Rejet 16 juin 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juin 2025, N° 2402144, 2402145 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021143 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 8 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement nos 2402144, 2402145 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Lantheaume, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, le tout dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais de première instance.
Ils soutiennent que :
– les décisions portant refus de séjour n’ont pas été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour ;
– elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les observations de Me Duclaut, substituant Me Lantheaume, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants albanais, nés respectivement les 11 avril 1961 et 6 juillet 1969, entrés sur le territoire français le 28 septembre 2013 selon leurs déclarations, ont, l’un et l’autre, demandé, respectivement le 4 août et le 25 juillet 2023, la délivrance de cartes de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 27 février 2024, ils ont demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète du Rhône sur leurs demandes. Par des décisions du 8 avril 2024, prises au cours des instances devant le tribunal administratif, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes d’admission au séjour et les a invités à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint leurs demandes d’annulation des décisions de refus de titre de séjour du 8 avril 2024, les a rejetées.
Sur la légalité des décisions :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…) Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ».
3. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé le bénéficiaire d’une garantie. En outre, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
5. Il ressort des nombreuses pièces probantes du dossier provenant de sources différentes, notamment des attestations établies par plusieurs salariées de l’association Le Mas qui s’occupe de l’hébergement des requérants, par le responsable de la résidence apparthôtels les hébergeant, par l’association pour la gestion du centre social Bonnefoi, par la maison de répit de la Métropole de Lyon et l’association Unis-Cité Auvergne Rhône-Alpes en raison de la situation de handicap de leur fils, corroborées par les autres pièces produites, que M. et Mme A… justifient séjourner de manière continue sur le territoire français depuis à tout le moins mars 2014, soit depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées de refus de titre de séjour. Il s’ensuit que l’absence de saisine par la préfète pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées, a entaché d’un vice de procédure de nature à priver les intéressés d’une garantie les décisions de refus de titre de séjour qui doivent être, pour ce motif, annulées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
8. Le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions précitées et eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la préfète du Rhône réexamine les demandes de titre de séjour de M. et Mme A…, après avoir consulté la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. et Mme A… dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais de première instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros pour les frais de première instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2402144, 2402145 du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2025 et les décisions de refus de titre de séjour de la préfète du Rhône du 8 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. et Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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