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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 25LY01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2025, N° 2206904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021140 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 14 avril 2022 valant commandement de payer la somme de 493 559 euros se rapportant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations d’impôt sur les sociétés et à des pénalités établis au nom de la société Access Garden.
Par un jugement n° 2206904 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 29 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Garitey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 2 septembre 2016, qui frappé d’appel n’était pas définitif, sans être assorti de l’exécution provisoire, et qui ne lui a pas été signifié par l’administration, ne pouvait pas interrompre la prescription de l’action de recouvrement ;
– ce jugement du tribunal correctionnel et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 28 juin 2018, qui n’indiquent pas dans leur dispositif le montant des sommes mises à sa charge au titre de la solidarité, ne constituent pas des titres exécutoires interruptifs de prescription et de nature à fonder légalement les poursuites ;
– les paragraphes 100, 220, 260 et 270 de la documentation de base référencée BOI-REC-EVTS-30-10 du 12 septembre 2012 étant opposables à l’administration, ainsi le jugement du tribunal correctionnel d’Annecy, qui frappé d’appel n’était pas définitif, ne pouvait pas interrompre le cours de la prescription ;
– la mise en demeure de payer du 14 avril 2022 lui a été notifiée le 14 juillet 2022, soit plus de quatre ans après l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 28 juin 2018, alors que l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne prévoyait la suspension du délai de prescription que si un acte interruptif de prescription ou si la prescription elle-même intervenaient pendant la période juridiquement neutralisée ;
– la documentation administrative référencée BOI-DJC-COVID19-20-10 du 2 mars 2022 est opposable à l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par lettre du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611–7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’application de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, codifié à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ouvrant au comptable public poursuivant le recouvrement de l’imposition un délai de dix ans qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l’exécution du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 28 juin 2018 déclarant M. C…, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, tenu au paiement solidaire des impôts fraudés.
Par un mémoire, en réponse au moyen d’ordre public, enregistré le 18 mars 2026, M. C… conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient en outre que la prescription décennale ne saurait s’appliquer en l’absence de créance liquide et que seule la prescription quadriennale est applicable eu égard à l’opposabilité à l’administration du paragraphe 100 de la documentation de base référencée BOI-REC-EVTS-30-10 du 12 septembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code civil ;
– le code des procédures civiles d’exécution ;
– la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
– la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Access Garden, société de droit suisse dont M. C… était le gérant de fait et l’associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a, par un avis de mise en recouvrement du 29 juin 2012, mis à la charge de cette société, en raison de l’exploitation d’un établissement stable en France, des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2005 à 2009, des intérêts de retard et majorations pour un montant total de 1 987 069 euros, ainsi que des contributions sur l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2005 à 2009, assorties des intérêts de retard, pour un montant total de 1 522 euros. Par un jugement du 2 septembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 28 juin 2018, le tribunal correctionnel d’Annecy a condamné M. C… à une peine d’emprisonnement d’un an, ainsi qu’à une amende de 30 000 euros, pour des faits de fraudes fiscales et a déclaré l’intéressé, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, tenu au paiement solidaire des impositions fraudées par la société Access Garden et des pénalités y afférentes. Pour le recouvrement d’impositions et de pénalités dont il est devenu solidairement redevable, le comptable public du service des impôts des entreprises d’Annecy a émis à son encontre, le 14 avril 2022, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 493 559 euros. M. C… relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de l’obligation de payer la somme visée par cet acte de poursuites.
Sur la décharge de l’obligation de payer :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes. ». Aux termes de l’article 2242 du code civil : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ».
3. La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, qu’une personne est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé interrompt la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt tant à l’égard du débiteur principal de l’impôt qu’à l’égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt. Cette interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, ainsi que le précise désormais l’article 2242 du code civil, sans qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l’absence de la faculté, pour le créancier, de prendre des mesures conservatoires.
4. Par la mise en demeure de payer du 14 avril 2022, l’administration a réclamé à M. C… le paiement d’une somme de 493 559 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2005 à 2009 et aux pénalités correspondantes. Ces impositions et pénalités ont fait l’objet le 29 juin 2012 d’un avis de mise en recouvrement et d’une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement, notifiée le 27 juillet 2012, qui ont été adressés à la société Access Garden. Il résulte de l’instruction que cette dernière a formé le 11 juillet 2013 une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement, qui a été rejetée par décision du 30 décembre 2013. Le sursis de paiement ayant entraîné la suspension de la prescription de quatre ans de l’action en recouvrement entre les 11 juillet 2013 et 28 février 2014 conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription expirait le 13 mars 2017. Il s’ensuit que le jugement du 2 septembre 2016 du tribunal correctionnel d’Annecy qui, rendu contradictoirement, était opposable dès sa lecture, et déclarant M. C…, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, tenu solidairement avec la société Access Garden au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes, intervenu avant l’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement, a interrompu cette prescription de l’action en recouvrement des impositions et pénalités à l’égard de M. C…, quand bien même ce jugement non assorti de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel notamment par le requérant. Cette interruption du délai de prescription a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit, en l’espèce, jusqu’à l’intervention de l’arrêt du 28 juin 2018 de la cour d’appel de Chambéry. A cet égard, M. C… ne peut utilement se prévaloir à l’appui de son moyen tiré de l’absence d’effet interruptif de prescription du jugement du tribunal correctionnel et de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en ce qu’ils ne mentionneraient pas une créance liquide.
5. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Est regardé, au sens de ces dispositions, comme ayant appliqué un texte fiscal relatif au recouvrement de l’impôt selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par des commentaires publiés le contribuable qui s’est prévalu de ces commentaires dans la réclamation qu’il a formée en application des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
6. M. C…, qui ne s’est pas prévalu de la documentation de base référencée BOI-REC-EVTS-30-10 du 12 septembre 2012 dans sa réclamation du 29 juillet 2022, ne peut l’invoquer dans la présente instance.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, désormais codifié à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » Aux termes de l’article 4 de la même loi, désormais codifié à l’article L. 111-6 du même code : « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. ».
8. La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, qu’une personne est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé, constitue, lorsqu’elle porte mention d’une créance liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation, un titre exécutoire à l’encontre de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l’impôt.
9. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 28 juin 2018, sur lequel se fonde la mise en demeure de payer du 14 avril 2022, mentionne une créance liquide en indiquant dans ses motifs que le montant des droits éludés est chiffré, après reconstitution, aux sommes de 120 842 euros s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et de 142 892 euros s’agissant de l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009, et que M. C… est déclaré solidairement tenu au paiement desdits impôts fraudés et des pénalités afférentes. Dès lors, par ces mentions, cet arrêt constitue un titre exécutoire à l’encontre du requérant permettant à l’administration d’en poursuivre l’exécution forcée par la mise en demeure de payer précitée les sommes de 120 842 euros en droits et de 103 441 euros pour les pénalités se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de 142 892 euros en droits et de 126 384 euros pour les pénalités se rapportant à l’impôt sur les sociétés, soit un total de 493 559 euros.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et désormais codifié à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. (…) ». Le 1° de l’article 3 de la même loi, désormais codifié à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, mentionne parmi les titres exécutoires « Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire (…) ».
11. D’une part, lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d’une imposition en exécution d’une décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, qu’une personne est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert conformément à l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, codifié à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l’exécution du titre fiscal délivré par l’administration.
12. Le délai de dix ans de prescription étant applicable, M. C… ne peut utilement soutenir que le délai de prescription de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ayant commencé à courir à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 28 juin 2018, ne pouvait pas être suspendu en application des dispositions précitées de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ni davantage se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-DJC-COVID19-20-10 du 2 mars 2022.
13. Il résulte de l’instruction que la mise en demeure de payer en litige émise le 14 avril 2022 pour avoir paiement de la somme totale de 493 559 euros, a été notifiée à M. C… par les autorités suisses le 14 juillet 2022. Le délai de dix ans ayant commencé à courir à compter du 28 juin 2018, date de l’arrêt contradictoire de la cour d’appel de Chambéry, n’étant pas expiré à la date à laquelle cet acte de poursuites a été notifié, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être écarté comme manquant en fait.
14. D’autre part, le moyen tiré de l’opposabilité à l’administration du paragraphe 100 de la documentation de base référencée BOI-REC-EVTS-30-10 du 12 septembre 2012, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 du présent arrêt.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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