l’académie de Grenoble en tant qu’il l’admettait à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2019, et de la décision implicite de rejet née du silence de la rectrice de l’académie de Grenoble sur son recours gracieux et, subsidiairement, de chacune de ces deux décisions dans leur intégralité.
Par un jugement nos 2302353, 2302354 du 8 février 2024, le tribunal a rejeté ces demandes.
Par une décision n° 492549 du 28 février 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a, d’une part, attribué à la cour administrative d’appel de Lyon le jugement des conclusions de M. A… dirigées contre le jugement de ce tribunal en tant qu’il a rejeté sa demande contestant l’arrêté du 6 juillet 2021 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité et, d’autre part, a annulé le surplus de ce jugement et a renvoyé cette affaire, dans la mesure de l’annulation prononcée, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 ainsi que les 16 janvier et 5 février 2026, ce dernier non communiqué, M. A…, représenté par Me Bitar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand nos 2302353, 2302354 du 8 février 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2021 le plaçant à la retraite pour invalidité, ainsi que cet arrêté et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de le placer à la retraite pour invalidité à compter du 31 juillet 2021 ou, à titre subsidiaire, à compter du 6 juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne ressort d’aucune des mentions de ce jugement que le rapporteur, le rapporteur public et, le cas échéant, les parties ont été entendues lors de l’audience qui s’est tenue au tribunal le 25 janvier 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
– le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne ressort d’aucune des mentions de ce jugement que l’audience qui s’est tenue a été publique, en méconnaissance des articles L. 6 et R. 741-2 du code de justice administrative ;
– le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne mentionne que le nom de deux des magistrats de la formation de jugement et ne permet pas de connaître l’identité du troisième magistrat ayant participé à l’audience et au délibéré, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 10 du code de justice administrative ;
– l’auteur de l’acte est incompétent, dès lors qu’il n’est pas possible à la lecture de cet arrêté de connaître les fonctions du signataire ; les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
– cet arrêté est insuffisamment motivé ;
– il n’a pas été informé de son droit concernant la communication de son dossier et de la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme ; il n’est pas démontré qu’il a été invité à prendre connaissance de la partie administrative de son dossier ;
– le rectorat ne démontre pas qu’un avis conforme du ministre chargé du budget a été émis préalablement à la décision contestée ;
– cet arrêté est entaché d’une rétroactivité illégale.
Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2025 et 22 janvier 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la demande présentée par M. A… devant le tribunal était irrecevable faute pour celui-ci de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour contester l’arrêté du 6 juillet 2021 l’admettant à la retraite pour invalidité conformément à sa demande.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 13 mars 2026, M. A… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Bitar pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… appartient au corps des professeurs certifiés et a exercé ses fonctions, en dernier lieu, au sein de l’académie de Grenoble. Par un courrier du 26 juillet 2019, il a demandé son admission à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 6 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble l’a admis à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2019. Un titre de pension lui a été concédé par un arrêté du 19 juillet 2021. Par un jugement nos 2302353, 2302354 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. A… tendant à l’annulation, en tout ou partie, de ces deux arrêtés. M. A… s’est pourvu en cassation contre ce jugement. Par une décision n° 492549 du 28 février 2025, le Conseil d’État a notamment attribué à la cour le jugement des conclusions de M. A… dirigées contre ce jugement du tribunal, en tant qu’il a rejeté sa demande contestant l’arrêté du 6 juillet 2021.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 6 du code de justice administrative : « Les débats ont lieu en audience publique. ». Aux termes de l’article R. 741-2 de ce code : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / (…) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus. / (…). ».
Le jugement attaqué ne mentionne pas que le rapporteur, le rapporteur public et, le cas échéant, les parties ont été entendues lors de l’audience qui s’est tenue au tribunal le 25 janvier 2024. Il n’indique pas davantage que les débats ont eu lieu en audience publique. Le tribunal a ainsi méconnu les articles L. 6 et R. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, son jugement doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal.
Sur la recevabilité de la requête devant le tribunal :
Par un courrier du 26 juillet 2019, complété par un courrier électronique du 23 septembre suivant, M. A… a demandé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 30 août 2019. Par un arrêté du 6 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble l’a admis à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2019. Par suite, et dès lors que la rectrice a fait droit à sa demande, l’intéressé ne justifiait d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté.
Il résulte de ce qui précède, et comme les parties en ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2021 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité. Ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. A… contestant l’arrêté du 6 juillet 2021 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2019.
Article 2 :
La demande de M. A… devant le tribunal tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2021 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2019 et ses conclusions devant la cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Associations ·
- Refus ·
- Demande
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Licence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre
- Emballage ·
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Logistique ·
- Enseignement supérieur ·
- Intelligence artificielle ·
- E-commerce ·
- Économie ·
- Circulaire ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emballage ·
- Recherche ·
- Crédit d'impôt ·
- Logistique ·
- Enseignement supérieur ·
- E-commerce ·
- Remboursement du crédit ·
- Économie ·
- Développement ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Pays ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Documentation ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Fraudes
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Géorgie ·
- Inexecution ·
- Procédure contentieuse ·
- Retard
- Enfant ·
- Comores ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Faux ·
- Droit d'asile ·
- Père ·
- Acte ·
- Séjour des étrangers ·
- Code pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Obligation
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Personnalité ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Associations ·
- Dépense ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Relaxe ·
- Remboursement ·
- Chose jugée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.